Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 juil. 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 305/25
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBI4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aurore CARPENTIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Juillet 2025 à 11h53 par :
M. [U] [R]
né le 09 Octobre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 Juillet 2025 à 11h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 13 juillet 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué, ayant pour avocat Me Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Paris qui a adressé son mémoire écrit le 16 juillet 2025 et lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [R], par le biais de la visio-conférence assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Juillet 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 juillet 2025 à 17h00 et ce jour après prorogé, avons statué comme suit :
Monsieur [U] [R] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13 novembre 2024, pris par le préfet du Loiret, et notifié le 18 novembre 2024.
Il a été incarcéré jusqu’au 30 avril 2025, date à laquelle le préfet du Loiret l’a placé en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 4 jours.
Ce placement en rétention a été suivi de 3 prolongations successives, pour 26 jours, 30 jours et 15 jours.
Par ordonnance rendue le 14 juillet 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [U] [R] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 13 juillet 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 juillet 2025 à 11h53, Monsieur [U] [R] a formé appel de cette ordonnance. L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le registre ne mentionne pas la décision rendue par la Cour d’appel de RENNES le 1er juillet 2025 et que les conditions pour une quatrième prolongation de rétention ne sont pas remplies.
Le procureur général, suivant avis écrit du 16 juillet 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [U] [R] assisté de son conseil soulève l’absence de diligences suffisantes de la préfecture et le fait qu’aucune délivrance imminente de laissez-passer n’apparaît envisageable.
Pour sa part, le représentant de la Préfecture du Loiret dépose un mémoire en défense dans lequel il sollicite la confirmation de la décision entreprise.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet ».
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 744-2 précité, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que la requête du Préfet est bien accompagnée conformément à la loi de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [3] de la Lande dans lequel Monsieur [U] [R] a été placé le 30 avril 2025. Cette copie est bien actualisée en ce qu’elle vise l’identité revendiquée par l’intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l’intéressé en rétention, comme exigé par l’article L.743-9 du CESEDA, ainsi que les décisions judiciaires et administratives rendues, et il ne saurait être fait grief à l’administration, de ce que la copie du registre ne comporterait pas la mention relative à la décision rendue par la Cour d’Appel de Rennes au stade de la troisième prolongation de la rétention, dans la mesure où la décision visée de la Cour d’Appel, en date du 1er juillet 2025, si elle ne figure effectivement pas sur le registre, a bien été notifiée à Monsieur [U] [R] qui en était par conséquent parfaitement informé.
Par conséquent, aucune pièce utile ne faisant défaut, il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait par conséquent prospérer.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative en l’absence de perspective d’éloignement à bref délai
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [R] n’a pas, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. La loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public mais en l’espèce, si Monsieur [R] a été condamné à plusieurs reprises, présentant ainsi une dangerosité et une menace pour l’ordre public, aucun événement récent ne permet à ce stade de retenir ce critère.
Le troisième cas permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [R] est dépourvu de document d’identite ou de voyage original. La Préfecture du LOIRET a sollicité le 19 novembre 2024 les autorités consulaires tunisiennes aux 'ns de délivrance
d’un laissez-passer au nom de l’intéressé et une audition consulaire s’est tenue le 16 mai 2025 à l’issue de laquelle [U] [R] a été reconnu par la Tunisie comme l’un de ses ressortissants.
Le 24 juin 2025, le Consulat général de Tunisie a fait savoir qu’il était disposé à délivrer un laissez-passer à l’intéressé et une demande de réservation de vol vers la Tunisie a été opérée, avec un vol prévu le 22 juillet 2025.
La délivrance du laissez-passer consulaire, dont la Tunisie a indiqué qu’elle était disposée à le délivrer, devrait donc intervenir dans un bref délai.
Il ressort de ces éléments que la Préfecture a effectué toutes les diligences utiles, ayant sollicité et obtenu la reconnaissance de la Tunisie, l’engagement à délivrer un laisez-passer consulaire et ayant organisé un routing dans un délai rapide.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 juillet 2025,
Rejetons la demande formulée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à [Localité 2], le 17 juillet 2025 à 9h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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