Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 août 2025, n° 25/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 AOUT 2025
N° RG 25/01664 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD6E
Copie conforme
délivrée le 22 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 21 Août 2025 à 16h30.
APPELANT
Monsieur [U] [E]
né le 08 Février 1993 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Août 2025 devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Août 2025 à 16h10,
Signée par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 juin 2024 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 11 heures ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 août 2025 par PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 9 heures 32;
Vu l’ordonnance du 21 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Août 2025 à 11H02 par Monsieur [U] [E] ;
Monsieur [U] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir retourner en Allemagne, pays où il se sent bien.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle indique que son client a compris qu’il n’avait pas le droit de rester en France, il restant du dossier qu’il a vraisemblablement présenté une précédente demande d’asile en Allemagne et qu’il conviendrait de procéder à des vérifications sur ce point. Enfin elle fait valoir que Monsieur [U] [E] peut regagner l’Allemagne par ses propres moyens.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [U] [E] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 18 juin 2024 portant obligation à son encontre de quitter le territoire français, arrêté qui lui a été notifié le jour même à 11 heures.
Monsieur [U] [E] a par la suite fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée le 25 septembre 2024, à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une interdiction temporaire du territoire français pendant trois ans.
Puis il a de nouveau été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 12 février 2025, qui a cette fois prononcé une interdiction du territoire français pendant cinq ans. Alors incarcéré, il est devenu libérable le 18 août 2025, mais se trouvait alors sans documents d’identité, sans passeport, et l’autorité préfectorale, constatant qu’il n’avait pas déféré à la mesure d’éloignement précédemment prononcée à son encontre, et qu’il indiquait ne pas souhaiter repartir dans son pays, a pris le 17 août 2025 un arrêté fixant le pays de retour, qui a été notifié à l’intéressé le 18 août suivant à 9h32.
S’agissant de l’unique moyen soulevé dans la déclaration d’appel, et développé à l’audience, au terme duquel Monsieur [U] [E] indique avoir déclaré à la police avoir fait une demande d’asile en Allemagne, laquelle n’aurait encore jamais fait l’objet d’un rejet définitif, de sorte qu’il appartenait à l’administration, suite à ses déclarations, de relever ses empreintes et de consulter le fichier EURODAC, ce qu’elle n’a pas fait, par un défaut de diligence qui lui fait grief, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que Monsieur [U] [E] ne justifiait d’aucune démarche relative à cette demande d’asile, effectuée en Allemagne, de sorte qu’il ne pouvait être reprochée à l’administration de ne pas avoir effectué de démarches de vérification.
L’examen renforcé de la situation personnelle de Monsieur [U] [E] conduit à considérer que la mesure d’éloignement qui doit être mise en oeuvre contre lui est fondée et régulière, lui-même ne contestant pas de caractère totalement irrégulier de sa situation sur le territoire français, eu égard aux condamnations pénales prononcées et aux interdictions du territoire français consécutives.
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée est en voie de confirmation intégrale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 22 Août 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [E]
né le 08 Février 1993 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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