Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 16 mai 2024, n° 22/04766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 22 avril 2022, N° 2020F00553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. CANAL SUD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 22/04766 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKMB
AFFAIRE :
C/
S.A.R.L. CANAL SUD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2020F00553
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
RCS Nanterre n° 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Alexandre KAPHAN & Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD, Plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. CANAL SUD
N° SIRET : 350 031 837
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Louis ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 349
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
Le 27 janvier 2016, la SARL Canal Sud a souscrit auprès de la SA Axa France Iard (ci-après Axa) un contrat d’assurance multirisque professionnellen°6956269304, prenant effet le 29 janvier 2016 et portant sur l’activité de café, bar, brasserie, restaurant exercée à [Localité 7].
Par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le ministre des solidarités et de la santé a notamment interdit aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public à compter du 15 mars 2020 jusqu’au 15 avril 2020. L’interdiction a été prolongée par arrêtés successifs. Par décret n°2020-663 du 31 mai 2020, l’accueil du public a été autorisé pour les restaurants, uniquement en terrasse à partir du 2 juin 2020.
Par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, l’accueil du public a été interdit pour les restaurants à compter du 30 octobre 2020.
Le 6 juillet 2020, la société Canal Sud a déposé une déclaration de sinistre auprès de la société Axa afin de mobiliser la garantie souscrite pour les pertes d’exploitation subies lors de la crise sanitaire.
Par courrier en réponse du 20 juillet 2020, la société Axa s’est prévalue des exclusions de la garantie pertes d’exploitation figurant dans le contrat.
Par acte du 1er septembre 2020, la société Canal Sud a saisi le président du tribunal de commerce de Versailles aux fins de condamnation de la société Axa à lui verser une provision, s’élevant dans le dernier état de ses demandes à la somme de 71.125 €. La société Canal Sud sollicitait également la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 21 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Versailles a :
— Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL Canal Sud ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience d’orientation du tribunal de commerce de Versailles du 30 octobre 2020 à 14 heures afin qu’il soit statué sur le fond ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Canal Sud aux dépens.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2021 le tribunal de commerce de Versailles a :
— Dit que la clause d’exclusion est inopposable à la SARL Canal Sud ;
— Condamné la SA Axa France Iard à payer à la SARL Canal Sud la somme de 25.000 € à titre provisionnel ;
— Ordonné une expertise ;
— Commis pour y procéder M. [F] [N], [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX03], Mèl : [Courriel 9], avec la mission suivante :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Evaluer la perte d’exploitation subie par la SARL Canal Sud pour chacun des sinistres déclarés et indemnisables dans le cadre du contrat d’assurance conclu avec la SA Axa France Iard au titre de la perte d’exploitation subie suite aux fermetures administratives décrétées,
— Donner son avis sur le montant des sommes dues par la SA Axa France Iard à la SARL Canal Sud, tenant compte des règles d’évaluation fixées au contrat,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;
— Fixé à 3.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la SARL Canal Sud, au plus tard le 3 mai 2021, entre les mains du greffe de cette juridiction, sous sanction de caducité prévue à l’article 271 du code civil ;
— Dit que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
— Imparti à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de trois mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
— Dit qu’à l’issue de sa première réunion avec les parties, l’expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises un calendrier de ses opérations, et une estimation de son budget ;
— Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 8 octobre 2021 à 14 heures ;
— Réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par déclaration du 6 mai 2021, la société Axa a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d’appel de Versailles a :
— Infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal de commerce de Versailles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que la société Axa France Iard est fondée à opposer à la société Canal Sud la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
— Débouté la société Canal Sud de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné la société Canal Sud aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Débouté la société Axa France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile.
L’expert désigné aux termes du jugement du 2 avril 2021 ayant déposé son rapport le 28 juillet 2021, le tribunal de commerce de Versailles a, par jugement du contradictoire 22 avril 2022 :
— Condamné la SA Axa France Iard à payer à la SARL Canal Sud la somme de 10.800 €, montant de l’indemnité d’assurance restant dû après déduction de la provision de 25.000 € ordonnée par le tribunal et versée par la SA Axa France Iard à la SARL Canal Sud ;
— Débouté la SARL Canal Sud de sa demande de dommages-intérêts ;
— Condamné la SA Axa France Iard à payer à la SARL Canal Sud la somme de 5.000 € au titre des dipositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mis les dépens à la charge de la SA Axa France Iard, en sus les frais et honoraires d’expertise, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 126,59 €.
Par déclaration du 19 juillet 2022, la société Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2023, la société Axa demande à la cour de :
À titre principal,
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Axa France Iard et y faisant droit ;
À titre liminaire,
— Déclarer la société Canal Sud irrecevable pour toutes demandes au titre d’un prétendu manquement de la société Axa à son obligation d’information et de conseil ;
— Débouter la société Canal Sud de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
À titre principal,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 avril 2022 du tribunal de commerce de Versailles en ce qu’il a :
« – Condamné la SA Axa France Iard à payer à la SARL Canal Sud la somme de 10.800 €, montant de l’indemnité d’assurance restant dû après déduction de la provision de 25.000 € ordonnée par le présent tribunal et versée par la SA Axa France Iard à la SARL Canal Sud ;
— Condamné la SA Axa France Iard à payer à la SARL Canal Sud la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mis les dépens à la charge de la société Axa France Iard, en sus les frais et honoraires d’expertise, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 126.59 € » ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Canal Sud à restituer à la société Axa France Iard la somme de 22.782.14 € ;
Si par extraordinaire, il était jugé que l’exclusion de garantie n’est pas opposable à la société Canal Sud,
À titre subsidiaire,
— Juger que, pour le calcul du montant des charges variables économisées, le tribunal de commerce de Versailles aurait dû compter certaines charges proportionnelles à l’activité comme les charges EDF, les fournitures petits entretiens, et autres matières et fournitures ;
— Juger que le tribunal de commerce de Versailles aurait dû tenir compte des baisses de charges de personnel ;
— Juger que les « frais supplémentaires » engagés par la société Canal Sud ne sont pas indemnisables ;
— Juger que les conditions de mobilisation de la garantie couvrant spécifiquement les pertes de marchandises ne sont pas remplies ;
En conséquence,
— Juger que le montant des pertes d’exploitation indemnisables subies par la société Canal Sud s’élève à la somme de 31.081,25 € ;
— Condamner la société Canal Sud à restituer à la société Axa France Iard la somme de 16.702,89 € ;
— Débouter la société Canal Sud de ses demandes indemnitaires plus amples ;
— Débouter la société Canal Sud de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Canal Sud à payer à la société Axa France Iard la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 12 novembre 2023, la société Canal Sud demande à la cour de :
— Accueillir la SARL Canal Sud prise en la personne de Mme [M], sa gérante, en ses demandes et la dire recevable et bien fondée ;
— Dire que les parties ont mutuellement reconnu qu’il existait deux sinistres indemnisables sur trois mois chacun, le premier à compter de l’arrêté du 14 mars 2020 et le deuxième à compter du 30 octobre 2020 ;
— Dire qu’il existe trois sinistres avec la fermeture partielle entre mars et octobre 2020 ;
— Juger que l’obligation de la société Axa France Iard d’indemniser la SARL Canal Sud de son préjudice constitué par les pertes d’exploitation résultant des deux fermetures administratives de son établissement pour l’activité en café, bar, brasserie, restaurant n’est pas contestée de la part de la société Axa France Iard ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du 22 avril 2022 ;
En tout état de cause,
— Juger que la clause d’exclusion du contrat Axa n’est pas formelle ni limitée et nécessite une interprétation inopposable à l’assuré ;
— Juger que la société Axa France Iard a toujours reconnu le caractère indemnisable de la perte d’exploitation en n’en contestant que le quantum ;
— Juger qu’il y a lieu d’indemniser la SARL Canal Sud du préjudice subi du fait de son assureur ;
Subsidiairement,
— Juger qu’en application de l’article L.521-4 du code des assurances la société Axa France Iard a failli en ses obligations d’informations et à son devoir de conseil au regard de la clause d’exclusion ;
— Condamner la société Axa France Iard à payer à la SARL Canal Sud la somme de 90.000 € à titre d’indemnité pour le préjudice qu’elle a subi ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Axa France Iard à payer à la SARL Canal Sud une somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi par la gérante et le personnel ;
— Débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes contraires ;
— Condamner la société Axa France Iard à payer à la SARL Canal Sud la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Roche, avocat aux offres de droit, ce en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Canal Sud au titre d’un manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil
La société Axa soulève à titre liminaire, au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes de la société Canal Sud tendant à la voir condamner au titre d’un prétendu manquement à son obligation d’information et de conseil. Elle fait valoir que l’intimée n’a formulé de demande à ce titre que dans son deuxième jeu de conclusions alors qu’elle aurait dû le faire dès ses premières conclusions d’intimée, conformément au principe de concentration des demandes en cause d’appel rappelé par l’article 910-4.
La société Canal Sud ne répond pas sur ce point.
*****
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’ « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. »
En l’espèce, la société Axa a notifié ses conclusions d’appelante le 18 octobre 2022 puis de nouveau le 21 octobre 2022, à la suite de la constitution de l’avocat de l’intimée.
Le 6 janvier 2023, soit dans le délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile, la société Canal Sud a notifié ses conclusions d’intimée aux termes desquelles elle a demandé à la cour de :
— Accueillir Mme [M] en sa qualité de gérante de la SARL Canal Sud en ses demandes et la dire recevable et bien fondée ;
— Dire que les parties ont mutuellement reconnu qu’il existait deux sinistres indemnisables sur trois mois chacun, le premier à compter de l’arrêté du 14 mars 2020 et le deuxième à compter du 30 octobre 2020 ;
— Dire qu’il existe trois sinistres avec la fermeture partielle entre mars et octobre 2020 ;
— Juger que l’obligation de la société Axa France Iard d’indemniser la SARL Canal Sud de son préjudice constitué par les pertes d’exploitation résultant des deux fermetures administratives de son établissement pour l’activité en café, bar, brasserie, restaurant n’est pas contestée de la part d’Axa ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du 22 avril 2022 en ce qu’il a condamné en première instance la SA Axa pour un montant de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais d’expertise pour un montant de 6.786 € ;
Et jugeant à nouveau,
— Condamner Axa France Iard à payer à la SARL Canal Sud la somme de 90.000 € à titre d’indemnité pour le préjudice qu’elle a subi, ce avant déduction des provisions ordonnées par les premiers juges du référé et du fond ;
— Condamner Axa France Iard à payer à la SARL Canal Sud une somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi par la gérante et le personnel ;
— Débouter Axa de toutes ses demandes contraires ;
— Condamner France Iard à payer à la SARL Canal Sud la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Axa France Iard aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Roche, avocat aux offres de droit, ce en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit.
Il en ressort que dans ses premières conclusions d’intimée, la société Canal Sud n’a pas sollicité de la cour qu’elle se prononce sur un manquement de l’assureur à son obligation d’information et à son devoir de conseil au regard de la clause d’exclusion, demande qui n’avait pas été soumise aux premiers juges et qu’elle a formulé pour la première fois en cause d’appel, à titre subsidiaire, dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 12 novembre 2023.
Or, en application de l’article 910-4 précité, cette demande aurait dû être formée dès ses premières conclusions d’intimée notifiées le 6 janvier 2023. A titre surabondant, ladite demande apparait nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
La société Canal Sud doit dès lors être déclarée irrecevable en sa demande visant à voir condamner la société Axa à lui verser une indemnité au titre d’un manquement à son obligation d’information et à son devoir de conseil.
Sur la condamnation à indemnisation
La société Axa sollicite l’infirmation du jugement en ouverture de rapport du 22 avril 2022 qui l’a condamnée à indemniser la société Canal Sud au titre de ses pertes d’exploitation. Elle soutient que l’arrêt du 21 janvier 2023, aux termes duquel la cour a jugé qu’elle était fondée à opposer à l’assurée la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie, prive d’effet la procédure en ouverture de rapport qui est devenue nulle. Elle rappelle la jurisprudence récente de la Cour de cassation qui, par plusieurs arrêts de principe, dont quatre arrêts du 1er décembre 2022, a jugé que la clause d’exclusion opposée à ses assurés par la société Axa était formelle et limitée au sens des dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances.
La société Canal Sud développe sur 36 pages une argumentation aux fins de voir juger, par confirmation de la décision déférée, que la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie de la police d’assurance qu’elle a souscrite, lui est inopposable et que la société doit l’indemniser du préjudice subi. L’intimée réclame le versement de la somme de 90.000 € outre celle de 10.000 € au titre du préjudice moral subi par la gérante et le personnel de l’entreprise.
*****
La cour rappelle que par son arrêt rendu le 21 janvier 2023, elle a retenu que la société Axa était fondée à opposer aux déclarations de sinistres de la société Canal Sud la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie. Elle a donc infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 2 avril 2021 et débouté la société Canal Sud de l’intégralité de ses demandes.
Dans le cadre de la présente instance, la cour est saisie de l’appel dirigé contre le jugement en ouverture de rapport rendu le 22 avril 2022 par le tribunal de commerce de Versailles, après que l’expert désigné aux termes du jugement infirmé le 21 janvier 2023 a rendu son rapport.
Dans la mesure où la cour a précédemment jugé que la garantie souscrite par la société Canal Sud n’était en l’espèce pas mobilisable, il n’y a pas lieu d’analyser le rapport d’expertise judiciaire ni d’examiner les arguments développés par l’assurée quant au montant de l’indemnisation qu’elle s’estime, à tort, bien fondée à réclamer.
La société Canal Sud ne faisant état d’aucun pourvoi qui aurait été formé contre l’arrêt rendu le 21 janvier 2023, il convient d’ajouter que cet arrêt a désormais autorité de chose jugée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Axa à payer à la société Canal Sud la somme de 10.800 € à titre indemnitaire.
Compte tenu de cette infirmation, la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de la décision contestée est de droit sans avoir lieu de l’ordonner.
Le jugement dont appel sera confirmé, par motifs adoptés, en ce qu’il a débouté la société Canal Sud de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral subi par la gérante et le personnel de l’entreprise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la décision, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Canal Sud supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Axa la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société Canal Sud tendant à voir condamner la société Axa au titre d’un manquement à son obligation d’information et à son devoir de conseil ;
INFIRME le jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal de commerce de Versailles, sauf en ce qu’il a débouté la société Canal Sud de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Canal Sud de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société Canal Sud aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Canal Sud à verser à la société Axa France Iard la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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