Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 4 juil. 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°614
N° RG 25/00660 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUE2
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
02 juillet 2025
[D]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 JUILLET 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 juin 2025 et notifié le 04 juin 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 juin 2025, notifiée le 04 juin 2025 à 10 heures 40 concernant :
M. [U] [D]
né le 14 Mars 1984 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 06 Juin 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 juin 2025 à 15 heures 53, enregistrée sous le N°RG 25/03263 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Juillet 2025 à 11 heures 15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté la demande d’assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 04 juillet 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [D] le 03 Juillet 2025 à 11 heures 13 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du [Localité 2], régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [U] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 3 juin 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le 4 juin 2025.
Le 4 juin 2025 à 10h40, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 3 juin 2025.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [D] le 6 juin 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 30 juin 2025 à 15h53, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 juillet 2025 à 11h15 (notifiée à M. [D] à 15h05), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 juillet 2025 à 11h13. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [D]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour au Maroc, qu’il est arrivé en France en 2000 en tant que mineur et qu’il n’a pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour, qu’il a refusé d’embarquer le 25 juin 2025 car il veut régulariser sa situation,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Soutient que M. [D] a refusé d’embarquer sur les conseils de son avocat car il avait déposé un référé-liberté et interjeté appel devant la cour administrative d’appel,
Sollicite une assignation à résidence.
M. [D] a produit sa carte d’identité valide et son passeport à la date de validité expirée.
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [D] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [D] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du [Localité 2] par Mme [O] [M], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 février 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] sollicite une assignation à résidence.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, M. [D] n’a pas remis de passeport en cours de validité. Les conditions prescrites par les dispositions de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies et la demande d’assignation à résidence doit être rejetée.
Un laissez-passer consulaire a été délivré par les autorités marocaines le 24 juin 2025. M. [D] a fait obstruction à son éloignement en refusant d’embarquer le 25 juin 2025. Si son conseil fait valoir que ce refus a été conseillé par son avocat dans le cadre de recours, il ne produit aucun élément attestant de l’appel ou du référé-liberté déposés. Cette obstruction n’en demeure pas moins constituée.
Un routing a été sollicité pour le 21 juillet 2025.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] :
Monsieur [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 04 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [U] [D].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [U] [D], pour notification par le CRA,
Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat,
Le Préfet du [Localité 2],
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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