Infirmation partielle 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 10 mars 2025, n° 23/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 30 mai 2023, N° 19/03923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 10 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01532 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGTJ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/03923, en date du 30 mai 2023,
APPELANT :
Monsieur [O] [K]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. PAUL VALDENAIRE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL-FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 10 Mars 2025 ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [O] [K] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 4] (Meurthe-et-Moselle).
Monsieur [K] a confié à la SAS Paul Valdenaire la réalisation des travaux d’extension de sa maison.
Le 27 avril 2017, la société Paul Valdenaire a émis un devis d’un montant de 4 528 euros TTC que Monsieur [K] a accepté. Celui-ci a ensuite réglé une facture du 30 novembre 2017 portant sur un montant de 3 396,18 euros TTC.
La société Paul Valdenaire a présenté à Monsieur [K] une facture du 31 janvier 2018 d’un montant de 10 481,14 euros TTC au titre de travaux de terrassement de piscine. Monsieur [K] ne s’étant pas acquitté de cette somme, la société Paul Valdenaire a saisi, le 3 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Nancy d’une requête en injonction de payer.
Selon ordonnance du 1er août 2019, le président du tribunal du grande instance de Nancy a enjoint à Monsieur [K] de payer à la société Paul Valdenaire la somme de 10 481,14 euros, outre les frais de mise en demeure et de commandement de payer.
Le 27 août 2019, cette décision a été signifiée à domicile, copie de l’acte ayant été déposée en étude.
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 15 novembre 2019 et reçue le 21 novembre suivant au greffe du tribunal de grande instance de Nancy, Monsieur [K] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 30 mai 2023 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur [K],
— condamné Monsieur [K] à payer à la société Paul Valdenaire les sommes suivantes :
— 10 481,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019 au titre des travaux de terrassement,
— 5,76 euros au titre de la mise en demeure,
— 51,48 euros au titre du commandement de payer,
— débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouté la société Paul Valdenaire de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné Monsieur [K] aux dépens,
— condamné Monsieur [K] à payer à la société Paul Valdenaire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l’ordonnance ayant été signifiée en étude le 27 août 2019, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la créance, le tribunal, qui s’est appuyé sur les dispositions des articles 1101 et 1104 du code civil, a observé qu’il est constant que Monsieur [K] a mandaté la société Paul Valdenaire aux fins de réaliser des travaux d’extension, que dans ce cadre Monsieur [K] a signé un devis d’un montant de 3 373,53 euros et que la facture correspondante à ce devis a été réglée.
Il a ajouté que des travaux de terrassement de la piscine ont été réalisés au domicile de Monsieur [K], qu’un devis à été adressé par courriel du 10 janvier 2018, outre une facture du 31 janvier 2018 d’un montant de 10 481,14 euros.
Le tribunal a souligné que s’il est exact qu’aucun devis n’a été signé, ce défaut de signature n’emporte aucune conséquence sur la validité du contrat et le montant de la créance, le consentement pouvant être tacite, notamment en l’absence d’opposition.
Le tribunal a relevé que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve qu’il s’est opposé à ces travaux alors que leur nature, leur durée et leur réalisation à son domicile lui laissaient toute latitude pour s’y opposer et qu’il ne démontre pas davantage son absence pendant la durée des travaux.
Il en a déduit que Monsieur [K] devait régler les travaux réalisés par la société Paul Valdenaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel, sous la forme électronique, le 12 juillet 2023, Monsieur [K] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel, sous la forme électronique le 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Monsieur [O] [K] recevable et bien fondé,
— débouter la société Paul Valdenaire de son appel incident,
— annuler et subsidiairement infirmer le jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a condamné Monsieur [K] à payer à la société Paul Valdenaire la somme de 10 481,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019 au titre des travaux de terrassement, outre 5,76 euros de mise en demeure, 51,48 euros au titre du commandement de payer, aux dépens et à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Et statuant à nouveau,
— débouter la société Paul Valdenaire de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Paul Valdenaire de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Paul Valdenaire à régler à Monsieur [O] [K] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Paul Valdenaire à régler à Monsieur [O] [K] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Paul Valdenaire en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la société Barbara Vasseur-Renaud, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel, sous la forme électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Paul Valdenaire demande à la cour de :
— vu les articles 1101 et suivants, 1163, 1303, 1303-1 et 1787 du Code Civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamné Monsieur [K] à payer à la société Paul Valdenaire les sommes suivantes :
— 10 481,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019,
— 5,76 euros au titre de la mise en demeure,
— 51,48 euros au titre du commandement de payer ;
A titre d’appel incident,
— réformer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société Paul Valdenaire de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— statuant à nouveau, condamner Monsieur [K] à payer à la société Paul Valdenaire une somme de 3.000 euros à ce titre ;
S’il échet, vu les articles 147, 232 et suivants du code de procédure civile, désigner tel technicien, économiste de la construction, ayant pour mission d’évaluer et de fixer le prix des travaux réalisés par la société Paul Valdenaire au domicile de Monsieur [K], tels qu’ils sont l’objet du litige ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [K] de ses demandes, fins et prétentions, le condamner à payer à la société Paul Valdenaire la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 décembre 2024 et le délibéré au 10 février 2025 prorogé au 10 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées le 6 septembre 2024 par Monsieur [K] et le 16 septembre 2024 par la société Paul Valdenaire,
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024,
Sur la recevabilité de l’opposition
C’est par une exacte application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que le premier juge a déclaré recevable l’opposition formée le 15 novembre 2019 à l’ordonnance d’injonction de payer du 1er août 2019.
Sur la demande en paiement au titre des travaux de terrassement de la piscine
Au soutien de son appel, Monsieur [K] rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à la société Paul Valdenaire de rapporter la preuve tant de l’acceptation des travaux que du consentement au prix. Il souligne que selon les dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation, le professionnel est tenu d’une obligation d’information sur le prix du bien ou du service.
Il soutient qu’il n’a jamais accepté le devis relatif aux travaux de terrassement de la piscine, la société Paul Valdenaire ne justifiant nullement d’un accord sur ce point.
Il observe que la facturation litigieuse porte seulement sur ces travaux de terrassement de la piscine et qu’il avait seulement accepté et réglé des travaux précédents qui portaient sur le terrassement de l’extension de la maison.
Il affirme que s’il a souhaité des travaux de terrassement de la piscine et les confier à la société Paul Valdenaire, il n’a jamais consenti à leur réalisation au prix facturé par cet entreprise.
Il souligne qu’exerçant la profession de pilote professionnel, il n’était pas présent à son domicile le 8 janvier 2018, jour de la réalisation des travaux, et que la société Paul Valdenaire a entendu le placer devant le fait accompli en profitant de son absence pour procéder à son insu au terrassement de la piscine.
Il soutient que le prix qui lui est réclamé par la société Paul Valdenaire est exorbitant au regard de la nature des travaux de terrassement de la piscine qui ont été réalisés.
Il ajoute que la société Paul Valdenaire ne peut valablement invoquer l’enrichissement sans cause dès lors qu’elle a agi à ses risques et périls et que l’action sur ce fondement ne revêt qu’un caractère subsidiaire.
Pour sa part, la société Paul Valdenaire fait valoir qu’aucune formalité particulière, telle que l’établissement d’un devis estimatif, n’est exigée pour la formation du contrat d’entreprise et que l’accord préalable des parties sur le prix n’est pas davantage requis. Elle ajoute que les dispositions de l’article 1359 du code civil ne sont pas applicables dès lors qu’en application des dispositions de l’article 1787, le contrat d’entreprise est consensuel.
Elle affirme que Monsieur [K] a expressément accepté ces travaux, qu’il n’a pas manifesté d’opposition à leur réalisation alors que compte tenu de leur nature, de leur durée et de leur lieu d’exécution à son domicile, il avait toute latitude pour le faire. Elle relève qu’il n’a pas davantage protesté postérieurement à leur exécution et n’a pas demandé la remise en état des lieux.
Elle prétend que Monsieur [K] n’a jamais dénoncé le coût prétendument exorbitant des travaux et qu’il s’est borné à solliciter amiablement une remise commerciale, acceptant ainsi implicitement le prix qui lui était proposé.
Elle en déduit que Monsieur [K] a, au moins tacitement, accepté la réalisation de ces travaux ainsi que leur montant.
Elle ajoute qu’à défaut d’accord certain des parties, le juge peut déterminer le prix des travaux au regard des éléments de la cause et que, le cas échéant, une expertise peut être ordonnée pour déterminer le montant des travaux.
Enfin, elle soutient, à titre subsidiaire, qu’elle peut être indemnisée au titre de l’enrichissement injustifié.
* * *
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouve. »
S’il est vrai que le contrat d’entreprise est un contrat consensuel qui n’exige aucune forme particulière pour sa validité et ne nécessite pas un accord préalable des parties sur le montant exact de la prestation, il n’en reste pas moins qu’il appartient, en vertu de cet article, à l’entrepreneur qui agit en paiement des travaux d’apporter la preuve que ceux-ci ont été commandés ou, à tout le moins, acceptés.
S’agissant de la preuve de ce contrat, il résulte de l’article 1359, alinéa 1er, du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Cela étant, la preuve de l’acceptation des travaux ne vaut pas consentement au prix et il appartient à celui qui réclame le paiement de travaux de prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé.
En l’espèce, il est constant que par courriel du 10 janvier 2018 adressé à Monsieur [K], Monsieur [S] [V], directeur général de la société Paul Valdenaire, a décrit et chiffré précisément les travaux pour un montant total de 8 115 euros, soit 9 738 euros TTC les travaux de terrassement suivants :
— « terrassement sans remise en place de terre pour jacuzzi compris mise en 'uvre sans compactage en fond de fouille de matériaux prélevés sur site (ancienne terrasse) » : 590 euros HT,
— « terrassement sans remise en place de terre pour piscine sur cotes données par le fabricant » : 1 885 euros HT,
— « façon de fond de forme de piscine suivant schéma pisciniste avec apport de matériaux concassés + mise en 'uvre de matériaux prélevés sur site (ancienne terrasse) » : 1 960 euros HT,
— « évacuation des déblais excédentaires à hauteur de 390 T maxi dans un rayon d’une heure compris frais de décharge » : 3 680 euros HT.
Par un courriel du 11 janvier 2018, Monsieur [K] a répondu à Monsieur [V] en ces termes : « J’ai bien reçu votre devis et je suis surpris par le montant que je trouve élevé. Je suis conscient du fait que les travaux réalisés sont importants et suis aussi satisfait par la qualité de la réalisation. Néanmoins pouvez-vous m’accorder un geste, ne serait-ce que par exemple concernant la mise en place du remblai autour de la piscine qui n’est pas inclus dans ce devis ».
Il résulte de la teneur de cet échange de courriels que Monsieur [K] a accepté par un écrit les travaux de terrassement de la piscine que la société Paul Valdenaire a réalisés à son domicile.
L’existence de cet accord est, au surplus, corroborée par les circonstances dans lesquelles ces travaux ont été exécutés. En effet, au regard de leur ampleur, qui est attestée par les photographies produites par la société Paul Valdenaire, ces travaux, qui ont été précédés par des plans tracés en novembre 2017, n’ont pu être exécutés à l’insu de Monsieur [K] pendant la seule journée du 8 janvier 2018.
Cependant, il ressort du courriel précité du 11 janvier 2018 que Monsieur [K] a indiqué que le montant des travaux lui paraissait excessif et a demandé une remise sur le prix proposé par la société Paul Valdenaire. Il en découle que Monsieur [K] n’a pas consenti au prix, ce consentement ne pouvant davantage être déduit de la seule facture établie le 31 janvier 2018 par la société Paul Valdenaire et du silence gardé ensuite par Monsieur [K].
A défaut d’accord sur le prix, il appartient au juge de fixer le montant des travaux sur la base des éléments de la cause.
En l’occurrence, il ressort notamment des plans de terrassement tracés en novembre 2017, de la description des travaux figurant dans le courriel du 10 janvier 2018 ainsi que des photographies versés aux débats par la société Paul Valdenaire que le prix des travaux doit être évalué à la somme de 6 500 euros HT, soit 7 800 euros TTC. A cet égard, les deux devis des sociétés Porta et W-bat d’un montant respectif de 3 972 TTC et de 4 800 euros TTC produits par Monsieur [K] sont trop imprécis pour remettre en cause cette évaluation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, de retenir que Monsieur [K] est redevable de la somme de 6 500 euros HT au titre des travaux de terrassement de la piscine. Il convient d’y ajouter les sommes de 3 773,53 euros HT et 9 538,54 euros HT qui correspondent au travaux précédemment réalisés et d’en déduire les paiements déjà effectués par Monsieur [K] à hauteur de 11 881,29 euros.
En conséquence, la créance de la société Paul Valdenaire s’élève à la somme de 7 930,78 euros HT, soit la somme de 9 516,93 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019. Partant, il y a lieu d’infirmer le jugement qui a alloué à la société Paul Valdenaire la somme de 10 481,14 euros.
En revanche, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a mis à la charge de Monsieur [K] les frais liés à la procédure d’injonction de payer, soit 51,48 euros au titre du commandement de payer et 5,76 euros au titre de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’occurrence, la société Paul Valdenaire ne justifie pas de l’existence d’un tel préjudice distinct. Par conséquent, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La demande principale de la société Paul Valdenaire ayant été accueillie pour l’essentiel, Monsieur [K] ne peut reprocher à celle-ci d’avoir engagé une procédure abusive. Partant, le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [K] aux dépens et à payer à la société Paul Valdenaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant pour l’essentiel à hauteur de cour, Monsieur [K] doit supporter les dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de rejeter la demande formée par Monsieur [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et condamner celui-ci à payer à la société Paul Valdenaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [O] [K] à payer à la société Paul Valdenaire la somme de 10 481,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019 au titre des travaux de terrassement,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [O] [K] à payer à la société Paul Valdenaire la somme de 9516,93 euros (NEUF MILLE CINQ CENT SEIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019,
Y ajoutant,
Rejette la demande de mesure d’instruction formée par la société Paul Valdenaire,
Rejette la demande formée par Monsieur [O] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [K] à payer à la société Paul Valdenaire la somme 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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