Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 2 mai 2025, n° 21/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de la [ Adresse 8 ] représenté, son Syndic c/ Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, son gérant, SARL ACTALENT |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00088 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2HD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 NOVEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 17/03743
APPELANTS :
Monsieur [U] [O]
né le 26 Août 1957 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
et
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] représenté en la personne de son Syndic, la SAS CLEMENCEAU GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMEES :
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
[Adresse 2]
[Adresse 2] [Localité 6] – IRLANDE
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Brice LORENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL ACTALENT prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée – assignée le 10 février 2021 à étude
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Actalent a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 8] " comportant 22 logements répartis sur 3 étages et situé [Adresse 9] à [Localité 7].
Dans le cadre de cette opération, la SARL Actalent a souscrit auprès de la société Amtrust International Underwriters Limited un contrat d’assurance dommages-ouvrage et un contrat d’assurance constructeur non réalisateur avec effet au 7 décembre 2010, moyennant le prix de 25 085,33 euros.
Cet immeuble a été placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis selon un règlement de copropriété et un état descriptif de division établis par maître [G], notaire à [Localité 4], le 7 février 2011.
La SARL Actalent a commercialisé les logements objets du programme immobilier par des ventes en l’état futur d’achèvement.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 3 janvier 2013.
Des désordres affectant tant les parties communes que les parties privatives étant apparus, le maître de l’ouvrage a procédé à diverses déclarations de sinistres entre 2012 et 2014, lesquels sinistres ont été pris en charge par l’assureur.
Courant 2015, le syndic de copropriété a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre portant sur des infiltrations, un défaut de réalisation de la VMC et un garde-corps non réglementaire dans l’appartement n° 22 appartenant à monsieur [U] [O].
Par actes d’huissier de justice des 24 et 25 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Amtrust International Underwriters Limited et la SARL Actalent devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
En cours d’instance, le syndic de copropriété a déclaré un nouveau sinistre portant sur l’absence de portes coupe-feu et un défaut de balisage de sécurité.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
— accueilli monsieur [U] [O] en son intervention volontaire ;
— jugé la société Amtrust fondée à opposer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la réduction proportionnelle d’indemnité prévue par l’article L. 113-9 du code des assurances à hauteur de 50 % ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l’encontre de la société Amtrust ;
— jugé qu’en ne transmettant pas l’intégralité des documents sollicités par l’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la société Actalent a commis une faute qui est la cause directe de l’aggravation du risque et de l’application de la règle proportionnelle au détriment du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ;
— condamné la société Actalent à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
o 7 922,39 euros et 555 euros au titre de deux sinistres pour lesquels la règle proportionnelle a été appliquée ;
o 25 085,33 au titre de la surprime à acquitter pour se garantir une couverture complète des désordres futurs ;
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Actalent aux entiers dépens de l’instance, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue par le greffe le 6 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et monsieur [U] [O] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et monsieur [U] [O] demandent à la cour d’appel de réformer partiellement le jugement dont appel et de condamner la société Amtrust à payer au syndicat des copropriétaires :
o La somme de 7 922,39 euros au titre du sinistre référencé 1500 5411 avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 24 octobre 2017 en application des articles 1344 et 1344-1 du code civil ;
o La somme de 1 109 euros au titre du sinistre référencé 1800 2239 avec intérêt légal à compter de la notification du 8 octobre 2019 ;
o La somme de 82 368,28 euros au titre du coût de réparation déclarés le 27 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 ;
Subsidiairement, ils demandent à voir limiter la réduction proportionnelle d’indemnité à 15 %.
Plus subsidiairement encore, il sollicitent de voir :
— juger que ladite sanction sera réduite au paiement par le syndicat des copropriétaires à la société Amtrust d’une quote-part de la surprime de 25 085,33 euros et dire que contre règlement de cette quote-part par le syndicat des copropriétaires, la société Amtrust devra régler audit syndicat le solde des sinistres 1500 5411 et 1800 2239 ;
— condamner la SARL Actalent à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25 085,33 euros ou la quote-part de cette somme arbitrée par la cour à titre de dommages et intérêts ou à le relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre ;
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’application de la règle proportionnelle à hauteur de 50 %, ils demandent, outre la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées contre la SARL Actalent, de voir :
— condamner la SARL Actalent à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 41 184 euros au titre du coût des travaux de réparations des désordres déclarées le 27 mai 2021, pris en charge à 50 % par la société Amtrust ;
— condamner la société Amtrust et la SARL Actalent in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Amtrust et/ou la SARL Actalent aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Auché Hédou, avocats, dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 8 octobre 2024, la société Amtrust demande à la cour d’appel de confirmer le jugement dont appel et condamner la SARL Actalent aux dépens et à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Malgré la signification de la déclaration d’appel à la SARL Actalent par actes d’huissier de justice des 10 février et 10 mai 2021, cette dernière n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 28 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour y répondra dans les motifs mais non dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l’application de la règle proportionnelle et le montant de l’indemnité
Le tribunal a retenu l’application de la règle proportionnelle à hauteur de 50 % aux motifs que ladite règle proportionnelle est opposable aux tiers lésés, que lorsqu’une mission n’a pas été déclarée conformément aux stipulations contractuelles, l’indemnité est réduite à proportion du taux de prime annuel payé par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée et qu’en l’espèce, la société Amtrust avait sollicité la communication de pièces à la SARL Actalent précisant qu’à défaut de production desdites pièces dans un délai de 30 jours, une majoration de primes pour aggravation des risques serait mise en 'uvre, ce qui a été le cas de sorte que la société Amtrust a notifié par courrier du 10 octobre 2014 une majoration de prime pour aggravation des risques à hauteur de 25 085,33 euros, demeurée impayée.
Le syndicat des copropriétaires et monsieur [U] [O] contestent cette analyse. Ils soulignent être totalement étrangers à la relation contractuelle liant la SARL Actalent et la société Amtrust, n’ayant ni négocié le contrat d’assurance, ni pris connaissance de son contenu. Ils soutiennent dès lors ne pas avoir à être privés de tout ou partie du droit à indemnisation au motif que le maître d’ouvrage initial n’aurait pas satisfait à son obligation de transmission de pièces. Selon eux, la réduction proportionnelle serait inopposable au tiers lésé, donc à eux-mêmes, et ce en raison de la spécificité de l’assurance dommages ouvrage dont le souscripteur n’est pas le bénéficiaire final, de sorte qu’il ne peut exécuter les obligations à la charge du souscripteur (en particulier produire des pièces qu’il ne possède pas). Ils ajoutent que la prise en charge intégrale de six sinistres par l’assureur permet de considérer qu’il a renoncé à la réduction proportionnelle, l’assureur ne pouvant plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé, il a manifesté son consentement au maintien du contrat en payant, après un sinistre, une indemnité, et soulignent qu’en l’espèce, l’assureur avait connaissance des documents manquants lorsqu’il a indemnisé les sinistres. Ils soutiennent enfin que le montant de 50 % retenu par le tribunal serait arbitraire, la société Amtrust ne justifiant pas de ce que la prime aurait été double si le maître d’ouvrage avait communiqué les documents manquants. La réduction de moitié de l’indemnité leur apparaît ainsi constituer une sanction manifestement disproportionnée.
Ainsi qu’il n’est pas contesté sur un plan factuel, par courrier du 29 avril 2014, la société Amstrust a sollicité de son assurée, la SARL Actalent, la production de pièces manquantes (procès-verbaux de réception, décompte définitif, rapport final de contrôle technique, marchés et factures et attestations RC décennale de plusieurs entreprises, notes d’honoraires des intervenants, DAT) afin que les garanties puissent s’exercer, précisant que sans présentation des documents listés dans un délai de trente jours, une notification de majoration de primes pour aggravation du risque serait adressée.
L’analyse du dossier établit que les pièces sollicitées, notamment les procès-verbaux de réception, étaient des pièces essentielles pour que la garantie puisse trouver application, et il n’est pas démontré, comme le prétendent les appelants, que le cabinet Saretec mandaté aurait 'nécessairement’ connu la date de réception des travaux, et ce dès 2012 ou même 2013.
En l’absence de réponse de la SARL Actalent au courrier du 29 avril 2014, une majoration de prime pour aggravation du risque d’un montant de 25 085,33 euros lui a été notifiée, prime qu’elle n’a pas réglée.
C’est dans ces conditions que l’assureur, en vertu des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances, a appliqué une réduction proportionnelle de l’indemnité.
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui les invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Contrairement à ce que prétendent les appelants, la loi ne prévoit aucune dérogation en la matière s’agissant des contrats d’assurance dommages-ouvrage et, dès lors, cette réduction proportionnelle, applicable même en matière d’assurance de construction obligatoire, leur est parfaitement opposable.
Si, ainsi que le font remarquer les appelants, certains documents sollicités sont antérieurs à la date de réception des travaux, néanmoins les éléments versés aux débats laissent apparaître que la société Amstrust n’en avait pas eu communication à la date du 29 avril 2014, ayant réalisé cette carence de communication lors d’une réunion d’expertise tenue fin 2013 et ayant alors décidé d’en tirer les conséquences que la loi lui permettait de tirer pour l’avenir, ce qui ne saurait être constitutif d’une quelconque faute.
L’indemnisation des sinistres passés ne ressort, dans ces circonstances, pas comme, ainsi que le prétendent les appelants, une renonciation à sa prévaloir de la réduction proportionnelle invoquée dès lors que ces règlements n’ont pas été réalisés 'en parfaite connaissance des documents manquants’ comme prétendu par les appelants, mais ont, au contraire, été effectués alors que l’assureur n’avait pas connaissance de l’état d’avancement du chantier, et notamment de l’ensemble des procès-verbaux de réception (réclamés, entre autres éléments, par lettre du 29 avril 2014), la réception étant intervenue par lots séparés (de sorte qu’il est vain pour les appelants de prétendre que l’assureur aurait eu connaissance de la réception dès octobre 2013, puisque cette réception ne concernait qu’un lot).
Concernant le montant de la réduction proportionnelle appliquée par l’assureur, le contrat liant la société Amstrust à son assurée la SARL Actalent, et versé aux débats par les appelants, prévoit expressément une réduction proportionnelle de 50%, qui correspond à la surprime de 25 085,33 euros demeurée impayée, le montant de cette réduction, contractuellement prévue, n’apparaissant nullement une sanction manifestement disproportionnée eu égard aux éléments du dossier.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé la société Amtrust fondée à opposer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la réduction proportionnelle d’indemnité prévue par l’article L 113-9 du code des assurances à hauteur de 50%.
Sur la demande des appelants tendant à voir dire que contre règlement de la somme de 25 085,33 euros, la société Amtrust devra régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] le solde des sinistres 1500 5411 et 1800 2239
Ainsi qu’il n’est pas contesté, le paiement de la surprime n’a pas eu lieu dans les délais requis.
Or, le contrat d’assurance, par nature aléatoire au sens de l’article 1964 du code civil, ne peut garantir un risque déjà réalisé.
Dans ces conditions, le paiement de ladite surprime ne peut faire rétroagir les effets du contrat et les appelants seront déboutés de leur demande.
Sur la responsabilité de la SARL Actalent
Le tribunal a retenu une faute de la SARL Actalent, laquelle n’a pas transmis les documents dont elle était en possession à la société Amtrust, aggravant ainsi le risque et l’application de la règle proportionnelle au détriment du syndicat des copropriétaires.
Ce point, en ce qu’il n’est pas discuté devant la cour, sera confirmé.
S’agissant toutefois de la demande des appelants tendant à voir condamner la SARL Actalent à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 41 184,14 euros au titre de la quote part du coût des travaux de réparation des désordres déclarés le 17 mai 2021 non garantis par la société Amstrust, elle sera rejetée puisque, en plus de constituer une demande nouvelle en cause d’appel, elle n’est soutenue par aucun moyen.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé et la SARL Actalent sera condamnée, en cause d’appel, aux dépens dont distraction au profit de la SCP Auche-Hedou et à payer aux appelants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes formulées sur ce fondement étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et monsieur [U] [O] de leur demande tendant à voir condamner la SARL Actalent à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 41 184,14 euros au titre de la quote part du coût des travaux de réparation des désordres déclarés le 17 mai 2021 non garantis par la société Amstrust ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Actalent à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Actalent aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Auche-Hedou, avocats.
Le greffier, Le président,
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