Infirmation partielle 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 30 sept. 2024, n° 23/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 30 mai 2023, N° 211/382603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 370 , 8 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Mai 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de – RG n° 211/382603
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00368 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZQW
Vu le recours formé par :
Madame [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine GRINHOLTZ de la SELAS ARDENS, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de dans un litige l’opposant à :
S.E.L.A.R.L. ALTITUDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric CHARTIER, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 31 mai 2024, puis prorogé au 30 septembre 2024
— signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n °2005-790 du 12 juillet 2005 ;
En mai 2022, Madame [P] [W] a saisi la SELARL ALTITUDE alors qu’elle faisait l’objet d’un contrôle fiscal l’interrogeant sur sa résidence principale, la [5].
Une convention d’honoraires a été signée par les parties le 16 mai 2022.
Le 24 novembre 2022, Mme [W] a fait appel à un autre avocat.
Par lettre RAR en date du 1er mars 2023, reçue le 2 mars, la SELARL ALTITUDE a saisi la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 8] pour voir fixer ses honoraires à la somme de 22.100 € HT.
Par décision réputée contradictoire en date du 30 mai 2023, le délégué de la bâtonnière a :
— fixé à la somme de 22.100 € HT le montant total des honoraires dus à la SELARL ALTITUDE par Mme [W],
— condamné en conséquence Mme [W] à verser à la SELARL ALTITUDE la somme de 22.100 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à l’article 277 du décret du 27 novembre 1991,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1911, l’exécution provisoire de la décision est de droit à hauteur de 1.500 € même en cas de recours,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 1.500 € HT.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 31 mai 2023 dont elles ont signé les AR le 2 juin 2023.
Par lettre RAR en date du 22 juin 2023, le cachet de la poste faisant foi, Mme [W] a exercé un recours contre la décision auprès de la présente cour d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel en date du 28 mars 2024 par lettres RAR en date du 7 février 2024 dont elles ont signé les AR.
A l’audience, Mme [W] a demandé oralement et conformément aux écritures visées par Mme la greffière, de :
— infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
— fixer les honoraires dus à la SELARL ALTITUDE en les ramenant à de plus justes proportions, à hauteur de 5.100 € HT,
— débouter la SELARL ALTITUDE de toutes ses demandes,
En tout état de cause et y ajoutant,
— condamner la SELARL ALTITUDE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [W] soutient que :
— début mai 2022, elle a saisi Me [Z] de la SELARL ALTITUDE de son dossier de contrôle fiscal par la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) à la place du cabinet d’avocats [T] qui l’assistait depuis deux ans ; elle a signé le 16 mai une convention d’honoraires avec la SELARL ALTITUDE ;
— cette dernière a bénéficié du travail réalisé par le cabinet [T] qui lui a transmis tout son dossier ;
— le 7 septembre 2022, après s’être rendue à une convocation pour une audition libre par la brigade financière de [Localité 7], elle a été placée en garde à vue pendant 48 heures au début de laquelle elle a demandé à Me [Z] de la SELARL ALTITUDE de venir la rejoindre, mais qui a finalement envoyé Me [Y], avocat associé fiscaliste, mais pas du tout avocat pénaliste, ce qui lui a préjudicié ;
— finalement la SELARL ALTITUDE l’a mise en contact avec un avocat pénaliste, mais son lien de confiance étant rompu avec la SELARL ALTITUDE, elle a mis fin à sa mission début décembre 2022 ;
— la SELARL ALTITUDE ne justifie pas, selon elle, ses heures passées pour son compte ; elle les a en tout état de cause facturées de manière disproportionnée, avec des notes d’honoraires qui ne présentent aucune régularité et couvrent des périodes particulièrement longues ; la SELARL ALTITUDE ne devrait réclamer le paiement que de 5.100 € HT d’honoraires ;
— les diligences décrites par la SELARL ALTITUDE dans sa fiche de diligences et dans ses notes d’honoraires sont majoritairement invérifiables ; le cabinet d’avocats n’apporte pas d’éléments permettant d’apprécier le temps passé pour les différentes diligences qu’il admet d’ailleurs ne pas pouvoir justifier ;
— elle critique les temps passés facturés concernant :
*les réunions dont des heures effectuées avant la signature de la convention sont facturées contrairement à la jurisprudence constante,
*les communications téléphoniques dont le nombre n’est pas justifié, et qui ne peuvent être facturées au même taux horaire que ceux indiqués dans la convention,
*le suivi du dossier et les points internes injustifiés,
*les tableaux de synthèse de son patrimoine immobilier qui sont la reproduction de ceux créés par le précédent cabinet d’avocats,
*les 12 h d’assistance en GAV qui sont disproportionnées parce que la selarl Altitude aurait dû solliciter un avocat pénaliste ; elle n’a d’ailleurs pas donné son accord pour que son assistance en GAV soit payée comme pour la mission de la convention d’honoraires ;
— elle critique enfin la prise en compte de sa situation de fortune pour fixer les honoraires.
La SELARL ALTITUDE a demandé oralement et conformément aux écritures visées par Mme la greffière, de :
— confirmer la décision du 30 mai 2023,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL ALTITUDE fait valoir que :
— les rémunérations que Mme [W], de nationalité allemande, a perçues dans le cadre de toutes ses fonctions lui ont permis d’acquérir sur le territoire français un important patrimoine immobilier situé à [Localité 8] et en province ; alors qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle depuis plusieurs années et ne dispose pas de revenus en France, l’importance de son patrimoine immobilier a suscité l’intérêt de l’administration fiscale, Mme [W] n’ayant déposé aucune déclaration de revenus ou de patrimoine (ISF ou IFI) auprès des services fiscaux français ; Mme [W] estime qu’elle devrait être considérée comme résidente fiscale d’Allemagne où elle n’a également déposé aucune déclaration de revenus ou de fortune ; la DNVSF a procédé à l’examen de la situation fiscale personnelle de Mme [W] en 2019 en vue d’établir si elle ou non résidente fiscale en France ;
— c’est dans ces conditions que Mme [W] a contacté la SELARL ALTITUDE après avoir dessaisi son avocat précédent en mai 2022 ;
— la SELARL ALTITUDE a effectué les diligences suivantes dans le dossier fiscal pour un total de 34 h 50 : -la reprise et l’examen du dossier remis par l’avocat précédent ; -le point sur le dossier de Mme [W] au cours de deux réunions les 9 et 16 mai 2022 au cours de laquelle le cabinet a indiqué l’obligation de régulariser sa situation en matière d’impôt sur la fortune ;
— le point avec l’administration fiscale nécessitant des communications téléphoniques, la rédaction de courriers et des rdv ;
— la détermination du patrimoine taxable de Mme [W] qui a été un très important travail avec un RDV avec Mme [W] le 16 septembre 2022 ;
— la rédaction des déclarations fiscales des années 2012 à 2022 avec une valorisation année après année du patrimoine immobilier chiffré au total en 2022 à plus de 9.000.000 € ;
— pour la procédure pénale, le cabinet a assisté Mme [W] pendant toute la GAV soit plus de 24 h (du mercredi 7 septembre 2022 après midi au vendredi matin 9 septembre milieu de journée) qu’elle a volontairement facturée à 12 h ; Mme [W] était convoquée dans le cadre d’une enquête pour fraude fiscale aggravée et blanchiment de fraude fiscale aggravée ; la plupart des échanges de Mme [W] avec les policiers a porté sur ses conditions de vie en France pour établir sa résidence fiscale ; à sa sortie du GAV, une autre réunion avec elle a eu lieu le 12 septembre 2022.
SUR CE
1 ' Le recours de Mme [W] qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' La procédure de contestation des honoraires d’un avocat prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 présente un caractère spécifique et n’a vocation qu’à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu’il lui a confiée à l’exclusion de tout autre contentieux, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par ledit avocat, comme le dit Mme [W], et qui relève de la compétence exclusive du juge de droit commun, notamment quand elle reproche à la SELARL ALTITUDE qu’un avocat fiscaliste et non pénaliste l’a assistée au cours de sa garde à vue pour suspicion d’infractions fiscales.
2 ' Cela étant posé, Mme [W] a signé le 16 mai 2022 une convention d’honoraires proposée par la SELARL ALTITUDE, et contenant notamment les dispositions suivantes (cf. la pièce 1 de Mme [W] ) :
« Article 1 : Mission
Le cabinet se voit confier la mission suivante :
— Assistance et représentation de la cliente auprès de l’administration fiscale dans le cadre de la vérification de la situation fiscale personnelle au titre des années 2016 à 2018, selon l’avis de vérification du 5 août 2019,
— Domiciliation de la cliente à l’adresse du cabinet pour le besoin de la procédure,
— Et, plus généralement toutes démarches auprès des administrations fiscales pour préserver vis-à-vis d’elles les intérêts de la cliente '
Article 3 : Honoraires
Les honoraires du cabinet seront déterminés « au temps passé » selon le barème détaillé » à l’annexe 1.
Ils seront dus à l’issue de la procédure de vérification indiquée à l’article 1 '
Article 8 : Dessaisissement
Dans l’hypothèse où la cliente souhaiterait dessaisir le cabinet de la mission qui lui est confiée, et transférer son dossier à un autre prestataire, la cliente s’engage à régler sans délai les honoraires ainsi que les frais, débours et dépens dus au cabinet pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement, déterminés selon les modalités prévues à l’article 3 ' »
L’annexe 1 intitulé « Barème des taux horaires applicables », et paraphé par Mme [W] et la SELARL ALTITUDE indique notamment que :
— l’associé senior ([R][Z]) se voient appliquer un taux horaire de 500 € HT,
— les associés ([R][Y] / [F][K]) se voient appliquer un taux horaire de 350 HT,
— le collaborateur senior entre 200 et 250 € HT,
— et le collaborateur junior entre 150 et 200 € HT.
3 – Même si la convention d’honoraires date du 16 mai 2022, il convient de retenir le 9 mai 2022, jour du premier rendez-vous de Mme [W] avec des avocats de la SELARL ALTITUDE (cf. pièce 3 de cette dernière), comme début de la mission confiée à celle-ci, Mme [W] n’établissant pas que les avocats lui aient dit qu’ils intervenaient « pro bono » c’est-à-dire gratuitement pour ce premier rdv dont elle reconnait l’existence.
Dans ces conditions la durée de la mission de la SELARL ALTITUDE débute le 9 mai 2022 et s’est terminée le 2 décembre 2022 par son dessaisissement par Mme [W]. Le cabinet Altitude en a été informé par un mail de ce jour de Me [N] [B], nouvel avocat saisi par la cliente (cf la pièce 15 de la SELARL ALTITUDE).
La mission de la SELARL ALTITUDE a donc duré sept mois.
4 ' Ensuite, il résulte de l’article 8 de la convention précitée, qui renvoie à son article 3, qu’il convient de faire application de la clause de dessaisissement prévoyant une rémunération de la SELARL ALTITUDE « au temps passé » après son dessaisissement par la cliente.
Cela signifie que la cour devra examiner les diligences réalisées par la SELARL ALTITUDE pour exécuter la mission qui lui a été confiée par la cliente dans la convention d’honoraires, et faire application des taux horaires indiqués à l’annexe 1.
5 – Sur l’étendue de la mission confiée à la SELARL ALTITUDE, et donc sur l’application de l’article 8 de la convention, il ressort de la simple lecture de cette dernière, que la mission qu’elle couvre, n’est que la vérification de la situation fiscale personnelle de Mme [W] par l’administration fiscale. L’assistance du cabinet d’avocats Altitude à la garde à vue de Mme [W], soit à une procédure pénale, n’est pas prévue dans la convention d’honoraires.
Mais dès lors que Mme [W] reconnait l’existence de cette assistance tout au long de la garde à vue (cf. ses propres déclarations à l’audience et dans ses dernières écritures), il est établi qu’elle a bien confié cette nouvelle mission au cabinet d’avocats qui sera dans ces conditions indemnisée conformément aux critères indiqués à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par l’article 51 V de la loi du 6 août 2015, applicable en l’espèce, eu égard à la date du début de la mission de la SELARL ALTITUDE, pour fixer ses honoraires, c’est à dire : « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
Il apparait ainsi que la totalité des honoraires de la SELARL ALTITUDE sera fixée « au temps passé » en fonction du taux horaire applicable aux avocats.
6 ' La SELARL ALTITUDE a adressé les deux factures suivantes à Mme [W] (cf les pièces 3 et 5 de celle-ci) :
— Note d’honoraires n° 20222337 du 12 septembre 2022 d’un montant de 15.000 € HT, soit 18.000 € TTC.
A cette note est joint un relevé de 17 diligences effectuées par deux avocats du cabinet : Me [I] et Me [Y], entre le 9 mai 2022 et le 12 septembre 2022, pour une durée de 12 h 30 pour le premier et de 25 h pour le second ;
— Note d’honoraires n° 20222445 du 30 novembre 2022 d’un montant de 7.100 € HT, soit 8.520 € TTC.
A cette note est joint un relevé de 17 diligences effectuées par deux avocats du cabinet : Me [I] et Me [Y], entre le 2 septembre 2022 et le 24 novembre 2022, pour une durée de 10 h pour le premier et de 6 h pour le second.
La fiche de diligences dressée le 1er mars 2023 par la SELARL ALTITUDE pour la bâtonnière communique les informations suivantes :
«-Nombre d’années d’exercice : Me [I] 30 ans et Me [Y] 18 ans,
— Spécialiste en droit fiscal,
— Type de dossier traité ' : litige avec l’administration fiscale, enquête de la brigade financière,
— Montant du litige : pour l’ISF et l’IFI, plus de 9 millions d’euros ; à déterminer : rappels IR-CGS, CRDS + pénalités,
— Difficultés de l’affaire : importante (qualification de la résidence fiscale de la cliente depuis 2012 ; saisies opérées par la brigade financière ; garde à vue de la cliente pendant 48 heures dans les locaux de cette dernière) ;
— RDV : 6 réunions pour un total de 10 h 30 + garde à vue de 48 h,
— Entretiens téléphoniques : une 50 ène sur une durée de 9 mois,
— Examen du dossier, recherches :
*reconstitution de l’assiette ISF/IFI de la cliente (plusieurs propriétés à [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 9]),
*entretiens avec la vérificatrice en charge du dossier DNVSF,
*examen des conventions fiscales invoquées par la cliente (France-Allemagne, France Philippines notamment),
— Autres diligences judiciaires :
*procédures : assistance pendant la garde à vue,
*démarches diverses : tentatives de négociations avec le service en charge de la vérification,
— Autres diligences juridiques : consultation d’un confrère pénaliste, avec une heure de réunion avec la cliente,
— Nombre total d’heures consacrées au dossier :
*type de prestations réalisées : préparations des déclarations rectificatives de la cliente (ISF ' IFI) sur la période 2012-2022, discussions avec la cliente sur les éléments propres à déterminer sa résidence fiscale au titre des années en cause ; recherche d’un accord transactionnel avec le service de contrôle,
*base de calcul du taux horaire appliqué : taux horaire de Me [I] avocat associé 500 € et taux horaire de Me [Y] 350 €, avocat associé.
— Diligences accomplis pendant la période du 9 mai au 24 novembre 2022,
— Montant total HT en euros des honoraires facturés : 22.100 € : 2 factures du 12 septembre 2022 et du 30 novembre 2022,
— Montant total HT des honoraires réglés : AUCUN
— Solde HT : 22.100 € HT
— Soumis à la TVA : oui ' »
7 – Il est tout d’abord acquis que le taux horaire applicable aux deux avocats qui ont exécuté la mission confiée par Mme [W], est de 500 € HT pour Me [I], associé senior du cabinet, et de 350 € HT pour Me [Y], associé.
Mme [W] n’élève aucune contestation sérieuse sur ces taux qui apparaissent correspondre à la difficulté des affaires traités par les avocats, en matière fiscale, à leurs anciennetés, expérience et spécialité en matière de droit fiscal au sein du barreau de Paris.
Ces taux horaires sont donc retenus.
8 ' Ensuite, la situation de fortune de Mme [W] est très confortable.
Ce critère est un parmi d’autres, indiqué par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, pour fixer les honoraires d’un avocat. Dès lors qu’il est revendiqué par le cabinet d’avocats et critiqué par la cliente, en l’espèce, la cour est tenue de décider s’il permet de fixer les honoraires de la SELARL ALTITUDE.
Même si Mme [W] ne fournit aucune pièce dessus, il ressort de documents produits par le cabinet d’avocats (cf les courriers de la DNVSF sur la situation patrimoniale de Mme [W] en France, le tableau de synthèse de ce patrimoine réalisé le 25 juillet 2022 par les avocats) qu’elle est propriétaire de nombreuses propriétés immobilières en France, valorisée en 2022 à 9.000.000 euros, pour lesquelles elle fait l’objet d’un contrôle fiscal.
Ce critère est dans ces conditions retenu pour fixer les honoraires de la SELARL ALTITUDE.
9 ' Il ressort enfin des relevés de diligences, de la fiche de diligences précitées et des pièces produites par les parties que les diligences suivantes ont bien été effectuées par les deux avocats de la SELARL ALTITUDE :
— la reprise, l’examen et l’analyse du dossier remis par l’avocat précédent ;
— le point sur le dossier de Mme [W] au cours de deux réunions de Me [I] avec elle les 9 et 16 mai 2022 ;
— le point par Me [I] avec l’administration fiscale nécessitant plusieurs communications téléphoniques, la rédaction de courriers et des rdv ;
— la détermination du patrimoine taxable de Mme [W] avec l’établissement d’un tableau de synthèse de celui-ci fin juillet 2022 d’après des documents fournis par l’ancien avocat de Mme [W] et par cette dernière, et un nouveau RDV avec elle le 16 septembre 2022, puis un dernier le 12 septembre 2022 ;
— la rédaction des déclarations fiscales de Mme [W] des années 2012 à 2022 ;
— pour la procédure pénale, Me [Y] a assisté Mme [W] pendant toute la GAV soit plus de 24 h, c’est-à-dire du mercredi 7 septembre 2022 après midi au vendredi matin 9 septembre milieu de journée, que le cabinet d’avocats a facturée à 12 h.
A ces diligences s’ajoutent, les communications téléphoniques entre le cabinet d’avocats, Mme [W] et des membres de l’administration fiscale, ainsi que les échanges de mails.
Le nombre indiqué par la SELARL ALTITUDE pour ces diligences n’est pas vérifiable, mais un certain nombre a été toutefois effectué, sans retenir la totalité du temps passé facturée.
10 – Contrairement à ce que soutient Mme [W], l’ensemble des diligences justifiée par la SELARL ALTITUDE doit se voir appliquer les taux horaires qu’elle a acceptés en signant la convention d’honoraires, c’est-à-dire au temps passé aux communications téléphoniques et à la rédaction de courriers ou de mémoires. En effet, il n’est fait aucune distinction dans la convention entre chaque type de diligences.
11 – Au vu de ces éléments, et de la répartition de toutes les diligences, énumérées dans les relevés, entre les deux avocats, il est établi que la SELARL ALTITUDE a réalisé un travail effectif, constant et sérieux dans l’intérêt de sa cliente.
Il est dès lors justifié de retenir un temps passé de :
-12 h pour Me [I] qui a notamment reçu régulièrement Mme [W] et été en contact régulier avec des membres de l’administration fiscale.
-20 h pour Me [Y] qui a notamment assisté Mme [W] pendant 12 h de garde à vue, selon le temps passé comptabilisé par l’avocat.
Eu égard au taux horaire applicable à chacun des avocats, il convient de fixer à la somme totale de 13.000 € HT les honoraires de la SELARL ALTITUDE se décomposant ainsi :
— pour Me [I] : 12 h x 500 € HT = 6.000 € HT
— pour Me [Y] : 20 h x 350 € HT = 7.000 € HT,
pour une mission exécutée entre le 9 mai et le 2 décembre 2022.
Dès lors que Mme [W] a versé aucun honoraire à la SELARL ALTITUDE, elle est condamnée à lui payer cette somme, assortie de la TVA au taux de 20 %, et avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision de la bâtonnière effectuée le 2 juin 2023, comme le demande la SELARL ALTITUDE.
En conséquence, la décision déférée est infirmée sur le montant des honoraires et la condamnation de Mme [W].
12 ' Il parait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SELARL ALTITUDE les frais irrépétibles exposés dans la présente procédure. Mme [W] est condamnée à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la décision de première instance étant confirmée de ce chef.
En revanche, Mme [W] est déboutée de sa demande faite à ce titre.
Enfin, cette dernière qui succombe à titre principal, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Infirmant partiellement la décision prononcée le 30 mai 2023 par le délégué de la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 8],
Fixe à la somme totale de 13.000 € HT les honoraires dus par Mme [P] [W] à la SELARL ALTITUDE pour la mission exercée par cette dernière entre le 9 mai et le 2 décembre 2022,
Constatant que Mme [P] [W] n’a versé aucune somme à la SELARL ALTITUDE au titre de ses honoraires,
Condamne Mme [P] [W] à payer à la SELARL ALTITUDE la somme de 13.000 € HT assortie de la TVA au taux de 20 %, et avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023,
Condamne Mme [P] [W] aux dépens,
Condamne Mme [P] [W] à payer à la SELARL ALTITUDE la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme la décision de la bâtonnière dans toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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