Infirmation partielle 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 mai 2026, n° 25/08325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 28 février 2025, N° 11-22-000547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08325 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKLN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2025 – Juridiction de proximité de [Localité 1] – RG n° 11-22-000547
APPELANTE
La société R.C.M, société par actions simplifiée prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 423 221 274 00123
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline ROMERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0226
assistée de Me Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
La société AB2S, société civile immobilière prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 820 072 502 00017
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon le bon de commande n° 03959 accepté le 16 avril 2021, la SCI AB2S a commandé auprès de la société RCM la pose de portes-fenêtres, d’une porte de garage et d’une porte de service, de blocs-baies à leur domicile sis [Adresse 3] à Gometz le Chatel pour une somme totale de 39 671,08 euros.
'Par acte en date du 23 septembre 2022, la société RCM a fait assigner la SCI AB2S devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau en paiement du solde du contrat pour 3 646,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022 et afin qu’il soit acté qu’elle remettait les télécommandes à la cliente en contrepartie du paiement du prix. Par jugement contradictoire du 28 février 2025, le tribunal a :
— déclaré irrecevable la note en délibéré reçue le 7 février 2023,
— condamné la société AB2S à payer à la société RCM la somme de 3 646,29 euros au titre du solde des travaux,
— ordonné à la société RCM de remettre les télécommandes en état de marche pour chacun des volets posés dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la société RCM à payer à la société AB2S,la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts,
dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura engagés,
— dit que chaque partie conservera la charge des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Après avoir rejeté une note en délibéré qui n’avait pas été autorisée ou demandée, le juge a estimé au vu du devis n° 03959 accepté le 16 avril 2021 que la société RCM s’était engagée à fournir et à poser des fenêtres et volets roulants au sein du pavillon situé à [Localité 4], que ces travaux de pose des fenêtres et volets roulants électriques avaient été réceptionnés le 3 septembre 2021, que les télécommandes n’avaient pas été transmises après la pose des fenêtres alors que le devis prévoyait que chaque volet soit remis avec une télécommande dont le détail figurait dans les caractéristiques du matériel. Il a retenu que ces télécommandes étaient laissées à la disposition de la société AB2S contre paiement du solde de la facture, que dès lors que les travaux de pose avaient été exécutés, il convenait de condamner la société AB2S à payer la somme de 3 646,29 euros au titre du solde des travaux restant dû et d’ordonner à la société RCM de remettre à la SCI AB2S les télécommandes en état de marche reliées à chaque volet tel que prévus au devis signé dans un délai de 10 jours.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, il a relevé que les travaux de pose réceptionnés le 3 septembre 2021 avaient fait l’objet d’observations par l’architecte du chantier le même jour et que la société RCM était intervenue une nouvelle fois le 29 octobre 2021 soit au-delà du délai d’exécution annoncée contractuellement à la SCI AB2S, que même si la société RCM indiquait qu’elle n’était intervenue à cette date qu’à titre commercial, le juge a retenu qu’il fallait considérer qu’elle était intervenue dans le cadre de la prestation prévue au contrat qui avait donc été achevée à cette date. Il a enfin considéré que la société RCM ne démontrait pas l’existence d’un cas de force majeure à l’origine du retard dans la livraison des matériaux pouvant justifier le retard dans l’exécution du contrat.
Il a également retenu au regard du compte-rendu du 3 septembre 2021 de l’architecte DPLG en charge du suivi du chantier et de l’attestation qu’il avait rédigée le 15 février 2023 l’existence de manquements contractuels dans l’exécution des prestations de travaux qui résultent des désordres imputables à la société RCM dans la pose des fenêtres et des volets et de l’absence de remise de toutes les télécommandes prévues au contrat pendant de nombreux mois comme du retard dans le délai d’exécution desdits travaux. Il a considéré que ces manquements justifiaient d’allouer à la société SCI AB2S la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par déclaration enregistrée au greffe le 30 avril 2025, la société RCM interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a omis de statuer sur la demande qu’elle a faite de condamnation de la société AB2S au titre des intérêts au taux légal afférents à la somme en principal de 3 649,29 euros TTC à compter du 27 avril 2022, en ce qu’il lui a été ordonné de remettre les télécommandes en état de marche pour chacun des volets posés dans le délai de 10 jours à compter de la signification du jugement, en ce qu’elle a été condamnée à payer à la société AB2S la somme de 7 500 euros de dommages-intérêts, en ce qu’il a été dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura engagés et de ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de condamnation de la société AB2S au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— de confirmer les autres dispositions du jugement déféré,
statuant à nouveau,
— de la juger recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— de condamner la société AB2S à lui régler la somme de 3 646,29 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— de lui donner acte qu’elle a procédé à la remise des télécommandes et mise en service des volets roulants le 30 mai 2025,
— de débouter la SCI AB2S de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société AB2S à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle ne conteste pas la condamnation de la SCI AB2S au paiement du solde du marché mais indique que sa demande de condamnation au paiement des intérêts a été oubliée par le juge, de sorte qu’elle souhaite obtenir que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal applicable en matière commerciale majorés d’un point comme prévu à l’article 3 du contrat, et ce à compter du 27 avril 2022.
Elle sollicite la capitalisation des intérêts.
Elle souhaite par ailleurs l’infirmation de sa condamnation au paiement à la société AB2S de la somme de 7 500 euros expliquant que les trois motifs retenus par le premier juge sont infondés :
— elle conteste le retard dans la réalisation des travaux qui lui est reproché invoquant l’absence de délais fermes auxquels elle se serait engagée et soutient que la mention d’un délai de 8 à 10 semaines après métrage est purement indicative, que le délai réel a été de 13 semaines pour les porte-fenêtres et a été plus long pour les volets roulants du fait du retard pris par son fournisseur pour les lui livrer, ce qui constitue un cas de force majeure et qu’au demeurant ce délai n’a pas causé de préjudice au chantier puisque le ravalement n’avait pas été exécuté,
— elle conteste le défaut de pose des fenêtres expliquant avoir simplement procédé à des finitions le 29 octobre 2021 à la demande de l’architecte et que le chantier était achevé contrairement à ce qui est soutenu, que si le ravalement a été endommagé c’est parce que la SCI AB2S n’a pas voulu attendre la fin de sa nouvelle intervention avant de procéder à la réalisation du ravalement,
— elle conteste enfin le délai de livraison des télécommandes attachées aux volets roulants qui ont été posés le 31 août 2021, expliquant les avoir retenues dans son agence parce que le solde du marché de plus de 11 000 euros n’était pas réglé par la SCI AB2S qui de surcroit n’avait fourni aucune garantie de paiement. Elle ajoute que les télécommandes ont été livrées le 30 mai 2025.
Subsidiairement elle demande que les dommages et intérêts soient réduits à de plus justes proportions et insiste sur le fait que le tribunal a retenu un préjudice financier pour la société AB2S alors qu’elle n’en faisait pas la preuve.
La société AB2S à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 15 juillet 2025 et les conclusions par acte remis selon les mêmes modalités le 8 août 2025, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 pour être mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
A titre liminaire, la cour observe que n’est pas discutée à hauteur d’appel la condamnation de la société SCI AB2S au paiement du solde des travaux qui ne sera donc pas réexaminée et qui est acquise, pas plus que ne l’est l’irrecevabilité de la note en délibéré reçue le 7 février 2023.
Sur les intérêts
Il résulte de l’article 5 des conditions générales de vente que «' pour les livraisons avec ou sans pose, il sera demandé un acompte de 40 % à la commande et le solde à la livraison. Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables au siège de notre société. Tout retard dans les paiements stipulés entraîne de plein droit et après mise en demeure le paiement d’intérêts de retard au taux légal applicable en matière commerciale, majoré de cinq points. Dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessus, et sans préjudice de son application, la société RCM se réserve la faculté, soit de suspendre l’exécution des travaux ou des fournitures, soit de considérer les rapports contractuels comme résiliés de plein droit aux torts et griefs du client, les sommes par lui versées étant acquises à la société RCM et celles restant dû exigibles de plein droit, les dispositions du présent article étant stipulées sans préjudice de tous autres recours ».
Le défaut de paiement par la société AB2S du solde du marché ayant été reconnu en première instance et la société ayant été condamnée à ce titre, l’article 5 précédemment cité doit s’appliquer.
Ainsi la condamnation à laquelle a procédé le premier juge sera assortie des intérêts au taux légal applicable en matière commerciale majoré d’un point, la société RCM réduisant sa demande à un point et non à 5 comme le prévoit le contrat. Le point de départ des intérêts est fixée à la réception de la date de la mise en demeure du 27 avril 2022 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, tel que sollicité.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages intérêts en raison de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de l’obligation, sauf à justifier d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
En l’espèce, il était convenu que les travaux de pose devaient intervenir dans un délai de 8 à 10 semaines suivant le métrage. Ce délai n’était pas indicatif comme l’indique la société appelante mais était bien un délai ferme et définitif. Il n’est pas contesté que le métrage a été réalisé aux alentours du 8 avril 2021.
Or, la réception des travaux n’est intervenue que le 3 septembre 2021, soit bien au-delà du délai contractuel, avec une intervention complémentaire de la société RCM le 29 octobre 2021 non pas pour des finitions mais pour une poursuite d’exécution des travaux, caractérisant ainsi un retard significatif dans l’exécution de la prestation. En effet, le compte-rendu de la visite de chantier effectué par l’architecte le 3 septembre 2021 met en évidence que : « (..) les trois baies coulissantes au rez-de-chaussée côté jardin ne sont pas posées avec la même hauteur, qu’il y a environ 15 mm d’écart. Aspect esthétique (cet écart se verra au niveau du sol et du plafond fini). Les caissons des volets roulants au rez-de-chaussée ne descendent pas suffisamment sous les linteaux. Problème technique (pour l’application du ravalement et d’isolation) ».
La société défenderesse invoque un cas de force majeure tenant à des difficultés d’approvisionnement en volets roulants. Toutefois elle n’en rapporte aucunement la preuve puisque la capture d’écran émanant de la société Somfy qu’elle communique aux débats date du 27 juillet 2022, soit plus d’un an après la commande passée. La société RCM ne justifie donc pas du caractère imprévisible, irrésistible et extérieur de l’événement qu’elle invoque et dès lors ce manquement contractuel engage sa responsabilité et justifie l’allocation de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
S’agissant du deuxième moyen invoqué relatif à la qualité de la prestation, force est de constater que la société AB2S ne s’étant pas constituée à hauteur d’appel, la cour ne dispose que des éléments fournis par la société RCM et du jugement de première instance.
Il résulte de ces éléments qu’une facture de 1 500 euros a dû être établie par une autre entreprise de bâtiment le 28 janvier 2022 pour la reprise des finitions des tableaux au rez-de-chaussée pour des fenêtres mal posées ; que cette facture comporte certes un intitulé erroné s’agissant de « S3C » au lieu de « AB2S » mais force est de relever que l’adresse est en revanche celle du chantier. Elle s’applique donc bien aux travaux litigieux et atteste de leur qualité insatisfaisante.
Par ailleurs, le premier juge a indiqué qu’il résultait d’une attestation de l’architecte en charge du suivi du chantier daté du 15 février 2023 que la réalisation et le délai de livraison pour la pose des menuiseries extérieures par la société RCM avait entraîné de multiples problèmes dans le chantier dont les défauts sont détaillés dans le compte-rendu du 3 septembre 2021 et qui ont entraîné un problème technique pour l’application du revêtement et de l’isolation ; quand bien même cette attestation n’est pas communiquée par la société RCM à la cour d’appel, il doit être retenu que ces désordres qui ont été constatés par l’architecte sont de nature technique comme l’a relevé le premier juge et doivent entraîner l’indemnisation de la SCI AB2S.
Ce manquement contractuel est donc caractérisé.
S’agissant du troisième motif d’indemnisation de la SCI AB2S, il concerne la transmission des télécommandes des volets électriques qui ont été posés en octobre 2021 sans pour autant que soient jointes les télécommandes y afférent.
S’il est vrai qu’à cette date la société AB2S n’avait pas totalement soldé le marché, il n’appartenait pas à la société RCM de conserver les télécommandes pendant une durée de plusieurs années empêchant le fonctionnement normal de ces volets. Il résulte de l’attestation d’installation émise par la société RCM que ce n’est que le vendredi 30 mai 2025 qu’a eu lieu la remise des télécommandes avec leur paramétrage.
A la date de la décision de première instance, ce troisième manquement était également établi.
Par conséquent, les manquements étant imputables à la SCI RCM, celle-ci a été justement condamnée à verser des dommages et intérêts à la société AB2S. En revanche le quantum de condamnation ne correspond pas au préjudice subi alors qu’aucune pièce n’est produite sur l’impact exact des désordres et sur le retard qu’ils ont généré pour le chantier dans sa globalité.
Dès lors le préjudice sera réévalué à la baisse à la somme de 3 000 euros.
Dès lors le jugement doit être infirmé sur ce point.
Il sera donné acte à la société RCM de la remise des télécommandes litigieuses au 30 mai 2025.
Sur les frais accessoires
Le jugement de première instance ayant dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’il a engagés et de ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé sur ces points.
La société RCM succombant partiellement sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable à hauteur d’appel de laisser à la société RCM ses frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société RCM à verser à la SCI AB2S la somme de 7 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI AB2S à régler les intérêts au taux légal applicable en matière commerciale majoré d’un point à compter du 27 avril 2022 sur la condamnation au paiement de la somme de 3 646,29 euros ;
Donne acte à la société RCM qu’elle a remis les télécommandes des volets roulants à la SCI AB2S le 30 mai 2025 ;
Condamne la société RCM à verser à la SCI AB2S la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société RCM aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Poste ·
- Activité ·
- Travail ·
- Résultat
- Habitat ·
- Consorts ·
- Échange ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Économie mixte ·
- Bail ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Locataire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Gaz ·
- Titre ·
- Absence ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Réquisition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Médiation ·
- Rémunération ·
- Congés payés ·
- Procédure civile ·
- Paye
- Ccd ·
- Actions gratuites ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Calcul ·
- Comptable ·
- Norme ·
- Filiale ·
- Périmètre ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Software ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Progiciel ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Société par actions ·
- Technologie ·
- Consultant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Mentions obligatoires ·
- Éloignement ·
- Service médical ·
- Etat civil ·
- Courriel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Locataire ·
- Invalide ·
- Personnel ·
- Loyers, charges ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Canal ·
- Sociétés ·
- Clause d 'exclusion ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fermeture administrative ·
- Expertise ·
- Exploitation ·
- Obligation d'information ·
- Demande
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Mission ·
- Horaire ·
- Administration fiscale ·
- Garde à vue ·
- Communications téléphoniques ·
- Patrimoine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transport ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tarification ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.