Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 oct. 2025, n° 25/01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 2 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01931 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGUH
Copie conforme
délivrée le 02 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 30 septembre 2025 à 12h30.
APPELANT
Monsieur [T] [M]
né le 22 janvier 1995 à [Localité 4] (Algerie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Madeleine AUBAS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Madame [N] [W], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame [R] [D]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 2 octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025 à 17h00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée le 21 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine d’interdiction définitive du territoire national ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire national et fixation du pays de destination pris le 26 septembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h52 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 septembre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10h52 ;
Vu la requête déposée le 27 septembre 2025 à 15h06 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice par Monsieur [T] [M] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation déposée le 29 septembre 2025 à 8h35 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice ;
Vu l’ordonnance du 30 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice rejetant la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [T] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 1er octobre 2025 à 09h28 par Monsieur [T] [M] ;
Monsieur [T] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel de la décision parce que j’étais déjà en détention, je compte quitter la France, je sais que je n’ai pas le droit de rester en France, je préfère quitter la France, je respecte la loi. J’ai passé quatre mois et demi en détention, je n’ai pas eu d’interprète, j’ai signé des papiers pendant ma détention mais je n’ai pas compris pourquoi j’ai été placé au CRA. J’ai demandé un interprète mais il n’y avait pas d’interprète disponible. Je ne parle pas Français. Je sais que je n’ai pas le droit de rester ici, je ne sais pas pourquoi je suis au CRA. J’ai purgé ma peine, je veux repartir en Espagne, tous me cousins sont en Espagne. Je ne sais pas pourquoi je suis placé en CRA. J’étais mécanicien, j’étais hébergé en collocation avec quelqu’un mais je ne connais pas l’adresse, je payais une partie du loyer. Donnez moi une chance, je quitte la France.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle soulève notamment l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du placement dans la mesure où il appartient à l’administration de fournir la preuve de la délégation de signature.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant, aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, en fin de la partie discussion, précise que 's’ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l’usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
L’article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète doivent être mentionnées.
Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c’est à l’étranger de demander l’assistance d’un interprète.
L’appelant fait valoir que la notification de l’arrêté de placement en rétention a été faite sans le recours à un interprète de sorte qu’il n’a compris qu’il avait été placé en rétention que lorsqu’il est arrivé au centre de rétention administrative, ledit arrêté étant de surcroît privé de base légale dès lors que la décision portant exécution de l’interdiction judiciaire du territoire national a également été effectuée sans interprète.
L’examen des pièces versées au dossier confirme que la notification de l’arrêté de placement en rétention à l’intéressé, de même que la décision portant exécution de l’interdiction judiciaire du territoire national, a été faite sans recourir aux services d’un interprète.
Toutefois il convient de relever d’une part que la fiche pénale de l’intéressé mentionne que la langue parlée principale est le français et d’autre part qu’il ne résulte nullement des pièces du dossier qu’il aurait réclamé le recours aux services d’un interprète pour les notifications litigieuses qu’il a néanmoins accepté de signer.
En tout état de cause, ainsi que l’a justement souligné le premier juge, il ne démontre aucunement qu’il aurait subi une atteinte substantielle à ses droits alors au surplus qu’il a pu déposer dès le lendemain de son placement en rétention une requête en contestation de celui-ci.
Dans ces conditions il y aura lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée.
2) – Sur la nullité de l’ordonnance querellée tirée de la violation de l’article 455 du code de procédure civile
L’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé, l’article 458 énonçant que ce qui est prescrit par l’article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité.
Le premier juge n’a pas répondu au moyen du retenu relatif au défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention en l’absence d’interprète lors de la notification de la décision portant exécution de l’interdiction judiciaire du territoire national.
Il y aura donc lieu, conformément aux textes précités, d’annuler l’ordonnance querellée et d’évoquer l’affaire.
3) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur le moyen de légalité externe et le défaut de compétence de l’auteur de l’arrêté
L’appelant n’explique pas en quoi le signataire de l’arrêté de placement en rétention ne serait pas compétent alors que l’arrêté préfectoral portant délégation de signature a été publié au recueil des actes administratifs.
Il conviendra donc de rejeter ce moyen.
Sur les moyens de légalité interne
a – Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
Le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention, fondé sur l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté du 26 septembre 2025 portant exécution de l’interdiction judiciaire du territoire national et fixant le pays de destination, ne pourra qu’être rejeté, la question de l’opposabilité de la décision portant exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire national relevant de la compétence du juge administratif de [Localité 6] lequel a d’ailleurs, le 29 septembre 2025, rejeté la demande d’annulation dudit arrêté.
b – Sur le défaut d’examen individuel de la situation du retenu et l’erreur d’appréciation de l’administration
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’appelant reproche au préfet de n’avoir pas tenu compte d’éléments essentiels de sa situation au motif qu’il aurait précisé avoir passé trois mois en Espagne avant d’arriver en France et qu’il aurait souhaité être réadmis en Espagne.
Toutefois, et contrairement aux allégations téméraires de M. [M], le préfet indique dans l’arrêté contesté 'qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il a remis, que son état de vulnérabilité et / ou son handicap ; que s’il a déclaré, lors de son audition du 12/09/2025, avoir un problème d’allergie à la poussière qui lui provoque des plaques cutanées sur la peau, il ne le démontre par aucun élément probant et ne démontre pas faire l’objet d’un, quelconque traitement médicamenteux ; qu’en tout état de cause, le Centre de’Rétention administratif dispose d’une unité médicale permettant de prodiguer les éventuels soins nécessaires durant la rétention', ajoutant que 'l’intéressé a été mis en mesure de formuler, le 12/09/2025, des observations sur le pays à destination duquel il sera reconduit ; qu’il ne formule aucune observation sur le sujet'.
Il résulte en effet de la lecture du formulaire d’observations que M. [M] n’a mentionné à aucun moment son séjour en Espagne et qu’il souhaitait être réadmis dans ce pays. Pas davantage lors de l’audience d’appel n’a-t’il formulé la moindre observation en ce qui concerne la motivation de l’arrêté de placement en rétention.
Ce moyen peu sérieux sera donc écarté de même que l’existence d’une erreur d’appréciation pour les motifs précédemment exposés.
4) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention fondée sur l’absence de garanties de représentation ne pourra qu’être validée à défaut de pièce justificative concernant les conditions d’hébergement de l’appelant.
Il s’ensuit que son maintien en rétention est justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 30 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Annulons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 septembre 2025,
Statuant à nouveau,
Rejetons l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de la procédure,
Rejetons les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention du 26 septembre 2025,
Autorisons la prolongation de la mesure de rétention de M. [T] [M] pour une durée de 26 jours à compter du 29 septembre 2025 à minuit jusqu’au 25 octobre 2025 à minuit.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 2 octobre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Madeleine AUBAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 2 octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [M]
né en à
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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