Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 28 mars 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 21 décembre 2023, N° 23/01600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 161 DU 28 MARS 2025
N° RG 24/00328 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVNR
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 21 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01600.
APPELANTE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 16)
INTIMÉE :
Mme [N] [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 mars 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant un contrat de location avec option d’achat, selon offre préalable acceptée le 30 juin 2017 portant sur un véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 4], moyennant paiement de soixante-deux loyers de 355,73 euros et un prix de vente final de 178,30 euros, le défaut de paiement des loyers, une mise en demeure du 3 février 2022, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2022 de la déchéance du terme, par acte de commissaire de justice du18 décembre 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner Mme [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la restitution du véhicule et sa condamnation au paiement des dépens, de la somme de 4 041,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 et de la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— déclaré recevable l’action engagée par la S.A. SOMAFI-SOGUAFI contre Mme [N] [U] ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels pour le contrat de location avec option d’achat conclu le 30 juin 2017 ;
— rejeté l’ensemble des demandes de la SA SOMAFI SOGUAFI ;
— condamné Mme [N] [U] au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 25 mars 2024, la SA SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a déclaré recevable l’action engagée par la S.A. SOMAFI-SOGUAFI contre Mme [N] [U], prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels pour le contrat de location avec option d’achat conclu le 30 juin 2017, rejeté l’ensemble des demandes de la SA SOMAFI SOGUAFI , condamné Mme [N] [U] au paiement des dépens.
Suivant avis du greffe du 14 mai 2024, la déclaration d’appel a été signifiée par dépôt à l’étude après vérification de l’adresse avec les conclusions d’appel et les pièces le 24 mai 2024. Mme [U] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 7 mai 2024, signifiées le 24 mai 2024, la société SOMAFI SOGUAFI a sollicité, vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, sans égard pour les moyens développés par Mme [U], de :
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seront déclarées sans fondement,
— réformer la décision querellée en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, moyens pris d’une violation de l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [U] [N] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 4 041,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022, date de la résiliation du contrat,
— condamner la même à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 900 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle a fait valoir que le premier juge avait imposé au prêteur une obligation qui n’est pas prévue par la loi.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024. L’appelant ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 20 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 28 mars 2025.
Motifs de la décision
L’arrêt est rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré la demande recevable, que le créancier s’était contenté des déclarations de l’emprunteur et n’avait pas procédé à une vérification effective de la solvabilité de l’emprunteur.
Bien qu’ayant déféré le chef de jugement qui déclare son action recevable, l’appelante n’a opéré aucune critique de ce chef de jugement.
Au termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur produit outre le contrat, une fiche de dialogue, qui ne mentionne aucune charge, aucun enfant à charge, des revenus de 1 307 euros (salaires 1053+ autres revenus 254), un contrat de travail (contrat à durée indéterminée à temps complet) une attestation de la caisse d’allocations familiales mentionnant le paiement en mai 2017 de 448 euros pour deux enfants nés en 2009 et 2014, des relevés de comptes sur mars, avril, mai 2017, la consultation du FICP, une pièce d’identité, une attestation d’hébergement à titre gratuit émanant de Mme [E] [U] accompagnée d’une facture d’eau et d’une pièce d’identité, quatre bulletins de paie pour février, mars, avril, mai 2017, dont il résulte que le créancier a respecté l’obligation qui lui est imposée de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En effet, l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et qu’elles soient accompagnées de pièces justificatives, et elle n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur. En l’espèce, la fiche de dialogue était cohérente puisque Mme [U] y a indiqué qu’elle n’avait pas d’enfant à charge et pas d’allocation, mais elle a tenu compte dans ses ressources de son salaire et d’autres «revenus» qu’elle avait d’ailleurs évalués à 254 euros, ce qui correspond aux seules allocations familiales (hors allocation de soutien familial) alors qu’il est démontré qu’elle percevait à la même époque 448 euros de la caisse d’allocations familiales.
Ainsi le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels pour le contrat de location avec option d’achat conclu le 30 juin 2017 et rejeté l’ensemble des demandes de la SA SOMAFI SOGUAFI.
Le montant de la créance résulte du contrat, de l’historique du compte et du décompte. Statuant de nouveau, Mme [U] est condamnée à payer à la S.A.SOMAFI SOGUAFI la somme de 4 041,23 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022, date de la résiliation du contrat.
Mme [U] qui succombe est condamnée au paiement des dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Gérard Plumasseau. Elle est condamnée, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme de 900 euros.
Par ces motifs
La cour
— infirme le jugement en ses dispositions déférées qui ont prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels pour le contrat de location avec option d’achat conclu le 30 juin 2017 et rejeté l’ensemble des demandes de la SA SOMAFI SOGUAFI,
Statuant de nouveau de ces chefs,
— condamne Mme [N] [U] à payer à la S.A.SOMAFI SOGUAFI la somme de 4 041,23 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 ;
Y ajoutant,
— condamne Mme [N] [U] au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Gérard Plumasseau, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [N] [U] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le président et le greffier.
Le greffier Le président
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