Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/03770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03770 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKFF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JUIN 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
N° RG 24/00285
APPELANTS :
Monsieur [G] [M]
né le 01 Avril 1980 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 1]
et
Madame [X] [M] née [I]
née le 29 Avril 1987 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentées par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [N] [Y]
née le 16 Janvier 1967 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Thierry CHOPIN, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 21 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [Y] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3], Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] étant propriétaires de la maison voisine.
Souhaitant réaliser des travaux sur son bien immobilier, Madame [Y] a sollicité auprès des époux [M] un droit de passage sur leur fonds afin de pouvoir accéder au mur jouxtant la propriété de ces derniers.
Suite à l’opposition des époux [M], Madame [Y] a, par requête en date du 13 février 2014, saisi le tribunal judiciaire de Narbonne.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2024, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— octroyé à Madame [Y] une servitude de tour d’échelle sur le fonds appartenant à Monsieur et Madame [M] pour la réalisation des travaux d’isolation sur son mur jouxtant la propriété de ces derniers,
— dit que les travaux d’isolation susvisés devront avoir lieu entre 9 heures et 17 heures,
— condamné Madame [Y] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 20 euros par jour de réalisation des travaux nécessitant un passage sur la propriété de ces derniers à titre de d’indemnité d’occupation,
— dit que l’indemnité d’occupation sera due pour chaque journée de présence complète ou partielle sur le fonds appartenant à Monsieur et Madame [H],
— débouté Monsieur et Madame [H] de leur demande en réparation de leur préjudice moral,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres aux dépens,
— débouté Monsieur et Madame [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistré par le greffe le 18 juillet 2024, les époux [M] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions enregistrées au greffe le 11 octobre 2024, les époux [M] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il octroie à Madame [Y] une servitude de tour d’échelle sur le fonds appartenant aux consorts [M] pour la réalisation de travaux d’isolation sur son mur jouxtant la propriété de ces derniers.
Ils demandent également à la cour de :
— octroyer à Madame [Y] une servitude de tour d’échelle sur le fonds appartenant aux consorts [M] pour la réalisation de travaux de peinture et de rénovation de façade de son mur jouxtant la propriété de ces derniers,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 20 euros par jour l’indemnité d’occupation due par Madame [Y] aux consorts [M],
— fixer à la somme de 50 euros par jour l’indemnité d’occupation due pour chaque journée de présence complète ou partielle par Madame [Y] aux consorts [M],
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [M] de leur demande en réparation de leur préjudice moral,
— condamner Madame [Y] à payer aux consorts [M] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’indemnisation de leur préjudice moral,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et a débouté les consorts [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner Madame [Y] à payer aux consorts [M] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 20 décembre 2024, Madame [Y] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— juger que Madame [Y] bénéficie d’une servitude de tour d’échelle sur le fonds appartenant aux consorts [M] pour la réalisation des travaux d’isolation,
— dire que lesdits travaux devront être réalisés entre 9 heures et 17 heures,
— fixer le montant de l’indemnité due par Madame [Y] aux consorts [M] à la somme de 20 euros par jour de réalisation des travaux nécessitant un passage sur leur propriété en précisant que cette somme serait due pour toute journée d’occupation qu’elle soit entière ou partielle.
— débouter les consorts [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— condamner solidairement les consorts [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à Madame [Y] la somme de 3 500 euros,
— condamner solidairement les consorts [M] sur le fondement de l’article 696 à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Monsieur et Madame [M] soutiennent principalement qu’ils n’ont jamais donné leur accord pour la réalisation par Madame [Y] de travaux d’isolation sur son mur jouxtant leur propriété, de tels travaux entraînant selon eux un empiètement en surplomb sur leur propriété mais uniquement pour la réalisation de travaux de peinture et de réfection de façade n’entraînant aucun empiètement.
Or, il résulte de la tentative de conciliation ayant donné lieu à un constat d’échec le 3 février 2024 que la demande de Madame [Y] aux fins de se voir accorder une servitude de tour d’échelle portait bien dès l’origine sur des travaux d’isolation thermique sur les parties extérieures de sa maison, le jugement du 24 juin 2024 mentionnant dans son exposé du litige au titre des demandes de Madame [Y] l’octroi d’une servitude de tour d’échelle pour la réalisation de travaux d’isolation, Monsieur et Madame [M] sollicitant en défense que soit accordée à Madame [Y] une telle servitude pour la réalisation des travaux d’isolation projetés.
Par ailleurs, dans sa motivation, le tribunal précise que les parties s’accordent sur le fait que les travaux d’isolation devront être réalisés entre 9 h et 17 h.
Par conséquent, il n’est nullement démontré que Monsieur et Madame [M] auraient uniquement donné leur accord pour la réalisation de travaux de peinture et de réfection de façade, ce point n’ayant jamais fait l’objet d’un débat entre les parties.
D’autre part, il résulte de la photographie versée aux débats par Madame [Y] que les travaux d’isolation n’entraîneront aucun empiètement sur la propriété des appelants, le mur pignon de Madame [Y] ne jouxtant pas immédiatemment leur parcelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a octroyé à Madame [Y] une servitude de tour d’échelle pour la réalisation de travaux d’isolation sur son mur jouxtant la propriété des époux [M], étant encore rappelé que ces derniers avaient donné leur accord sur ce point dans le cadre de leur demande en défense devant le premier juge.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que les travaux d’isolation devront avoir lieu entre 9 h et 17 h.
S’agissement du montant de l’indemnité d’occupation, force est de constater que Monsieur et Madame [M] sollicitent que ce dernier soit porté à 50 euros par jour au regard de la nature des troubles causés par les travaux sans pour autant justifier de quelque manière que ce soit leur demande qui sera en conséquence rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Madame [Y] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 20 euros par jour de réalisation des travaux nécessitant un passage sur la propriété de ces derniers à titre de d’indemnité d’occupation et dit que l’indemnité d’occupation sera due pour chaque journée de présence complète ou partielle sur le fonds appartenant à Monsieur et Madame [H].
Enfin, si les époux [M] exposent que les circonstances de l’espèce, la production d’un faux par Madame [Y] et l’intervention à sa demande des forces de l’ordre sont constitutives d’un préjudice moral, force est de constater qu’ils ne versent aux débats aucune pièce permettant d’établir les faits qu’ils dénoncent ni de caractériser un tel préjudice.
Leur demande présentée à ce titre sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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