Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/03228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
[R]
C/
[C]
CJ/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03228 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JETS
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [Y]
né le 11 Décembre 1957 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 20]
Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [R]
né le 19 Juin 1964 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Madame [U] [C]
née le 28 Mai 1964 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Dominique RAYNARD de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER, avcoat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Senlis a notamment prononcé le divorce de Mme [U] [C] et de M. [R], mariés sous le régime de la séparation de biens, et les a renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales.
Un procès-verbal de difficultés a été établi par le notaire dans le cadre de la tentative de partage amiable le 14 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 février 2024, Mme [U] [C] a fait assigner M. [I] [R], son ex-mari, et M. [I] [Y], gérant de sociétés dépendant de l’indivision existant entre les deux ex-époux, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir ordonner une expertise ainsi que la production de pièces sous astreinte.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Senlis statuant en référé a ordonné une expertise confiée à M. [W] [D] avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— déterminer la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 22],
— indiquer la valeur locative de cet immeuble pour les années 2015 à 2023,
— déterminer la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 23],
— indiquer la valeur locative de cet immeuble pour les années 2015 à 2023,
— fournir tout élément technique et de fait de nature à éclairer toute juridiction éventuellement saisie sur les demandes des parties,
— établir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— dit que Mme [U] [C] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de trois mille euros (3 000 euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
— rappelé que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de sa saisine ou à défaut de la date de la présente ordonnance ;
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
— dit que M. [I] [R] devra communiquer à Mme [U] [C] :
* concernant la société civile immobilière Mortola, les liasses fiscales pour les années 2015 à 2022, les relevés de comptes bancaires de 2015 à 2023 ainsi que les pièces justificatives de l’affectation des prix de vente de quatre immeubles vendus par cette SCI et sis respectivement [Adresse 14] à [Localité 26], [Adresse 5] à [Localité 22], [Adresse 16] et [Adresse 24] à [Localité 26] et [Adresse 17] à [Localité 26],
* concernant la société NPC Finances, les liasses fiscales pour les années 2015 à 2022 et les relevés des comptes bancaires pour les années 2015 à 2023,
* concernant la société Procim, les liasses fiscales pour les années 2015 à 2022 et les relevés des comptes bancaires pour les années 2015 à 2023,
* concernant, la SCCV les Centaures, les liasses fiscales de 2016 à 2018, les relevés des comptes bancaires de 2015 à 2018 et les pièces justificatives de l’affectation des prix de vente de l’immeuble vendu sis [Adresse 7] à [Localité 29],
* les baux consentis sur les immeubles situés [Adresse 14] à [Localité 26], [Adresse 4] à [Localité 22] et [Adresse 15] et [Adresse 24] à [Localité 26],
* les comptes de gestion de l’indivision de 2015 à 2023 avec les sommes encaissées, à titre de loyers prix de vente et les sommes payées à titre de chargé d’emprunt,
* les pièces justificatives de l’affectation du prix de vente de l’immeuble vendu sis [Adresse 12] à [Localité 26], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de cent euros (100) par jour de retard dans la limite de douze mois.
— dit que M. [I] [Y] devra communiquer à Mme [U] [C] :
* le compte de gestion établi par la SARL La Mascotte afférent à la gestion des biens immobiliers sis [Adresse 19] à [Localité 26] et [Adresse 4] à [Localité 22] appartenant à la SCI Mortola,
* les pièces justificatives de l’affectation des prix de vente des immeubles vendus par la SCI Calarel sis respectivement [Adresse 13] à [Localité 25] et [Adresse 1] à [Localité 21],
* concernant la SARL La Mascotte, les liasses fiscales de 2015 à 2021 et en 2023, les relevés de compte de 2015 à 2023,
* concernant la SCI Calarel, les liasses fiscales pour les années 2015 à 2022 et les relevés de compte de 2015 2023, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de cent euros par jour de retard dans la limite de douze mois.
— condamné in solidum M. [I] [R] et M. [I] [Y] à payer à Mme [U] [C] la somme de deux mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [I] [R] et M. [I] [Y] au paiement des dépens de l’instance de référé ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 27 juin 2024, M. [R] et M. [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, ils demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné une expertise aux frais avancés de Mme [C] visant à déterminer la valeur vénale ainsi que la valeur locative des immeubles indivis sis [Adresse 2] à [Localité 22] et [Adresse 9] à [Localité 23], étant précisé que leur valeur locative est sollicitée pour les années 2015 à 2023,
Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
' Dit que M. [I] [R] devra communiquer à Mme [U] [C] :
* concernant la SCI Mortola, les liasses fiscales pour les années 2015 à 2022, les relevés de compte bancaire de 2015 à 2023 ainsi que les pièces justificatives de l’affectation des prix de vente de quatre immeubles vendus par cette SCI sis respectivement [Adresse 14] à [Localité 26], [Adresse 5] à [Localité 22], [Adresse 16], [Adresse 24] à [Localité 26] et [Adresse 17] à [Localité 26],
* concernant la Société NPC Finances, les liasses fiscales pour les années 2015 à 2022 et les relevés des comptes bancaires pour les années 2015 à 2023, concernant la société Procim, les liasses fiscales pour les années 2015 à 2022 et les relevés des comptes bancaires pour les années 2015 à 2023,
* concernant la SCCV Les Centaures, les liasses fiscales de 2016 à 2018, les relevés des comptes bancaires de 2015 à 2018 et les pièces justificatives de l’affectation des prix de vente de l’immeuble vendu sis [Adresse 7] à [Localité 29],
* les baux consentis sur les immeubles situés [Adresse 14] à [Localité 26], [Adresse 4] à [Localité 22] et [Adresse 16] et [Adresse 24] à [Localité 26],
* les comptes de gestion de l’indivision de 2015 à 2023 avec les sommes encaissées, à titre de loyer, prix de vente et les sommes payées à titre de charges d’emprunt, les pièces justificatives de l’affectation du prix de vente de l’immeuble vendu sis [Adresse 12] à [Localité 26], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de 12 mois,
' Dit que M. [I] [Y] devra communiquer à Mme [U] [C] :
*le compte de gestion établi par la SARL La Mascotte afférent à la gestion des biens immobiliers sis [Adresse 6] à [Localité 26] et [Adresse 4] à [Localité 22] appartenant à la SCI Mortola,
*les pièces justificatives de l’affectation des prix de vente des immeubles vendus par la SCI Calarel sis respectivement [Adresse 11] à [Localité 25] et [Adresse 1] à [Localité 21],
*concernant la SARL La Mascotte, les liasses fiscales de 2015 à 2021 et en 2023, les relevés de compte de 2015 à 2023,
*concernant la SCI Calarel, les liasses fiscales pour les années 2015 à 2022 et les relevés de compte de 2015 à 2023, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard dans la limite de 12 mois,
' Condamné in solidum M. [I] [R] et M. [I] [Y] à payer à Mme [U] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné in solidum M. [I] [R] et M. [I] [Y] au paiement des dépens de l’instance de référé,
' Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
Et statuant à nouveau :
' Juger que M. [R] et M. [Y] ont satisfait à la demande de communication de pièces qui leur était demandée par Mme [C], et ce autant qu’il leur était possible,
' Juger que la bonne foi de M. [Y] et M. [R] est entière,
' Condamner Mme [C] à régler à M. [R] et M. [Y] une somme de vingt mille euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' Condamner Mme [C] à verser aux débats, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, les comptes de gestion du bien immobilier situé à [Localité 23] qu’elle s’est attribuée et qu’elle loue en Airbnb, et ce de l’année 2015 au 31 décembre 2022,
' Débouter Mme [C] de toutes ses demandes ainsi que de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' La condamner à régler à M. [R] ainsi qu’à M. [Y] une somme 5 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir que Mme [C] a assisté ou a été représentée à l’occasion des ventes immobilières et que M. [R] n’a pas détourné de fonds à son profit mais réglé les emprunts souscrits pour acquérir les biens.
Ils indiquent avoir communiqué près de 80 pièces pour satisfaire les attentes de Mme [C] et être de parfaite bonne foi.
Ils soutiennent que les pièces produites permettent de justifier de l’affectation du prix de vente des biens immobiliers. Ils affirment également que Mme [C] est en mesure de se procurer les pièces nécessaires en contactant le notaire ou le mandataire de certaines sociétés. Ils indiquent encore que les SCI ne sont pas assujetties à l’établissement de liasses fiscales. Il conteste avoir été gérant de la SCCV Les Centaures.
Ils soutiennent que leur propre demande de communication des comptes de gestion du bien sis à [Localité 23] se rattache à la demande de Mme [C] en vue de l’établissement des comptes de l’indivision. Ils affirment que la demande n’est donc pas nouvelle et qu’elle est bien fondée puisque l’intimée ne produit aucune pièce.
Ils soutiennent être victimes d’une procédure abusive et réclament la condamnation de Mme [C] à leur verser 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, Mme [C] demande à la cour de :
— Constater que les appelants n’ont déféré que partiellement à la demande de pièces à laquelle l’ordonnance de référé entreprise a fait droit,
— Ecarter des débats toutes écritures ou pièces nouvelles susceptibles d’être communiquées par les appelants postérieurement aux présentes conclusions,
— Juger irrecevable la demande nouvelle en appel formulée par M. [Y] et M. [R] tendant à la condamnation de Mme [C] à communiquer sous astreinte les comptes de gestion du bien immobilier situé à [Localité 23],
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés de Senlis le 21 mai 2024,
— Constater qu’il résulte du procès-verbal de difficulté dressé par le notaire le 14 novembre 2022 que Mme [U] [C] a communiqué toutes les pièces justificatives afférentes à la gestion du bien immobilier situé à [Localité 23] dont elle assure la gestion pour le compte de l’indivision,
— Débouter M. [I] [R] et M. [I] [Y] de l’intégralité de leurs demandes
— Les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700,
— Les condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LX.
Elle expose que M. [R] a pris en main la gestion de l’ensemble des SCI, qu’il a vendu un certain nombre de biens en s’appropriant le prix de vente, n’a pas déposé les comptes des différentes SCI, n’a pas tenu les assemblées générales et n’a pas rendu compte de sa gestion et refuse de communiquer les pièces indispensables à l’établissement des comptes entre le parties pour parvenir au partage de l’indivision (relevés de comptes, liasses fiscales des SCI, comptes de gestion) tandis que M. [Y], gérant de la SCI Calarel et de la SARL La Mascotte et ami de M. [R] ne communique aucun élément et ne tient pas les assemblées générales.
Elle relève qu’elle justifie de l’existence d’un litige potentiel puisque le partage amiable a échoué et qu’elle va devoir assigner M. [R] aux fins de partage judiciaire ce qui suppose qu’elle dispose des pièces nécessaires pour que le compte soit opéré entre les parties.
Elle expose qu’elle justifie également d’un motif légitime en ce que les appelants ne justifient pas de leur gestion des SCI, ne déposent plus les comptes de certaines SCI, ne tiennent pas systématiquement d’assemblée générale, ne justifient pas de l’affectation des fonds provenant des ventes de biens immobiliers et ont fini par communiquer tardivement des pièces qui démontrent que des mouvements de fonds très importants ont été effectués depuis le compte bancaire de la SCI Calarel auprès du LCL au profit des appelants ou au profit de la société Ecurie Calarel dont M. [Y] est le gérant.
Elle relève que les appelants ne contestent pas le bien fondé de sa demande mais prétendent avoir régularisé la situation. Elle indique que la communication tardive de pièces la veille de l’audience est insuffisante et incomplète et démontre que son action devant le juge des référés était justifiée alors que ses contradicteurs prétendaient alors avoir communiqué les pièces réclamées. Elle précise qu’elle est fondée à maintenir sa demande de communication des pièces manquantes listées dans le tableau en pièce 46.
Elle indique avoir sollicité la communication des pièces dès la tentative de partage amiable. Elle affirme qu’elle n’a pas accès aux pièces dont elle réclame la production et expose avoir épuisé toutes les possibilités de se procurer les documents par elle-même. Elle conteste toute signature d’un partage amiable et souligne que le document de 2017 est une simple proposition de répartition.
Elle expose que la demande nouvelle de communication des comptes de gestion du bien immobilier sis à [Localité 23] qu’elle loue en Airbnb est irrecevable en l’absence de demande formée en ce sens devant le premier juge et mal fondée car elle a déjà communiqué les pièces comme en atteste le procès-verbal de difficultés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée le même jour.
MOTIFS
1. A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures. Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
En outre, il convient de relever qu’il n’a pas été interjeté appel de la mesure d’expertise ordonnée qui est donc définitive.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de Mme [C] tendant à écarter des débats toutes écritures ou pièces nouvelles susceptibles d’être communiquées par les appelants postérieurement à ses conclusions puisqu’elle a pu répliquer jusqu’à la clôture des débats le jour de l’audience.
2. M. [R] et M. [Y] ont interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle leur ordonne de produire sous astreinte de nombreuses pièces réclamées par Mme [C] en vue de la mise en oeuvre des opérations de partage de l’indivision.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Mme [C] justifie du fait qu’une tentative de partage amiable a échoué en novembre 2022 et produit à ce titre le procès-verbal de difficultés du 14 novembre 2022.
Elle sera donc amenée à agir en vue de la mise en oeuvre d’un partage judiciaire.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal établi par le notaire que, contrairement à ce que prétendent les appelants, Mme [C] réclamait déjà la production d’une série de pièces afin de procéder au partage. Elle a été contrainte de saisir le juge des référés faute de réaction de M. [R].
Les appelants ont fini par produire un nombre important de pièces y compris jusqu’à la veille de la clôture de la procédure devant la cour d’appel alors qu’ils prétendaient avoir déjà communiqué les pièces réclamées devant le premier juge.
Par ailleurs, les appelants échouent à démontrer que Mme [C] est en mesure de prendre connaissance des pièces réclamées par elle-même ou en consultant des tiers. Même si elle détenait des parts dans certaines sociétés, le litige l’opposant à son conjoint ne lui permet pas aujourd’hui de prendre connaissance des pièces réclamées. En outre, s’agissant de la SCCV Les Centaures, M. [R], gérant d’une société qui a apporté son capital à la SCCV, est mieux à même de solliciter des pièces auprès son liquidateur amiable.
Les pièces qui restent réclamées par Mme [C] concernent les sociétés et biens immobiliers dépendant de l’indivision si bien que leur communication est nécessaire dans le cadre des opérations de partage de l’indivision.
En pièce 46, Mme [C] liste les pièces initialement demandées, les pièces communiquées et les pièces restant à communiquer. Il convient de relever que si des relevés bancaires ont été versés au débat, ils sont pour certains incomplets (pages manquantes).
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la demande de communication de pièces sous astreinte. Néanmoins, Mme [C] sollicite la communication de 'liasses fiscales’ concernant les SCI alors que ces sociétés n’ont pas l’obligation d’établir des liasses fiscales quand elle ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés. Les appelants ont produit des 'déclarations fiscales des sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés’ pour certaines années. Les appelants ne sauraient donc être condamnés à verser de telles liasses et la production des déclarations fiscales précitées est suffisante.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée s’agissant de la communication des pièces à l’exception de la condamnation à produire des liasses fiscales s’agissant des SCI. Compte tenu de la communication des déclarations fiscales des sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés pour certaines SCI et pour certaines années, seules restent à communiquer les déclarations concernant la SCI Mortola pour les années 2016, 2017 et 2021. Il sera donc ordonné à M. [I] [R] de communiquer à Mme [C] les déclarations fiscales des sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés s’agissant de la SCI Mortola pour les années 2016, 2017 et 2021 aux lieu et place des liasses fiscales.
3. M. [R] et M. [Y] sollicitent pour la première fois devant la cour d’appel la condamnation de Mme [C] à verser aux débats, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, les comptes de gestion du bien immobilier situé à Deauville qu’elle s’est attribué et qu’elle loue en Airbnb et ce de l’année 2015 au 31 décembre 2022.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Par ailleurs, il résulte de l’article 566 du même code que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, la demande des appelants n’a pas été formulée devant le premier juge ainsi que cela résulte de l’ordonnance déférée. Il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ; elle ne tend pas aux mêmes fins qu’une autre demande éventuellement soumise au juge des référés puisque les appelants avaient exclusivement demandé le débouté de Mme [C] de ses demandes.
Elle ne tend pas non plus à expliciter les prétentions qui y étaient virtuellement comprises et n’ajoute aucune demande qui serait l’accessoire, la conséquence ou le complément d’une précédente demande.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
4. Par ailleurs, compte tenu de l’issue du litige, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les appelants sera rejetée.
5. Enfin, les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. M. [R] et M. [Y], qui succombent en leur appel, seront en outre condamnés in solidum aux dépens d’appel dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile et au paiement au profit de Mme [C] d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande sera rejeté et leur propre demande au titre des frais irrépétibles d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a fait droit à la demande de communication de liasses fiscales s’agissant des SCI ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à M. [I] [R] de communiquer à Mme [C] les déclarations fiscales des sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés s’agissant de la SCI Mortola pour les années 2016, 2017 et 2021 ;
Déclare irrecevable la demande de M. [I] [R] et de M. [I] [Y] tendant à condamner Mme [U] [C] à verser aux débats sous astreinte les comptes de gestion du bien immobilier sis à [Localité 23] ;
Déboute M. [I] [R] et de M. [I] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. [I] [R] et de M. [I] [Y] aux dépens d’appel dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [I] [R] et de M. [I] [Y] à verser à Mme [U] [C] une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [C] ;
Déboute M. [I] [R] et de M. [I] [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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