Cour d'appel de Basse-Terre, 1re chambre, 11 décembre 2025, n° 24/00675
TGI Pointe-à-Pitre 18 janvier 2024
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CA Basse-Terre
Infirmation partielle 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des dispositions de l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation

    La cour a estimé que le contrat ne relevait pas des dispositions applicables aux contrats de construction de maison individuelle, et que les prestations étaient clairement définies.

  • Rejeté
    Délai de livraison non respecté

    La cour a jugé que le contrat ne prévoyait pas de délai de livraison ni de pénalités de retard, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice moral

    La cour a constaté que Mme [O] n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier son préjudice moral.

  • Rejeté
    Perte de revenus locatifs

    La cour a jugé que Mme [O] n'a pas prouvé qu'elle avait des engagements de location ou des pertes de revenus.

  • Accepté
    Non-conformité des travaux

    La cour a reconnu le trouble de jouissance et a accordé des dommages et intérêts pour compenser ce préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [X] [O] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui l'avait condamnée à payer 39 686,50 euros à la SARL Charpentes des Antilles pour des travaux non réglés. La cour d'appel a d'abord déclaré recevables les demandes de Mme [O], rejetant l'argument de la société sur leur caractère nouveau. Concernant la nullité du contrat, la cour a confirmé que celui-ci ne relevait pas des dispositions sur les contrats de construction de maison individuelle, le rejetant ainsi. En revanche, elle a infirmé le montant dû, le fixant à 33 828,78 euros, tout en accordant 3 000 euros de dommages et intérêts à Mme [O] pour son trouble de jouissance. Les demandes de pénalités de retard et de dommages-intérêts supplémentaires ont été rejetées. La cour a donc partiellement infirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/00675
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 24/00675
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 18 janvier 2024, N° 23/01682
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Texte intégral

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