Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 18 janvier 2024, N° 23/01682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 4] DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00675 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWRP
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 18 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01682.
APPELANTE :
Mme [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Maritza BERNIER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 33)
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHARPENTE DES ANTILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline VALERE-LANDAIS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemu (Toque 41)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, président et Mme Rozenn LE GOFF, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Murielle LOYSON, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis accepté du 9 mars 2021, Mme [X] [O] a confié à la SARL Charpentes des Antilles, la construction d’une villa en bois pour un montant total de 138 202,24 euros, ce sur le territoire de la commune de [Localité 7].
Faisant suite à l’assignation du 26 août 2023 délivrée par la société Charpentes des Antilles arguant du non paiement par Mme [O] du solde des travaux exécutés, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a, par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2024 :
— condamné Mme [O] à payer à la société Charpentes des Antilles la somme de 39 686,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, date de distribution de la mise en demeure,
— condamné Mme [O] à payer à la société Charpentes des Antilles la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Par déclaration du 5 juillet 2024, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement déférant l’ensemble de ses chefs à la censure de la cour. La société Charpentes des Antilles a constitué avocat le 2 août 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025.
Par ordonnance du 7 avril 2025, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [O] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 6 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025, date de son prononcé public par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, Mme [O], sollicite en substance de la cour, de :
— déclarer recevable et fondé son appel,
vu l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation,
— réformer le jugement querellé,
— déclarer nul le contrat en cause faute d’indiquer le montant des pénalités de retard,
A titre subsidiaire, vu l’article 1353 du code civil,
— déclarer que la société Charpentes des Antilles n’établit pas avoir remédié aux réserves, désordres et inexécutions visés par le constat contradictoire,
— déclarer, que partant, Mme [O] ne saurait être condamnée, en l’état, à régler le solde du prix,
— réformer le jugement querellé,
— débouter la société Charpentes des Antilles de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— dire recevables et fondées ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société Charpente des Antilles à verser à Mme [O] la somme de 57 722,47 euros à titre de pénalités de retard,
— condamner la même à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société Charpente des Antilles à verser à Mme [O] la somme de 54 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de gains immobiliers locatifs,
— condamner la société Charpente des Antilles à verser à Mme [O] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance,
— condamner la société Charpente des Antilles à verser à Mme [O] la moitié du remboursement des échéances échues à compter du mois de mai 2021 et à échoir jusqu’à solde du prêt contracté pour la construction du bien en cause, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
En tous les cas,
— condamner la société Charpente des Antilles à verser à Mme [O] la somme de 4882,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 décembre 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la société Charpentes des Antilles, intimée, sollicite de la cour, de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [O] à payer à la société Charpentes des Antilles la somme de 39 686,50 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2022,
— prononcer l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel de Mme [O],
A défaut,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner Mme [O] à devoir verser à la société Charpentes des Antilles la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile se rajoutant à l’allocation de première instance.
MOTIFS
Sur la recevabilité des prétentions de Mme [O]
Défaillante en première instance, Mme [O] n’a pas formé de demandes devant la juridiction de premier ressort de sorte que celles qu’elle forme devant la cour, ne peuvent être considérées comme nouvelles au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
L’argumentaire de la société Charpentes des Antilles ne peut donc aboutir et les demandes de Mme [O] seront en conséquence déclarées recevables.
Sur la validité du contrat conclu
Selon les termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Mme [O] soutient la nullité du contrat souscrit au motif qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation notamment en ne fixant pas les pénalités de retard du chantier et leur mode de calcul.
La société Charpentes des Antilles rétorque que tenue à des prestations précisément listées ne comprenant pas la fourniture de plans, l’obtention des autorisations administratives préalables, la rédaction du cahier des clauses techniques particulières ou la coordination globale du chantier, elle n’a pas conclu avec Mme [O] un contrat de construction de maison individuelle de sorte que le devis accepté le 9 mars 2021 ne peut être considéré comme nul.
Il est constant que l’objet des travaux contenu dans le devis n° DA210075 de la société Charpentes des Antilles accepté le 9 mars 2021 par Mme [O] est ainsi rédigé : ' devis définitif de fourniture et pose de :
— ossature de murs en bois résineux
— bardage en bois exotique int ext
— poteaux de bois exotique
— charpente traditionnelle en bois résineux
— bardage en bois exotique en guise de volige’ puis suit le détail et le prix de chaque prestation outre les frais de déplacement et d’hébergement pour un coût total de 138 202, 24 euros.
Il apparaît que les prestations à la charge de la société Charpentes des Antilles précisément détaillées et limitées aux structures en bois de la villa de Mme [O] relèvent du contrat d’entreprise et non des dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation définissant les critères du contrat de construction de maison individuelle de sorte que la convention passée ne peut être qualifiée de la sorte et déclarée nulle.
Aussi, la demande de Mme [O] sur ce point sera-t-elle rejetée.
Sur la demande en paiement
Selon les termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
A l’énoncé de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est notamment versé aux débats les pièces suivantes :
— le devis précité établi par la société Charpentes des Antilles le 9 mars 2021 et accepté par Mme [O] pour la fourniture et pose de murs, bardages, poteaux, charpente en bois exotique dans le cadre de la construction d’une villa à [Localité 7] moyennant le prix de 138 202,24 euros ;
— une facture du 15 mars 2021 pour les travaux d’ossature de murs en bois résineux et bardage en bois exotique d’un montant de 70 389,14 euros dont reste à payer 30 389,14 euros, un acompte de 40 000 euros ayant été réglé ;
— une facture du 30 mars 2021 pour les travaux d’ossature de murs en bois résineux, bardage et poteaux en bois exotique, charpente traditionnelle en bois résineux, bardage intérieur, frais d’un montant de 50 325,18 euros dont reste à payer 39 896,93 euros, un acompte de 10 428,25 euros ayant été réglé ;
— une facture du 30 avril 2021 pour les mêmes travaux d’un montant de 16 554,09 euros ;
— une facture du 3 juin 2022 portant 'moins value fourniture contentieux – pied de poteaux – essence bardage – inox A2' pour un montant de moins 14 124,73 euros ;
— une facture du 1er août 2022 et une du 7 septembre 2022 portant 'moins value fourniture contentieux – pied de poteaux – essence bardage – inox A2' pour un montant de moins 16 764,53 euros ;
— un document manuscrit signé des parties intitulé 'constat contradictoire des désordres et malfaçons construction bois [X] [O] – [Localité 7] le 1er mars 2022" listant notamment la nature et les couleurs de bois différentes dans les différentes façades (Nord et Ouest) et pièces (cuisine, chambres, pièce Nord Ouest) l’absence de réalisation des finitions bois à l’intérieur et à l’extérieur la catégorisation des boulons inox posés A2 au lieu de A4 (pièce n°2 de l’appelante);
— une lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2022 adressée par la société Charpentes des Antilles à Mme [O] à [Localité 7] lui demandant de payer le solde des travaux à hauteur de 39 686,50 euros ;
— divers courriels échangés entre les parties les 2 juin 2022, 7 juillet 2022, 1er août 2022, 29 août 2022 et 28 octobre 2022 au sujet du contentieux de ce chantier.
Il en résulte, et cela n’est pas contesté, que Mme [O] a réglé à la société Charpentes des Antilles la somme de 80 817,39 euros selon les factures établies les 15 et 31 mars 2021 comprenant les états de situations de réalisation des travaux. Cependant, il est exact que cette dernière reconnaît dans le constat contradictoire du 1er mars 2022 et les courriels précités échangés avoir exécuté des prestations non conformes à l’engagement signé le 9 mars 2021 notamment s’agissant de la qualité de la quincaillerie inox (pose de A2 au lieu de A4) de la différence de longueurs des poteaux ou de la nature et de la teinte des bois posés.
Le coût de l’ensemble de ces manquements a été estimé par la société Charpentes des Antilles elle-même à la somme de 16 764,53 selon moins-value détaillée dans la facture du 7 septembre 2022. Toutefois, ainsi que le fait remarquer Mme [O] dans son courriel en réponse du 7 juillet 2022, le prix unitaire de certains postes ont été diminués (ferrures et quincaillerie de fixation, accessoires de finition), la société Charpentes des Antilles reconnaissant dans ses explications par mail avoir au demeurant augmenté le coût du bardage pour compenser les finitions, la pose des accessoires ou le visuel reconnaissant ainsi les désordres et non conformités dénoncés. Par ailleurs, en contrariété avec ses obligations contractuelles, la société Charpentes des Antilles exposait à Mme [O] ne pas pouvoir déduire l’intégralité de la quincaillerie inox A2 posée au lieu de celle A4 commandée au motif que celle-ci avait été tout de même posée ou encore que si le doublage des murs lui avait été proposé comme issue amiable, son coût ne pouvait être pris en charge par la société du fait de son montant important de 12 073,73 euros.
Ainsi, il est constant que la société Charpentes des Antilles n’a exécuté que partiellement ses obligations telles que prévues au contrat du 9 mars 2021 et que la moins-value calculée à hauteur de la somme totale de 16 764,53 euros ne tient pas compte du coût réel des travaux de reprise conformes à la commande.
Pour évaluer ces derniers, Mme [O] a produit aux débats, un devis de la société Karukéra Charpente du 10 septembre 2024 évaluant le coût de la 'reprise bardages, remplacement fixation apparentes inox et finitions sur l’ensemble de la construction’ à la somme de 24 575,25 euros TTC.
Ce devis détaillé est en concordance avec le chantier, sauf à retenir uniquement le coût des travaux de construction, objet du litige et à en déduire les frais de logement et de déplacement à hauteur de 1 800 euros, le métrage n’étant pas contestable au regard des surfaces concernées. La moins value due par la société Charpentes des Antilles à Mme [O] sera donc fixée à la somme de 22 622.25 euros TTC.
Dès lors, au titre des travaux réalisés, Mme [O] reste devoir à la société Charpentes des Antilles de la somme de 33 828,78 euros (137 268,42€ – 80 817,39€ -22 622,25€), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement querellé.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ces chefs.
Sur les pénalités de retard
A l’énoncé de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Mme [O] soutient que le chantier était prévu pour durer environ 6 à 7 semaines et que dans tous les cas, il n’a pas été exécuté dans un délai raisonnable, étant à l’arrêt depuis le mois d’avril 2021.
La société Charpentes des Antilles rétorque que la convention les liant n’étant pas un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, n’est pas soumise aux dispositions de l’article R. 213-14 du code de la construction et de l’habitation de sorte que cette prétention ne peut aboutir.
En l’espèce, la convention du 9 mars 2021 ayant pour objet la réalisation des travaux précités sans qu’il s’agisse d’un contrat de construction de maison individuelle, ne prévoit aucun délai de livraison et aucune pénalité de retard. De plus, aucun document probant du type constat d’huissier de justice ne permet de déterminer la date de l’arrêt des travaux et d’estimer la durée nécessaire jusqu’à l’avancement de ceux-ci.
En conséquence, vu les termes contractuels et les pièces du dossier, la demande de Mme [O] de paiement de telles pénalités de retard sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
A l’énoncé de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en oeuvre de cette responsabilité implique la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre ces derniers.
Au cas présent, il ressort des écritures et pièces du dossier un défaut d’exécution des travaux et leur non-conformité au devis signé. Aucune pièce n’est produite à l’exception du constat contradictoire entre les parties, Mme [O], dont il n’est pas contesté que la résidence habituelle est en [6] métropolitaine, n’a pas pu occuper sa villa dans des délais et conditions acceptables. Vu la valeur du marché et la durée de ce contentieux, ce préjudice sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour justifier du préjudice financier allégué, Mme [O] se prévaut du prêt bancaire qu’elle est tenue de rembourser alors qu’elle ne dispose toujours pas de la villa commandée à la société Charpentes des Antilles. Elle soutient également subir une perte de chance de revenus locatifs, ladite construction étant destinée à être louée du mois de juillet au mois de décembre de chaque année.
Cependant, Mme [O] justifie avoir effectué en 2024 auprès de la banque Crédit Mutuel un prêt personnel de 400 000 euros sans lien direct et certain avec la construction en cause commandée en 2021, le document notarié par ailleurs produit -non signé, dont l’objet porte sur 'l’achat de trois parcelles de terre à [Localité 7] en vue de la revente partielle immédiate et de la construction d’une résidence secondaire'- n’étant pas davantage probant étant daté du 21 décembre 2011.
Par ailleurs, Mme [O] ne justifie nullement avoir eu l’intention de mettre ce bien en location ou avoir perdu des engagements d’éventuels locataires. Elle n’établit donc pas la preuve de la perte de revenus locatifs invoquée du fait des manquements reprochés à la société Charpentes des Antilles. Ce faisant, il y aura lieu de débouter Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts tant au titre du préjudice financier que de la perte de gains immobiliers locatifs.
S’agissant du préjudice moral allégué, il n’est pas démontré par une pétition de principe et Mme [O] ne verse au dossier aucune pièce justificative d’un tel dommage, d’un préjudice consécutif et d’un lien de causalité, de sorte que cette demande sera également rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises de ces chefs par la juridiction de première instance seront confirmées.
Chacune des parties succombant partiellement, il sera fait masse des dépens de l’instance d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties. Vu les circonstances de l’espèce et la décision sur les dépens, il n’est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagées par elle pour cette instance. Les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— déclare recevables les demandes de Mme [X] [O] ;
— confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Mme [X] [O] à payer à la société Charpentes des Antilles la somme de 39 686,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, date de distribution de la mise en demeure ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— condamne Mme [X] [O] à payer à la SARL Charpentes des Antilles la somme de 33 828,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement querellé;
— condamne la SARL Charpentes des Antilles à payer à Mme [X] [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son trouble de jouissance;
— déboute Mme [X] [O] de ses demandes plus amples ou contraires dont celles au titre des pénalités de retard et des dommages et intérêts en réparation des préjudices moral, financier ou de perte de chance de gains immobiliers locatifs et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la SARLCharpentes des Antilles de ses demandes plus amples ou contraires et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens d’appel et condamne Mme [X] [O] et la SARL Charpentes des Antilles à les supporter à hauteur de moitié chacune.
Le Greffier Le Président
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