Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 21 oct. 2025, n° 24/08096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2025
N° 2025/ S123
N° RG 24/08096 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJE3
[P] [R]
C/
SIP [Localité 8]*
Société [5]
Établissement [9]
Copie exécutoire délivrée le :
21/10/2025
à :
Me Régis DURAND
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 3 juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00010, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [P] [R]
né le 15 octobre 1969 à [Localité 12],
demeurant chez Mme [Z] [X] – [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMÉS
Société [5] (réf : 60319636778 ; 08611266) prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Régis DURAND substitué et plaidant par Me Julie ARCHIPPE , avocats au barreau de TOULON de l’AARPI [7]
Établissement public [11] [Localité 8] (réf : RAR2078818900382), demeurant [Adresse 4]
défaillant
Établissement [9] (réf : 12395581197)
domicilié [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 25 avril 2023, [P] [R] a saisi la [6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 7 juin 2023.
Le même jour, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 24 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 753, 01 euros.
Elle a retenu que ces mesures étaient subordonnées à la vente amiable de son bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 375 000 euros.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[P] [R] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 décembre 2023, sans en indiquer le motif.
Par jugement du 3 juin 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus a, notamment :
' Déclaré recevable en la forme le recours en contestation de [P] [R],
' Rejeté le recours,
' Donné force exécutoire aux mesures imposées.
Le 26 juin 2024, [P] [R] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 11 juin 2024.
À l’audience du 5 septembre 2025, [P] [R] a maintenu son appel. Il expose qu’il avait acquis en indivision avec son ex-épouse le bien immobilier ancien domicile familial, que cette dernière a fait donation de ses droits indivis à leur fille sans son consentement et qu’il assume seul les mensualités du prêt bancaire auxquelles il ne peut plus faire face. Il ajoute qu’il est en procédure pour dénoncer la donation qu’il estime faite en violation de ses droits et que les intérêts patrimoniaux du couple font également l’objet d’une instance en cours. Il indique avoir réglé le prêt contracté auprès de l’organisme [9], ce dont il justifie.
Par conclusions développées oralement à l’audience, la [5] demande à la cour de confirmer le jugement du 3 juin 2024, de débouter [P] [R] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il résulte des débats que [P] [R] ne formule aucune critique sérieuse et utile contre le jugement entrepris. Il produit les justificatifs des procédures patrimoniales et familiales en cours mais ne démontre pas le caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge. Il ne produit aucune pièce sur sa situation financière et ce en dépit de l’accord e transmettre des éléments en cours de délibéré.
Il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande [P] [R].
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[P] [R] sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande de l’appelante formée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
DÉBOUTE la SA [5] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [P] [R] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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