Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 7 août 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 25/e
DU 7 AOÛT 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 25/00020 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5LP
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 10 juillet 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 28 août 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. La date de la mise à disposition de la décision a été avancée au 7 août 2025.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Clément QUERNIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MITTELETTE
ET :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER – [Adresse 4]
SELARL [10] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Adresse 6] [Adresse 5]
DÉFENDEURS
Non comparants ni représentés
**************
EXPOSÉ DES FAITS
La [7] SARL a été constituée le 19 juillet 2005 avec pour objet social initial l’exploitation d’une base nautique située à [Localité 9] (25) modifiée le 1er août 2019 au profit d’une activité exclusivement centrée sur la restauration et l’exploitation d’un bar.
Jusqu’en 2019, M. [T] [S] assurait seul la gérance de la société. Par décision de l’assemblée générale du 15 avril 2019, M. [X] [E] a été nommé co-gérant de la société pour une durée d’un an non renouvelable aux côtés de M. [T] [S]. Ce mandat a été renouvelé et lors de l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clôt le 31 décembre 2020, il a été acté « la fin du mandat de cogérant de M. [X] [E], à compter de ce jour, conformément au procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 30 septembre 2020 ».
Le mandat de co-gérant de M. [X] [E] au sein de la société [7] SARL prenait fin en tout état de cause automatiquement le 1er janvier 2021.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [8] et a désigné la SELARL [10] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Par requête du 11 mars 2025, le ministère public du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a sollicité la condamnation de M. [X] [E] à une interdiction de gérer sur le fondement de l’article 653-8 du code de commerce.
Par jugement en date du 23 mai 2025, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a prononcé une interdiction de gérer à l’encontre de l’intéressé pour une durée de 10 ans. Cette décision a fait l’objet d’une publication au BODACC ainsi que d’une inscription au fichier national des interdits de gérer.
Par déclaration en date du 5 juin 2025, M. [X] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, reçu au greffe de la cour le 23 juin 2025, M. [X] [E] a assigné en référé la [8], représentée par la SELARL [10] (liquidateur judiciaire), devant le premier président de la cour d’appel de Besançon sur le fondement de l’article R 661-1 du code de commerce en arrêt de l’exécution provisoire, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lons le Saunier étant informé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 à laquelle M. [X] [E] a présenté oralement ses prétentions et moyens. La [7] SARL n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Le ministère public n’était pas présent à l’audience.
Moyens et prétentions des parties
M. [X] [E] demande au premier président de la cour d’appel de Besançon :
— de le déclarer recevable et bien-fondé dans sa demande ;
— d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, dont il est fait appel par déclaration régularisée le 5 juin 2025 ;
— d’ordonner que l’ordonnance à intervenir sera dénoncée par le greffe au conseil national des greffiers des tribunaux de commerce chargé de la tenue du fichier national des interdits de gérer aux fins de suppression de la mention de la sanction d’interdiction de gérer résultant du jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, tant qu’il n’aura pas été statué au fond sur l’appel de M. [X] [E] à l’encontre de ladite décision ;
— d’ordonner le retrait de la publication Bodacc A n°20250104 du 31 mai 2025, annonce n°3595 ;
— d’autoriser M. [X] [E] à faire publier la présente ordonnance au BODACC ;
— de condamner le liquidateur Judiciaire ainsi que le trésor public au paiement de la somme de 5000 euros à M. [X] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner le liquidateur judiciaire ainsi que le trésor public au paiement des entiers dépens ;
A l’appui de ses prétentions, M. [X] [E] estime que l’absence de convocation régulière à l’audience de première instance constitue un moyen sérieux d’annulation du jugement justifiant la suspension de l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Il résulte de l’article R661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.
En cas de saisine du tribunal par requête du ministère public, l’article R631-4 du code de commerce prévoit que le président fait convoquer par les soins du greffier le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Toutefois, il résulte de l’article 670-1 du code de procédure civile qu’ « en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ».
Aux termes de l’article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
Sur le fondement de l’article 670-1 du même code, en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l’espèce, le jugement du 23 mai 2025 mentionne que : « Monsieur [E] a été convoqué devant le tribunal selon courrier recommandé avec accusé réception en date du 17 mars 2025 ( ') ; que le courrier recommandé est revenu avec la mention « pli avisé et non avenu ».
De surcroit, M. [X] [E] verse au débat l’attestation de réexpédition du courrier (pièce 9).
Aucune autre pièce ne permet d’établir que la convocation a bien été délivrée par voie de signification postérieurement ni que M. [X] [E] en a pris connaissance selon les termes des articles 670 et 670-1 du code de procédure civile.
L’absence de convocation régulière devant le premier juge a nécessairement causé un grief à M. [X] [E] qui n’a donc pas pu présenter ses observations devant le tribunal de commerce sur les sanctions encourues.
Dans ces circonstances, sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier les autres moyens soulevés par M. [X] [E], le seul moyen d’annulation du jugement pris de l’absence de convocation régulière sera considéré comme sérieux.
M. [X] [E] justifiant d’un moyen d’appel sérieux, il sera donc fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
En revanche, il ne relève pas de la compétence du premier président saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire de statuer sur une demande de retrait de publication Bodacc, ni de publication d’une décision de justice.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La [7] SARL succombant à l’instance, elle supportera la charge des entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour les besoins de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
SUSPENDONS l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier en date du 23 mai 2025 ;
REJETTONS toute autre demande, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [8] aux entiers dépens de la présente instance ;
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
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