Infirmation partielle 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 16 mai 2025, n° 21/11120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 juin 2021, N° 20/00511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/87
Rôle N° RG 21/11120 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3K5
S.A.S. SNSI PROVENCE
C/
[Y] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 Mai 2025
à :
Me Isabelle GARNIER-SANTI de la SELARL GARNIER-SANTI ISABELLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00511.
APPELANTE
S.A.S. SNSI PROVENCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle GARNIER-SANTI de la SELARL GARNIER-SANTI ISABELLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargé du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [Y] [B] a été embauché par la SAS SNSI PROVENCE, par contrat à durée déterminée du 8 janvier au 31 mars 2020, en qualité d’opérateur monteur, son lieu de travail étant situé à [Localité 3] (13). Par ordre de mission signé du 7 janvier 2020, il a été affecté pour la période du 8 janvier au 24 janvier 2020, « avec possibilité d’extension jusqu’à la fin de la mission», à des chantiers en Martinique, pour les clients Albioma Gallion et Ecompagnie. La convention collective applicable est celle des activités du déchet.
L’employeur lui a envoyé un billet d’avion pour un retour en Métropole le 12 février 2020. Monsieur [Y] [B] a été placé en arrêt maladie du 13 au 20 février 2020. Par courrier du 3 mars 2020, la SAS SNSI PROVENCE l’a mis en demeure de justifier de son absence depuis le 21 février 2020.
La SAS SNSI PROVENCE a établi une convention de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée d’un commun accord au 10 mars 2020, que Monsieur [Y] [B] n’a pas signée, et émis les documents de fin de contrat en ce sens.
Sollicitant notamment la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et celle de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [Y] [B] a, par requête reçue le 4 décembre 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel, par jugement du 29 juin 2021 a :
Fixé la moyenne des salaires de Monsieur [Y] [B] à la somme de 1 819,99 '
Dit que le licenciement de Monsieur [Y] [B] est irrégulier
Dit que la rupture du contrat de travail est réputée sans cause réelle et sérieuse mais n’ouvre pas droit à dommages et intérêts
Requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Condamné la Société SNSI PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement à Monsieur [Y] [B] des sommes suivantes :
1 819,99 ' (mille huit cent dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) à titre d’indemnité spéciale de requalification
1 819,99 ' (mille huit cent dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
475 ' (quatre cent soixante-quinze euros) à titre d’indemnité de préavis
47,50 ' (quarante-sept euros et cinquante cents) à titre de congés payés sur indemnité de préavis
1 860 ' (mille huit cent soixante euros) à titre de remboursement des frais professionnels
1 000 ' (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive
900 ' (neuf cents euros) à titre de rappel de salaire pour la période du 21 février 2020 au 10 mars 2020
90 ' (quatre-vingt-dix euros) à titre de congés payés sur rappel de salaire
Dit que les sommes précitées porteront intérêts légaux à compter du 4 décembre 2020, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil
1 500 ' (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonné à la Société SNSI PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice la délivrance à Monsieur [Y] [B] du bulletin de salaire du mois de mars mentionnant les frais et préavis
Rappelé l’exécution provisoire de droit en application des dispositions des articles R 1245-1, R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail
Débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour préjudice moral
Débouté la Société SNSI PROVENCE de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamné la Société SNSI PROVENCE aux dépens.
Par déclaration électronique du 22 juillet 2021, la SAS SNSI PROVENCE a interjeté appel de cette décision en tous ses chefs, sauf en ce qu’elle a débouté Monsieur [Y] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er mars 2022, la SAS SNSI PROVENCE demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SNSI au versement des sommes suivantes
o 1.819,99 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
o 1.860 ' nets à titre de remboursement de frais professionnels,
o 1.000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
o 900 ' bruts à titre de rappel de salaire, outre 90 ' bruts au titre de congés payés afférents,
o 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter Monsieur [Y] [B] des demandes suivantes formées dans le cadre de son appel incident :
o 1.899,99 ' nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
o 3.000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Condamner Monsieur [Y] [B] à payer à la société la somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 14 décembre 2021, Monsieur [Y] [B] demande à la cour de :
RECEVOIR Monsieur [B] en son appel incident
CONFIRMER le jugement du 29 juin 2021 à l’exception des
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse non accordés
— Dommages et intérêts pour préjudice moral non accordés
— Montant des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
REFORMER le jugement déféré de ces trois chefs de demande et CONDAMNER la société SNSI PROVENCE à régler à Monsieur [B] les sommes supplémentaires suivantes :
-1819,99 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1819,99 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral
-3000.00 euros au titre des dommages et intérêt pour exécution fautive du contrat de travail
CONDAMNER la SAS SNI PROVENCE au paiement d’une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ASSORTIR les condamnations au paiement d’une somme d’argent de l’intérêt de droit à compter de sa saisine.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 20 février 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate que la SAS SNSI PROVENCE ne soutient plus son appel concernant les chefs du jugement prud’homal ayant requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l’ayant condamnée à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 1.189,99 euros à titre d’indemnité de requalification, dit la rupture du contrat de travail réputée sans cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée à payer à Monsieur [Y] [B] les sommes de 475 euros d’indemnité de préavis et 47,50 euros de congés payés y afférent.
I-Sur l’exécution du contrat de travail
A-Sur les frais professionnels
Chacune des parties verse au débat l’ordre de mission n°20006 annoté en date du 7 janvier 2020, signé du salarié, prévoyant dans le cadre de la mission en Martinique :
— pour le client Albioma Gallion et une mission sur le site d’Albioma ( nettoyage chaudière Gallion 2) : un « montant calendaire de déplacement de 90 euros par jour », l’hébergement et la restauration étant à la charge du client, toute autre réservation demeurant à la charge du salarié, et les repas étant « pris en charge pour un montant maximum de 18 euros »
— pour le client Ecompagnie et une mission sur le site de la Sara : par des mentions manuscrites ajoutées : un « montant calendaire de déplacement de 120 euros par jour » et une exclusion de la prise en charge des repas, les autres modalités étant inchangées.
Monsieur [Y] [B] sollicite le « remboursement » de la somme de 1.860 euros, soit selon le document à l’entête de Ecompagnie, communiqué en pièce 15, une somme de 60 euros par jour, pour une période de présence du 13 janvier au 12 février 2020.
Il résulte des bulletins de paie :
— que Monsieur [Y] [B] a bénéficié, en janvier 2020, d’indemnités de 180 euros pour les deux jours de présence sur le site d’Albioma et de 2 640 euros pour les 22 jours de présence sur le site de la Sara
— que Monsieur [Y] [B] a bénéficié, en février 2020, d’indemnités de 1 440 euros pour les 12 jours de présence sur le site de la Sara,
montants correspondant à ceux fixés dans l’ordre de mission précité.
Monsieur [Y] [B] n’explicite pas dans ses écritures le montant supplémentaire de 60 euros par jour dont il revendique le paiement. Il écrit que ces frais ont été réglés « aux autres salariés présents sur le chantier », sans préciser s’il s’agit de salariés de la SAS SNSI PROVENCE et s’il entend alors invoquer une inégalité de traitement de la part de l’employeur.
La cour constate que, dans le mail qu’il produit de l’employeur du 7 avril 2020, la SAS SNSI PROVENCE lui répond notamment qu’il est parti aux mêmes conditions que « [N], [G] et [O] » et « vous vous permettez de vous faire payer au black sans aucun aspect déclaratif en espèces ou en virement direct du client vos faux frais journaliers alors que vous disposiez de 120 euros/jour calendaire pour cela ! », ce dont la cour déduit que l’employeur n’a pas payé cette somme supplémentaire de 60 euros par jour aux autres salariés et que si règlement il y a eu pour ces derniers, il est intervenu directement de la part du client, élément conforté par le fait que le tableau remis en pièce 15 par l’intéressé est à en-tête de Ecompagnie.
La cour infirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur [Y] [B].
B-Sur le rappel de salaire
Il résulte des articles L1221-1 du code du travail et 1353 du code civil qu’en cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l’employeur, qui doit fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et payer la rémunération, de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu à sa disposition.
Monsieur [Y] [B] motive ainsi sa demande, portant sur la période du 21 février au 10 mars 2010 : « Monsieur [B] ayant été privé du seul fait de l’attitude de son employeur de pouvoir travailler jusqu’au terme de sa mission, n’ayant jamais demandé la fin anticipée de son contrat de travail, ni même son rapatriement en Métropole si la société SNSI PROVENCE n’avait pas manqué à son obligation de remboursement des frais professionnels, il avait donc prévu de demeurer à la disposition de son employeur jusqu’au terme de son contrat de travail’ ».
Il résulte des bulletins de paie des mois de février et mars 2020 que des retenues ont été opérées pour absences injustifiées du 21 au 29 février 2020 et du 1er au 10 mars 2020.
Contrairement à ce que Monsieur [Y] [B] indique, il résulte du mail qu’il a envoyé le 10 février 2020 que c’est lui qui a demandé à être rapatrié en Métropole « à la date du 16 février (ou avant) », estimant ne pas avoir « à rester sur le chantier » dès lors que ses frais de restauration n’étaient pas remboursés et que la régularisation intervienne ou non.
Il est constant qu’ensuite de son arrêt de travail pour maladie du 13 au 20 février 2020, Monsieur [Y] [B] n’a jamais repris le travail. Il ne prétend pas s’être présenté sur son lieu de travail contractuellement fixé à [Localité 3] (13) ni à l’issue de son arrêt de travail ni ensuite de la mise en demeure, en date du 3 mars 2020, de l’employeur de justifier de son absence sous peine de procédure de licenciement pour abandon de poste, ce à quoi le salarié a répondu le 9 mars 2020 : « Je vous écris pour vous faire part de mon abandon de poste de la société SNSI en tant que opérateur en nettoyage ».
La cour retient en conséquence que l’employeur justifie que le salarié, absent de son travail depuis le 21 février 2020, ne se tenait pas à sa disposition.
La cour rappelle qu’elle a écarté tout manquement de l’employeur dans le paiement de frais professionnels, ce qui exclut toute inexécution contractuelle à ce titre d’une gravité telle qu’elle justifierait l’inexécution de ses obligations contractuelles par le salarié.
La cour infirme en conséquence le jugement prud’homal, en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur [Y] [B].
C-Sur l’exécution fautive du contrat de travail
Aux termes de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Monsieur [Y] [B] retient à l’encontre de l’employeur les griefs suivants :
— ne pas lui avoir remboursé la somme de 1 860 euros réclamée au titre de ses frais professionnels
— avoir préféré interrompre la mission en méprisant ses réclamations légitimes
— l’avoir exclu de toute possibilité de reprise à son retour en Martinique, le contraignant à une suspension de son contrat de travail du 13 au 20 février 2020 puis à une absence nullement de son fait mais justifiée par l’attitude de Monsieur [M] alors qu’il demandait simplement à être remboursé de ses frais professionnels
— s’être abstenu d’organiser une visite médicale d’embauche au visa d’une visite médicale réalisée par le précédent employeur encore valable, alors qu’exposé dans le cadre de sa mission à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques, il devait bénéficier d’un suivi individuel renforcé exigeant un examen d’aptitude à l’embauche avant son affectation à son poste de travail.
La cour rappelle qu’elle n’a retenu aucun manquement de l’employeur dans le refus de paiement de la somme supplémentaire de 1 860 euros invoquée par le salarié au titre de ses frais professionnels et dans le retour à sa demande du salarié en Métropole, et que l’absence du salarié de son travail à l’issue a résulté de motifs indépendants de la volonté de l’employeur.
Il s’ensuit que la cour écarte les trois premiers griefs invoqués par Monsieur [Y] [B].
Aux termes de l’article R4624-24 du code du travail, le suivi individuel renforcé du travailleur occupant un poste présentant des risques particuliers au sens de l’article précédent comprend un examen médical d’aptitude, effectué par le médecin du travail et préalable à l’affectation sur le poste.
En application de l’article R4624-27 du même code, l’organisation de cet examen n’est toutefois pas requise lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite médicale d’aptitude dans les deux ans précédant son embauche et lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalent
2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d’aptitude du travailleur
3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application de l’article L4624-4 n’a été émis au cours de deux dernières années.
L’employeur verse au débat un avis d’aptitude réservé aux travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel renforcé, en date du 10 avril 2019, visant des emplois de « opérateur nettoyeur-tuyauteur- man’uvre » et Monsieur [Y] [B] n’invoque pas qu’il aurait fait l’objet au cours des deux années précédentes de préconisations d’aménagement de poste en raison de son état de santé ou d’un avis d’inaptitude.
La cour considère que l’avis d’aptitude du 10 avril 2019 a été rendu pour un emploi identique exposant le salarié à des risques équivalents et que les conditions de l’article R 4624-27 précité sont remplies.
La cour infirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné la SAS SNSI PROVENCE à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 1 000 euros au titre d’une exécution fautive du contrat de travail.
II-Sur la rupture du contrat de travail
A-Sur l’indemnité pour licenciement irrégulier
En application de l’article L1235-2 du même code, lorsqu’une irrégularité est commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement du salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L1232-2, L1232-3, L1232-4, L1233-11, L1233-12 et L1233-13 ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Le juge apprécie l’existence et l’étendue du préjudice.
En l’espèce, aucune des parties ne conteste la requalification prononcée par le conseil de prud’hommes du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sa conséquence d’une rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [Y] [B] ne peut en conséquence prétendre au bénéfice d’une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et la cour infirme le jugement prud’homal, en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié.
B-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté inférieure à une année complète (en l’occurrence 2 mois), et une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés (12 en l’espèce), l’article précité ne prévoit pas d’indemnité minimale et une indemnité maximale de un mois.
Monsieur [Y] [B] ne communique aucun élément relatif à sa situation postérieurement à la rupture de son contrat de travail, et se contente dans ses écritures de former sa demande en ces termes : « dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 819,99 euros », sans aucune précision.
La cour fixe donc à un montant de 500 euros l’indemnité au paiement de laquelle elle condamne la SAS SNSI PROVENCE et infirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [B] de sa demande à ce titre.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III-Sur le préjudice moral
Monsieur [Y] [B] motive ainsi sa demande : « L’employeur a méconnu sciemment et délibérément les droits de son salarié ( aucune visite médicale d’embauche, pas de remboursement de frais malgré un engagement écrit contraire, propos déplacés dans les SMS échangés, déclaration de rupture d’un commun accord sans information du salarié, sanction financière induite par les barèmes Macron pour 3 mois d’ancienneté indolore') ; il a donc non seulement privé le salarié de son emploi mais l’a également l’a atteint dans sa dignité : 1 899,99 euros ».
La cour rappelle qu’elle n’a retenu aucun manquement de l’employeur au titre de l’examen médical d’aptitude et de l’indemnisation des frais professionnels. Le montant de l’indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse résulte de l’application de la loi et de l’appréciation du préjudice par les juges, et ne peut donc en aucun cas relever d’une faute de l’employeur.
Le salarié ne caractérise les propos qu’il estime déplacés dans les sms de son employeur et il n’appartient pas à la cour de rechercher ceux qu’il entendrait potentiellement soumettre à son appréciation.
Il résulte des éléments du dossier que l’employeur a établi les documents de rupture conventionnelle du contrat de travail ensuite d’un mail du salarié du 9 mars 2020 ainsi rédigé : « Je vous écris pour vous faire part de mon abandon de poste de la société Snsi en tant que opérateur en nettoyage. A défaut de faire valoir la nullité de mon contrat par l’inspection du travail ou autre autorité compétente, ce qui n’est de mon intérêt je vous demande si vous avez possibilité de faire clôturer mon contrat pour abandon de poste sans délai afin que je puisse reprendre une activité rapidement. »
Le salarié n’a pas signé ledit document mais les circonstances ainsi rappelées excluent la caractérisation d’un préjudice moral à son détriment.
La cour confirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
La cour confirme le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné la SAS SNSI PROVENCE aux dépens, à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La cour faisant largement droit à l’appel de la SAS SNSI PROVENCE, chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles engagés par elle pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 29 juin 2021 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [Y] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— condamné la SAS SNSI PROVENCE aux dépens et à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SAS SNSI PROVENCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 29 juin 2021 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS SNSI PROVENCE à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur [Y] [B] de l’ensemble de ses autres demandes soumises à la cour ;
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles engagés par elle pour cette instance ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- État ·
- Péremption
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Locataire ·
- Procès-verbal
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Management ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Sondage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- In solidum ·
- Liquidateur ·
- Consorts ·
- Cessation des paiements ·
- Cadastre ·
- Faute de gestion ·
- Titre ·
- Faute ·
- Condamnation
- Contrats ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Conclusion ·
- Conseiller ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Promesse de vente ·
- Signature ·
- Meubles ·
- Acquéreur ·
- Versement ·
- Titre ·
- Biens
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Énergie ·
- Préjudice ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Mise en service ·
- Restitution ·
- Jugement
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Révision du loyer ·
- Titre ·
- Clause ·
- Charges ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Moyen nouveau
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Royaume-uni ·
- Mariage ·
- Enregistrement ·
- Tunisie ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Femme ·
- Effets
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.