Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 24/03487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 15 JANVIER 2026 à
la SELARL [23]
JMA
ARRÊT du : 15 JANVIER 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 24/03487 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HD5H
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Octobre 2024 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [B] [J]
née le 11 Juin 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Association [13] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 03/10/2025
Audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 15 Janvier 2026, Madame Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association [12] [Localité 18] [16] qui poursuit une activité d’enseignement a embauché Mme [B] [J] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine ) à effet du 9 mars 2020, ce en qualité de comptable, statut employé, strate II au coefficient global 1075 .
Par avenant en date du 9 avril 2020, Mme [B] [J] s’est vue attribuer de nouvelles fonctions classées strate III coefficient global 1340 . A cet avenant était jointe une fiche de classification.
Considérant que l’employeur avait opéré une modification unilatérale de ses fonctions contractuelles et de son contrat de travail, Mme [B] [J] lui a adressé un courrier en date du 1er octobre 2021 afin de dénoncer cette modification.
L’association [13] a adressé à Mme [B] [J] un courrier en date du 17 janvier 2022 aux termes duquel elle lui proposait une modification de la durée de son temps de travail.
Mme [B] [J] a refusé cette modification le 28 janvier 2022.
Mme [B] [J] a été placée en arrêt de travail à deux reprises entre le 26 janvier et le 4 mars 2022 puis de nouveau à compter du 18 mars 2022.
Le 27 mars 2023, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en raison de l’état de santé de Mme [B] [J], précisant que celui-ci faisait obstacle à tout reclassement de la salariée dans un emploi .
Antérieurement à cet avis, et par requête du 2 décembre 2022, Mme [B] [J] avait saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement nul, à titre subsidiaire de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.
En l’état de ses dernières prétentions devant cette juridiction, Mme [B] [J] réclamait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’OGEC [19], produisant les effets d’un licenciement nul ;
— condamner l’OGEC [19] à lui verser les sommes suivantes :
— 2 700 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 270 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale ;
— dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants bruts ;
— condamner l’OGEC [19] à lui verser les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
— 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner l’OGEC [19] à payer à la SCP Houssard & Terrazzoni la somme de 2 500 euros au titre des honoraires qu’elle aurait perçus si Mme [J] n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
— enjoindre à l’OGEC [19] de lui remettre un bulletin de paie et l’attestation destinée à [10] conformes au dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— condamner l’OGEC [19] aux dépens de l’instance.
Par jugement du 17 octobre 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— prononcé le débouté général de toutes les demandes de Mme [B] [J] ;
— débouté Mme [B] [J] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail;
— débouté Mme [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
— débouté l’association [12] [Localité 22] [8] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [B] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Le 18 novembre 2024, Mme [B] [J] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 7 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [J] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a prononcé le débouté général de toutes ses demandes ;
— l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’OGEC [19], produisant les effets d’un licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner l’OGEC [19] à lui verser les sommes de :
— 2 700 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 270 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;
— de dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la même date ;
— de dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants bruts ;
— de condamner l’OGEC [19] à lui verser les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
— 200 euros au titre des frais irrépétibles (article 700, alinéa 1er, 1° du code de procédure civile) ;
— de condamner l’OGEC [19] à payer à la SCP Houssard & Terrazzoni la somme de 2 500 euros au titre des honoraires qu’elle aurait perçus si elle n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à charge pour ladite SCP de renoncer à percevoir la part contributive de l’État (article 700, alinéa 1.2° du code de procédure civile et article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) ;
— de dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la même date ;
— d’enjoindre à l’OGEC [19] de lui transmettre un bulletin de paie, l’attestation destinée à [10] et un solde de tout compte rédigés conformément au dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
— de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— de condamner l’OGEC [19] aux dépens de l’instance, en accordant à la SCP Houssard & Terrazzoni le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile .
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association [13] demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 17 octobre 2024 ;
— de débouter en conséquence Mme [B] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Mme [B] [J] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [B] [J] aux entiers dépens .
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 3 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande formée par Mme [B] [J] en paiement de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur:
Au soutien de son appel, Mme [B] [J] expose en substance :
— que si l’employeur peut décider d’un simple changement des conditions de travail d’un salarié en revanche il ne peut modifier seul le contrat de travail qui les lie ;
— que cependant alors qu’elle avait été embauchée en qualité de comptable et qu’elle n’a signé aucun avenant portant sur une modification de ses fonctions, d’une part elle a été chargée d’effectuer la surveillance des repas des élèves de l’établissement et d’autre part une partie de ses fonctions contractuelles lui a été retirée, ce dont plusieurs de ses collègues attestent.
En réponse, l’association [12] [Localité 18] [15] [Localité 11] objecte pour l’essentiel :
— que c’est à tort que Mme [B] [J] soutient que les activités qu’elle a exercées au self repas de l’établissement n’entraient pas dans le champ contractuel de ses fonctions de comptable ;
— qu’en effet 'la fiche de classification de Mme [B] [J] prévoit expressément qu’elle était tenue de tenir la comptabilité famille et restauration’ et qu’ainsi il avait toujours été prévu que Mme [B] [J] contrôlerait les élèves bénéficiant des services de la cantine ;
— qu’à cet égard la cour devra se reporter à l’extrait du compte-rendu de son conseil d’administration du 6 janvier 2020, antérieur donc à l’embauche de Mme [B] [J], 'qui prévoit expressément que cette dernière aurait une activité en self';
— que l’attestation du directeur de l’établissement qu’elle verse aux débats confirme qu’il entrait dans les fonctions de Mme [B] [J] de procéder au badgeage des élèves au self afin d’éviter des erreurs notamment au stade de la facturation aux familles;
— que cette activité n’était en rien dégradante et qu’en tout état de cause Mme [B] [J] n’a jamais eu d’activité de service en salle ou de nettoyage ;
— que le contrat de travail prévoyait en particulier que Mme [B] [J] devait participer à la mise en oeuvre et à la promotion du projet éducatif de l’établissement au-delà de ses fonctions techniques ;
— que la fiche de poste qui a été remise à Mme [B] [J] le 8 décembre 2020 n’apportait aucune modification de son champ de responsabilité et était strictement conforme à son activité réelle.
Le contrat de travail est un accord de volonté qui tient lieu de loi aux parties et qui par conséquent ne peut être modifié unilatéralement.
Cependant l’employeur dispose d’un pouvoir de direction qui lui permet d’aménager la relation de travail ce qui s’entend des simples changements des conditions de travail du salarié par opposition à toute modification du contrat de travail.
Il y a modification du contrat de travail lorsque la modification imposée par l’employeur porte soit sur un élément essentiel du contrat tels le lien de subordination juridique, les fonctions, la rémunération, soit sur un élément du contrat de travail contractualisé par les parties.
En l’espèce, le contrat de travail ayant lié les parties stipulait, sous son article 4 alinéa1er: 'La salariée est engagée en qualité de comptable. La salariée est rattachée à la strate II avec 5 degrés selon les dispositions de la convention collective ….'. Le 9 avril 2020 les parties ont régularisé un avenant à ce contrat de travail, avenant stipulant qu’en raison de la modification de la fiche de poste de Mme [B] [J] sa rémunération était fixée sur la base du coefficient global de 1340 en strate III et précisant qu’une nouvelle fiche de classification y était jointe.
Ce même 9 avril 2020, les parties ont signé une 'fiche de classification’ qui pour l’essentiel mentionnait que l’emploi de Mme [B] [J] était celui de 'comptable’ et énumérait les fonctions qui lui étaient dévolues et la fraction de temps qui était attachée à chacune de ces fonctions à savoir : 'Fonction de comptabilité famille et restauration’ (15%), 'Fonction comptabilité fournisseurs et achats’ (20%), 'Fonction comptabilité générale’ (15%), 'Fonction suivi budgétaire et situations financières’ (30%), 'Fonction gestion administrative et juridique du personnel’ (20%).
Mme [B] [J] verse aux débats (sa pièce n°5) un document daté du 8 décembre 2020, intitulé 'Identification du poste’ 'Comptable', qui contient une liste des 'Activités du poste', laquelle liste reprend l’ensemble des fonctions qui avaient été mentionnées dans la fiche de classification du 9 avril 2020 précitée, mais également une rubrique intitulée 'Activités complémentaires du poste’ rédigée comme suit : 'Passage des élèves au self sur la pause méridienne'.
La cour observe que ce document n’est signé ni de l’employeur ni de la salariée et qu’il est cependant avéré que cette dernière s’est bien vue chargée de 'badger les élèves’ au self de l’établissement au cours des repas du midi.
L’association [12] [Localité 17] [7] ne peut sérieusement soutenir que cette tâche consistant à procéder, en présence physique, au contrôle des élèves à leur entrée au self de l’établissement, s’inscrivait dans le cadre de la fonction 'comptabilité famille et restauration’ qui incombait à la salariée .
Le document que l’association [12] [Localité 17] [7] produit sous sa pièce n°4, intitulé '[5] du 6 janvier 2020' mentionne certes : 'Arrivée de Mme [B] [J] à la comptabilité en renfort d'[I] [O]. Ts les j sauf mercredi 9h-14 h ….. fiches d’heures + self'. Toutefois ce document qui n’est pas même signé ne saurait s’analyser comme ayant pour effet d’imposer légitimement à la salariée l’ajout d’une tâche ou d’une fonction non prévue à son contrat de travail. La même observation doit être faite au sujet de l’attestation établie par M. [E] [P], directeur au sein de l’établissement, selon laquelle il avait confié à Mme [B] [J] la mission 'd’assurer le badgeage du self des élèves'.
L’association [12] [Localité 17] [7] verse encore aux débats (sa pièce n°6) une attestation établie par Mme [G] [F] qui y déclare qu’en 'remplacement sur le poste de la comptabilité depuis le 21 novembre 2022' elle effectuait 'le passage des élèves au self sur la pause méridienne'. La cour observe cependant que cette pièce n’apporte aucun éclairage sur la situation contractuelle propre à Mme [B] [J] et qu’en outre y est ajoutée (pièce employeur n°7) une fiche de poste établie le 21 novembre 2022 au nom de Mme [G] [F] qui mentionne expressément qu’il entrait dans ses fonctions, à titre d’activité complémentaire, le 'passage des élèves au self sur la pause méridienne'.
Pour sa part Mme [B] [J] verse aux débats :
— sa pièce n°19 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [M] [R], enseignante au sein de l’association [13], qui y déclare en substance avoir constaté, le 25 janvier 2022, alors qu’elle s’était rendue au self du collège, que Mme [B] [J] 'était entre les tables du self pour s’occuper des élèves déjà en place pour déjeuner’ et qu’elle avait appris des élèves présents que Mme [B] [J] était seule dans le self et que 'c’était habituel';
— sa pièce n°20 : il s’agit d’une attestation établie par M. [S] [D], cadre éducatif au sein de l’association [12] [Localité 20], qui y déclare notamment : 'Depuis la rentrée de septembre 2021, durant tous les jours d’ouverture du self, Mme [B] [J], en plus de ses missions de comptage et d’enregistrement des repas, assure seule les missions supplémentaires suivantes pour l’ensemble des élèves déjeunant au self (environ 460 rationnaires du CP à la 3e) de 11h 45 à 14 h 30 :
— surveillance et discipline des élèves dans une des 2 salles de restauration (entrée, mise en rang, installation aux tables, intervention pour veiller au bon déroulement du déjeuner etc ….)
— service à table des pichets d’eau
— intervention de nettoyage des tables ou des sols en cas de besoin (chute d’un plateau, etc.)'.
Prenant en compte l’ensemble des éléments ainsi produits par les parties, il apparaît ainsi que Mme [B] [J] s’est vue imposer une activité qui n’était pas prévue à son contrat de travail et dont la nature était totalement étrangère à ses fonctions contractuelles. Ainsi l’employeur a apporté unilatéralement une modification au contrat de travail de la salariée.
L’association [13] sera condamnée à payer à Mme [B] [J], en réparation de son préjudice consécutif à cette modification, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, infirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur le harcèlement moral :
Au soutien de son appel, Mme [B] [J] expose en substance :
— que l’association [12] [Localité 17] [7] a modifié unilatéralement ses fonctions contractuelles ;
— que la directrice de l’association [12] [Localité 17] [7] l’a dénigrée publiquement à plusieurs reprises ;
— que l’association [12] [Localité 17] [7] a contesté judiciairement en vain sa candidature aux élections professionnelles au motif mensonger que cette candidature aurait été frauduleuse ;
— que les agissements répétés de l’association [12] [Localité 17] [7] ont eu un impact important sur sa santé psychologique au point qu’elle a dû être placée en arrêt de travail puis finalement être déclarée inapte à tout emploi dans l’établissement par le médecin du travail.
En réponse, l’association [12] [Localité 18] [16] objecte pour l’essentiel :
— que ce n’est pas parce que Mme [B] [J] a tenté de déstabiliser la direction 'en travaillant au corps’ certains autres salariés que cela caractérise une situation de harcèlement moral ;
— que si elle a proposé une modification de son temps de travail à Mme [B] [J], elle n’a pas insisté à la suite du refus de cette dernière ;
— que Mme [B] [J] qui n’avait jamais eu la moindre activité dans l’intérêt de l’ensemble des salariés a estimé devoir se présenter aux élections professionnelles et que c’est légitimement qu’elle a pour sa part estimé devoir contester cette candidature en justice .
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4 ….. le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et qu’au vu de ces éléments il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, dans le but d’établir des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime Mme [B] [J] verse aux débats :
— ses pièces n°1 à 3, 19 et 20 déjà citées qui rendent compte de ce que l’employeur lui avait imposé une activité qui n’était pas prévue à son contrat de travail et dont la nature était totalement étrangère à ses fonctions contractuelles et avait ainsi apporté unilatéralement une modification au contrat de travail qui les liait ; le fait est établi
— sa pièce n°21 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [K] [N], enseignante, présidente du [21], qui y déclare en substance que Mme [B] [J] l’avait contactée en tant que responsable syndicale au sujet de sa situation professionnelle, qu’il lui était alors apparu évident que la situation de Mme [B] [J] était irrégulière en raison d’une modification substantielle de ses conditions de travail, qu’une lettre avait alors été envoyée à l’employeur afin de l’alerter et demander l’application du contrat de travail, qu’en raison des relations personnelles qu’elle avait entretenues par le passé avec Mme [M] [C], la cheffe de l’établissement concerné, elle avait pris le soin de prévenir celle-ci de l’envoi de la dite lettre et de ce qu’elle accompagnait Mme [B] [J] dans sa démarche et qu’alors Mme [M] [C] lui avait répondu que 'puisque c’était comme ça Mme [B] [J] n’obtiendrait pas les aménagements horaires qu’elle demandait', que 'Mme [B] [J] n’avait pas les compétences requises, qu’elle faisait régulièrement des erreurs, qu’elle coûtait cher ….' et 'avait été convoquée à la gendarmerie pour un problème avec ses enfants', puis plus avant : 'le temps a passé et la situation a continué à se dégrader pour Mme [B] [J]', ajoutant: 'Il y a alors eu des élections pour le [9]. Lors de réunions de négociation du [14], Mme [M] [C] a à nouveau porté des accusations contre Mme [B] [J] . Elle a notamment affirmé que Mme [B] [J] n’avait obtenu le poste et le salaire inscrit sur son contrat que parce-qu’elle avait supplié le chef d’établissement de l’époque, M. [E] [P]'.
Il ressort de cette attestation notamment que la directrice de l’établissement au sein duquel Mme [B] [J] était employée a tenu, auprès d’un tiers et plus encore à l’occasion de réunions professionnelles, des propos de nature à jeter le discrédit sur les compétences de cette dernière. Le fait est établi.
— sa pièce n°22 : il s’agit d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 28 avril 2022 dont il ressort que l’association [12] Sainte [7] avait agi aux fins notamment de voir déclarer frauduleuse la candidature de Mme [B] [J] aux élections professionnelles de l’association et que le tribunal a déclaré régulière la candidature de Mme [B] [J] à ces élections ;
— ses pièces n°13 à 17 : il s’agit d’un ensemble de pièces médicales dont il ressort que Mme [B] [J] a été suivie par son médecin traitant à compter du 19 janvier 2022 pour un syndrome anxieux.
La cour considère qu’avec la production de ces pièces Mme [B] [J] présente des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral dont elle aurait été victime dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail au sein de l’association [12] [Localité 18] [16].
Pour sa part, l’association [12] [Localité 17] [7] ne produit aucune pièce qui permette de considérer que les faits retenus à savoir la modification unilatérale du contrat de travail de Mme [B] [J] et le dénigrement de cette dernière y compris en public, seraient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ou exclusifs d’un tel harcèlement.
Dès lors, par voie d’infirmation du jugement, la cour retient que Mme [B] [J] a été victime de harcèlement moral au cours de l’exécution de son contrat de travail auprès de l’association [13].
En conséquence, considérant notamment les pièces médicales produites par Mme [B] [J] à l’appui de la démonstration de son préjudice consécutif à ce harcèlement, la cour condamne l’association [12] [Localité 17] [7] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, infirmant ainsi le jugement entrepris.
— Sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par Mme [B] [J] :
Au soutien de son appel, Mme [B] [J] expose en substance :
— que sa demande de résiliation est fondée sur la modification unilatérale de son contrat de travail par l’employeur et le harcèlement moral dont elle a été victime au travail avec les conséquences que ce harcèlement a eu sur son état de santé;
— que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit soit les effets d’un licenciement nul si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle repose sur des manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail;
— que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur rend ce dernier responsable de l’inexécution du préavis, peu important que le salarié n’ait pas été en capacité de l’exécuter en raison de son état de santé.
En réponse, l’association [13] objecte pour l’essentiel que Mme [B] [J] a été licenciée pour inaptitude et alors remplie de l’intégralité ses droits et que les prétentions indemnitaires de Mme [B] [J] ne reposent sur aucun fondement, étant ajouté que cette dernière ne se prévaut d’aucun préjudice particulier.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour une autre cause, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée, et c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Pour prospérer, l’action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit reposer sur des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat .
Par ailleurs, l’article L.1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur, elle produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse soit d’un licenciement nul, et ouvre droit au profit du salarié aux indemnités de rupture, et ainsi notamment aux indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce la cour a retenu que Mme [B] [J] avait été victime de harcèlement moral dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail au sein de l’association [12] [Localité 18] [16]. Il s’agit d’un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail. La dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé sont au moins pour partie en lien avec son inaptitude en sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul.
En conséquence, faisant application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, la cour condamne l’association [13] à payer à Mme [B] [J] la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
En outre, lorsque le licenciement est nul, le salarié concerné a droit à l’indemnité compensatrice de préavis. l’association [13] sera condamnée à payer à Mme [B] [J] la somme, non discutée dans son quantum, de 2 700 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 270 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Les sommes allouées à Mme [B] [J] à titre de salaire ou d’accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’association [13] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Tours et dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions posées par l’article 1343-2 du code civil.
Encore, l’article L.1235-4 alinéas 1 et 2 du code du travail énonce:
'Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement pas l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
La cour, faisant application de ces dispositions, condamne l’association [12] [Localité 18] [16] à rembourser à [10] le montant des indemnités de chômage versées à Mme [B] [J], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Enfin la cour ordonne à l’association [13] de communiquer à Mme [B] [J] un bulletin de paie, une attestation destinée à [10] et un solde de tout compte rectifiés tenant compte des dispositions du présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de cet arrêt.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les prétentions de Mme [B] [J] étant pour une large partie fondées, la cour condamne l’association [13] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et, faisant application des dispositions de l’article 699 alinéa 1er du code de procédure civile, accorde à la SCP Houssard et Terrazzoni le droit de recouvrer directement contre l’association [13] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision .
En outre, faisant application des dispositions de l’article 700 alinéa 1 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la cour condamne l’OGEC [19] à payer à la SCP Houssard & Terrazzoni la somme de 2 500 euros au titre des honoraires que celle-ci aurait perçus si Mme [B] [J] n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à charge pour ladite SCP de renoncer à percevoir la part contributive de l’État.
La cour déboute Mme [B] [J] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile .
Enfin la cour déboute l’association [13] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 17 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours sauf en ce qu’il a débouté l’association [13] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés
— condamne l’OGEC [19] à payer à Mme [B] [J] les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail ;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] [J] aux torts de l’OGEC [19];
— dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul;
— condamne l’OGEC [19] à payer à Mme [B] [J] les sommes suivantes :
— 2 700 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 270 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
— dit que les sommes allouées à Mme [B] [J] à titre de salaire ou d’accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’association [13] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Tours et dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions posées par l’article 1343-2 du code civil ;
— condamne l’association [13] à rembourser à [10] le montant des indemnités de chômage versées à Mme [B] [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
— ordonne à l’association [12] [Localité 17] [7] de communiquer à Mme [B] [J] un bulletin de paie, une attestation destinée à [10] et un solde de tout compte rectifiés tenant compte des dispositions du présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de cet arrêt ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Et, y ajoutant :
— condamne l’OGEC [19] sur le fondement des dispositions de l’article 700 alinéa 1 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à payer à la SCP Houssard & Terrazzoni la somme de 2 500 euros au titre des honoraires que celle-ci aurait perçus si Mme [B] [J] n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à charge pour ladite SCP de renoncer à percevoir la part contributive de l’État;
— déboute Mme [B] [J] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile ;
— déboute l’association [13] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne l’association [13] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et, faisant application des dispositions de l’article 699 alinéa 1er du code de procédure civile, accorde à la SCP Houssard et Terrazzoni le droit de recouvrer directement contre l’association [13] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision .
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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