Confirmation 29 avril 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 23/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00481 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5JO
Minute n° 25/00057
[B], [T]
C/
[Z]
Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE
17 Avril 2014
— -----------
Cour d’appel de Nancy
Arrêt du 08 Juillet 2021
— -----------
Cour de cassation
Arrêt du 18 Janvier 2023
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS A LA REPRISE D’INSTANCE :
Madame [O] [B] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et Me Clarisse MOUTON, avocat plaidant du barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Serge MONHEIT substitué lors des débats par Me Julien DEMARCHE, avocats plaidant du barreau de COLMAR
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 29 Avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 8 janvier 2001, M. [U] [T] et Mme [O] [B], son épouse, ont confié à M. [I] la construction d’une maison individuelle devant être édifiée à [Localité 7] dans le lotissement [Adresse 4] situé au [Adresse 1].
Après l’interruption de l’édification de leur maison, M. et Mme [T] ont conclu, le 15 mai 2001, un contrat de construction de maison individuelle avec la société [5] pour un prix de 201 176,75 euros TTC.
Le 9 janvier 2004, l’ouvrage a été réceptionné avec réserves.
La société [5] a assigné les époux [T] en paiement de la somme de 58 362,92 euros au titre du solde du marché.
Une ordonnance de référé a confié une expertise judiciaire à M. [E] [Z], qui a établi un rapport définitif le 20 septembre 2005.
Par ordonnance du 1er septembre 2006, le juge de la mise en état a condamné les époux [T] à payer à la société [5] une provision de 10 000 euros.
Par jugement du 12 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Mulhouse a annulé le contrat de construction qui avait été conclu entre la société [5] et les époux [T] et il a condamné les maîtres de l’ouvrage au paiement de la somme de 27 566,86 euros au titre du solde du marché.
Sur appel des époux [T], la cour d’appel de Colmar a, par arrêt du 26 février 2009, ordonné une seconde expertise pour déterminer le prix coûtant de la construction et procéder à un nouvel examen des désordres.
La société [5] a été placée en liquidation judiciaire en 2009.
L’expert commis par la cour, M. [V], a établi son rapport définitif le 8 septembre 2010.
Par arrêt du 8 septembre 2011, la cour d’appel de Colmar a confirmé l’annulation du contrat de construction et, après avoir effectué le compte entre les parties, a condamné les époux [T] à payer à la société [5] la somme de 5 122,04 euros au titre du solde du prix, et a fixé leur créance à la liquidation judiciaire de la société [5] à la somme de 3 757,28 euros au titre des frais de constats et d’expertises privées exposés par eux.
Invoquant des erreurs d’appréciation commises par M. [Z] dans son rapport d’expertise, les époux [T] l’ont assigné en paiement des sommes de 50 000 euros au titre des frais exposés pour contester son rapport d’expertise, 85 000 euros au titre d’un trop-versé à la société [5] et 100 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
Par jugement du 17 avril 2014, le tribunal de grande instance de Mulhouse a condamné M. [Z] à payer aux époux [T] la somme de 14 482,81 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a rejeté le surplus des demandes des époux [T] et la demande reconventionnelle de M. [Z] en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par arrêt du 24 mars 2016, la cour d’appel de Colmar a infirmé ce jugement, et statuant à nouveau, a rejeté les demandes des époux [T] et les a condamnés in solidum à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 16 novembre 2017, la Cour de cassation (3e Civ., pourvoi n° 16-24.718) a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d’appel de Colmar et a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Nancy.
Par arrêt du 26 mars 2019, la cour d’appel de Nancy, statuant sur renvoi, a infirmé le jugement du 17 avril 2014 s’agissant des indemnités allouées à M. et Mme [T] et des fautes retenues contre M. [Z] concernant le carrelage, l’absence de trappe de visite de la baignoire, la pente du toit, le chauffage et la chaudière et statuant à nouveau, elle a :
dit que M. [Z], dans son rapport d’expertise, n’avait commis aucun manquement fautif relativement à ses conclusions concernant l’absence de trappe de visite sous la baignoire, le carrelage du sol et la hauteur de toit ;
dit que M. [Z] avait commis une faute dans son rapport en ce qu’il n’avait pas repris à son compte les conclusions du sapiteur par lui désigné, M. [A], concernant le chauffage et la 3 chaudière ;
condamné M. [Z] à payer à M. et Mme [T] la somme de 9 671,95 euros à titre d’indemnisation pour les frais engagés ;
condamné M. [Z] à payer à M. et Mme [T] la somme de 4 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
Elle a confirmé le jugement pour le surplus, et y ajoutant, a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires relatives aux sommes payées à M. [X], aux frais de réparation de l’oculus et des combles, à l’achat d’un système de chauffage, aux indemnités de retard, à la retenue de garantie et aux frais de géomètre.
Les époux [T] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la cour d’appel de Nancy et M. [Z] a formé un pourvoi incident.
Par arrêt rendu le 23 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de M. et Mme [T] relatives aux frais de réparation de l’oculus et des combles, à l’achat d’un système de chauffage, aux indemnités de retard et aux frais de géomètre.
La Cour de cassation a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt du 26 mars 2019 et elle les a renvoyés devant la cour d’appel de Nancy autrement composée.
La Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 565 du code de procédure civile, que les demandes indemnitaires des époux [T], relatives aux frais de réparation de l’oculus et des combles, à l’achat d’un système de chauffage, aux indemnités de retard et aux frais de géomètre, n’étaient pas nouvelles à hauteur d’appel et qu’elles étaient recevables comme poursuivant la même fin d’indemnisation du préjudice résultant des fautes commises par M. [Z] lors de l’établissement de son rapport d’expertise que les demandes initiales.
Par déclaration du 25 septembre 2021, les époux [T] ont saisi la cour d’appel de Nancy.
Par conclusions déposées le 9 avril 2021, les époux [T] demandent à la cour de condamner M. [Z] à leur payer les sommes de :
480 euros au titre des frais de mesurage de M. [H], géomètre-expert,
43 213,84 euros au titre de l’achat d’un autre système de chauffage et des frais d’emprunt y afférents,
72 500,40 euros au titre du retard non indemnisé en raison des fautes de M. [Z],
11 339,80 euros au titre de la retenue de garantie,
6 365,70 euros au titre des sommes payées par eux à la société [5],
1 082 euros au titre des frais de réparation de l’oculus,
43 691,67 euros au titre de la réfection des combles,
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux [T] demandent également que M. [Z] soit débouté de toutes ses prétentions.
A l’appui de leurs demandes, les époux [T] exposaient qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la responsabilité de M. [Z], ce point n’ayant pas été remis en cause par l’arrêt de la Cour de cassation. Concernant l’oculus, ils ont fait valoir que M. [Z] s’était borné, dans son rapport, à constater que la notice descriptive de la société [5] ne faisait pas état d’un hublot, alors qu’il aurait dû relever comme le second expert judiciaire, M. [F], que la simple plaque de plâtre posée sur l’oculus créait un pont thermique et la formation de moisissures. S’agissant des combles, ils objectaient que M. [Z] avait commis une faute puisqu’il avait écrit dans son rapport qu’il n’existait aucun désordre ou non-conformité, alors que la hauteur n’était pas conforme aux plans, ce qui interdisait l’aménagement des combles initialement prévu et qu’au surplus les travaux et matériaux prévus pour la hauteur initiale avaient été facturés alors qu’ils n’ont pas été réalisés.
Relativement au chauffage, ils faisaient état de ce que M. [Z] avait constaté que la chaudière fonctionnait, le seul problème ayant été selon lui un problème de réglage qui aurait été corrigé, alors que son sapiteur, M. [A], avait conclu dans un premier temps à la nécessité de changer la chaudière et de faire des travaux pour 3 907 euros. Ils exposaient que l’expert avait été rendu destinataire de documents attestant de la réalité des désordres affectant la chaudière, les désordres constatés étant liés à la conception même de la chaudière.
Ils soutenaient que la médiocrité du rapport d’expertise de M. [Z] les avaient contraints à solliciter la nullité du contrat conclu avec le constructeur, ce qui les avaient empêchés de solliciter des pénalités de retard (l’ouvrage qui devait être livré le 15 décembre 2001 ne l’avait été que le 9 janvier 2004, avec une entrée dans les lieux le 31 juillet 2004, soit un retard de 959 jours) et de bénéficier de la retenue de garantie. Ils ajoutaient avoir dû recourir à un géomètre-expert pour déterminer la hauteur réelle de la maison et la pente du toit du fait du caractère inexact du rapport de M. [Z], ce qui leur avait occasionné une dépense de 480 euros, qu’ils avaient dû également payer à la société [5], au titre de l’exécution de l’arrêt du 8 septembre 2011, la somme de 6365,70 euros (en principal et intérêts), ce paiement devant leur être remboursé par M. [Z], car ledit paiement était la conséquence directe des erreurs commises dans son rapport.
Par conclusions déposées le 29 janvier 2021, M. [Z] demande à la cour de débouter les époux [T] de leurs demandes, en particulier au titre des frais de géomètre-expert, de l’achat d’un autre système de chauffage et des frais d’emprunt y afférents, des sommes payées à la société [5], de la réparation de l’oculus, de la réfection des combles. A titre éminemment subsidiaire, M. [Z] sollicite une expertise judiciaire sur la question des combles et du deuxième chauffage.
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner les époux [T] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a fait valoir qu’il a rempli sa mission d’expert conformément aux exigences de sa profession et des dispositions du code de procédure civile et n’a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, que si un deuxième expert vient contredire un premier expert, cela ne permet pas de retenir une faute à la charge du premier, deux experts pouvant avoir une appréciation différente face à deux situations en apparence identique. Il soutient que s’il n’a pas relevé certaines malfaçons, c’est qu’elles n’ont été dénoncées que postérieurement à son rapport et qu’il s’y ajoute l’évolution éventuelle de la situation ou que des rapports privés n’ont pas été portés à sa connaissance et qu’il n’a commis aucune faute concernant l’oculus et supposer l’existence d’une faute ne justifie pas de mettre à sa charge la pose du vitrage.
Il fait valoir qu’en ce qui concerne les combles, l’arrêt de la cour d’appel de Nancy a déjà jugé définitivement qu’il n’avait commis aucune faute quant à la hauteur du toit, qu’en outre l’aménagement des combles ne lui a jamais été soumis en tant que tel et qu’en ce qui concerne le chauffage, les époux [T] n’expliquent pas le lien entre la faute qu’ils lui reprochent et la nécessité d’acquérir une nouvelle chaudière et ils ne justifient ni de leur impossibilité de se chauffer, ni de la réalité de l’acquisition d’une nouvelle chaudière, ni de ne pas avoir eu la possibilité de revendre l’un des deux chauffages. Il estime qu’il n’y a aucun lien, ni factuel ni juridique, entre son rapport et les pénalités de retard ou la retenue de garantie et qu’il ne peut lui être réclamé la somme de 480 euros de mesurage du toit des époux [T], alors qu’il a été jugé définitivement qu’il n’avait commis aucune faute à propos de la hauteur de la maison. Il soutient qu’il n’y a aucun rapport entre les erreurs qu’il aurait commises dans son rapport et le paiement que les époux [T] ont fait à la société [5] en règlement de ses prestations (on pourrait seulement, éminemment subsidiairement, lui reprocher une perte de chance).
Par arrêt contradictoire du 8 juillet 2021, la cour d’appel de Nancy a :
condamné M. [Z] à payer aux époux [T] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts concernant l’erreur de diagnostic afférente à l’oculus,
débouté les époux [T] de toutes leurs autres demandes de dommages et intérêts,
débouté M. [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Z] à payer aux époux [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Z] aux dépens.
Les époux [T] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la cour d’appel de Nancy.
Par arrêt rendu le 18 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [T] relativement au retard dans l’exécution des travaux et la retenue de garantie et à l’achat d’un second système de chauffage.
La Cour de cassation a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt du 8 juillet 2021 et elle les a renvoyés devant la cour d’appel de Metz.
La Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, que pour rejeter les demandes indemnitaires des époux [T], au titre du retard dans l’exécution des travaux et de la retenue de garantie, la cour d’appel en retenant un choix procédural n’a pas recherché, comme il lui était demandé, si les préjudices invoqués n’avaient pas pour origine, au moins pour partie, les fautes commises par l’expert dans l’établissement de son rapport. Sur le même fondement, la cour d’appel a été censurée s’agissant du rejet des demandes relatives aux frais d’achat d’un second dispositif de chauffage. La cour de cassation a retenu que la cour d’appel ne pouvait se limiter à l’appréciation d’une inadaptation du mécanisme existant et à l’absence de lien entre la faute de l’expert et la nécessité de changer de chauffage, alors que les demandes formées invitaient la juridiction à rechercher si les époux [T] n’avaient pas été contraints d’installer un second système de chauffage, durant le temps de la procédure, pour se chauffer sans porter atteinte au dispositif d’origine et se ménager la possibilité d’établir la réalité des désordres.
Par déclaration du 21 février 2023, les époux [T] ont saisi la cour d’appel de céans laquelle a été signifiée à M. [Z] par exploit de commissaire de justice délivré le 29 mars 2023.
Par leurs dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [T] demandent à la cour d’appel, en statuant dans les limites de la cassation, de déclarer leurs demandes bien fondées y faire droit et condamner M. [Z] à leur payer les sommes de :
72 500,00 euros au titre du retard de livraison des travaux non indemnisés du fait des fautes de M. [Z] ;
11 339,80 euros au titre de la retenue de garantie ;
43 213,84 euros au titre de l’achat d’un second système de chauffage et des frais d’emprunts y afférents ;
6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés depuis l’arrêt rendu le 18 janvier 2023 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Biver-Pate en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [T] exposent que le préjudice ressortant du retard des travaux et de la retenue de garantie ne peut être contesté car ils ont été privés de la possibilité de solliciter l’exécution du contrat passé avec la SARL [5] concernant les pénalités de retard ainsi que la perte de retenue de garantie. Ils rappellent également que le contrat avec la SARL [5] a été signé en mai 2001 pour une livraison en décembre, mais que la réception n’a eu lieu qu’en janvier 2004, le tout sans obtenir les clés, ce qui les a contraints à faire ouvrir leur maison par un serrurier le 31 juillet 2004 pour un total 959 jours retard, ouvrant droit à des pénalités auxquelles s’ajoute la retenue de garantie car les réserves n’ont pas été levées.
Ils expliquent qu’ils n’ont pu former ces demandes, en raison de l’impossibilité d’agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, car dans son rapport d’expertise, M. [Z], dans son expertise, n’a pas retenu la nature décennale des désordres alors qu’une expertise privée indiquait le contraire pour bon nombre d’entre eux, tout comme le cabinet [6], ou encore M. [V], expert désigné par le tribunal. Ils ajoutent que l’exclusion par l’expert d’un retard de livraison leur a été préjudiciable et que la médiocrité du rapport a été mise en lumière par les expertises ordonnées par la cour d’appel de Colmar rappelant que la responsabilité de M. [Z] a déjà été tranchée par les autres cours d’appel.
M. et Mme [T] font valoir que, sur la base de l’expertise de M. [Z], la SARL [5] a saisi le tribunal pour obtenir le paiement du solde du prix du marché, et le liquidateur a pu recouvrer la somme de 6 365,70 euros en exécution de la décision.
Ils soutiennent que le préjudice lié à l’achat d’un second système de chauffage tient à la responsabilité de M. [Z] lequel avait consté le fonctionnement du chauffage alors qu’il avait reçu bon nombre de documents attestant des désordres et que son sapiteur, M. [A], avait mentionné la nécessité de remplacer la chaudière. Ils font valoir que les expertises réalisées par M. [L] et M. [N], intervenus pendant les travaux de M. [Z], ont conclu à l’existence de désordres, notamment liés à la conception de la chaudière lesquels ont été confirmés par l’examen technique confié au cabinet [6] qui a fait état de dysfonctionnements ne permettant pas un usage convenable.
Ils affirment que cette situation a fait obstacle à tout usage du système de chauffage et a nécessité le financement et la pose d’un second pour permettre la conservation du système initial pendant la procédure.
Dans les dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 26 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [Z] demande à la cour de débouter M. et Mme [T] de leurs fins, moyens et conclusions, en particulier, les débouter de leurs demandes au titre des retards de livraison des travaux, au titre de la retenue de garantie, au titre de l’achat d’un second système de chauffage, ainsi que des frais d’emprunt y afférent,
A titre éminemment subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise judiciaire par tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner, sur la question du deuxième chauffage ;
En tout état de cause,
Condamner les époux [T] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’intimé fait valoir que la faute ne peut résulter du contenu même de son rapport et que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de non-respect des termes de sa mission. Il indique avoir respecté la procédure en envoyant régulièrement des notes aux parties, en établissant un pré-rapport sur lequel les parties ont été invitées à faire des observations, avant d’établir son rapport définitif le 16 septembre 2005.
Concernant le contenu du rapport, il affirme avoir répondu à chaque question posée par le tribunal, après avoir, dans le respect du contradictoire, listé les pièces transmises ainsi que les réserves formulées par le maître d’ouvrage. Il ajoute avoir décrit et qualifié chaque désordre en mentionnant les causes et les coûts. Sur ces désordres, M. [E] [Z] déclare avoir indiqué s’ils tombaient ou non sous le coup de la garantie des vices cachés et avoir imputé leur responsabilité aux personnes concernées. Il précise également avoir répondu à tous les dires des parties. Il expose avoir donné son avis sur les points pour lesquels il a été commis, sans donner d’appréciation juridique, tout en informant le tribunal de l’avancement de l’expertise et des diligences accomplies. Il ajoute avoir recueilli l’avis de deux techniciens dans des spécialités distinctes de la sienne, à savoir M. [S] en ingénierie des structures et M. [A] en ingénierie des fluides, lesquels étaient présents lors de la réunion d’expertise contradictoire, leurs avis ayant été joints au rapport définitif.
Il conteste toute référence à l’expertise réalisée par M. [V], dont la mission était différente et postérieure à ses travaux de près de cinq années pour déterminer le coût de la main d''uvre et des matériaux utilisés suite à l’annulation du contrat de construction passés entre les époux [T] et la SARL [X]. M. [Z] ajoute qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la validité du contrat et indique que, dans tous les cas, le fait qu’un autre expert le contredise ne permet pas de retenir l’existence d’une faute.
Il conteste le bien-fondé de la demande en indemnisation au titre du retard de travaux et de la retenue de garantie, expliquant que la cour d’appel s’est prononcée sur les conditions de la responsabilité délictuelle, en écartant l’existence d’un lien de causalité en ce que la cause directe résultait du choix procédural, fait en connaissance de cause, pour demander l’annulation et faire sanctionner non les carences réelles ou supposées du rapport d’expertise. M. [E] [Z] rappelle que la charge de la preuve d’un lien de causalité incombait aux époux [K], et qu’il n’appartenait pas à la cour d’appel de suppléer à leurs carences.
Il fait valoir que la cour d’appel de Nancy s’est prononcée sur la cause d’inadaptation du système de chauffage, et sur le fait de savoir si, sans faute de l’expert, la procédure n’aurait pas été moins longue et les époux [T] n’auraient pas été contraints d’acheter un second système de chauffage. Il conteste la décision de la cour de cassation qui reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si les époux [T] n’avaient pas été contraints d’installer un second système, estimant la portée de cette question réduite en l’absence de lien de causalité entre ce préjudice et une prétendue faute de sa part. Il affirme que les époux [T] ne justifient ni la réalité de cette acquisition, ni de la possibilité de le revendre, ou encore de l’impossibilité de faire usage du premier système, rappelant qu’il avait constaté, tout comme M. [V], l’efficacité de l’installation.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n’est donc saisie que par les chefs critiqués dans l’acte d’appel ou par voie d’appel incident.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I- Sur les demandes indemnitaires des époux [T]
Il résulte des dispositions de l’article 1382, devenu 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et tout antécédent nécessaire d’un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause.
Sur les dommages et intérêts représentatifs du coût du chauffage et la retenue de garantie
En l’espèce, la cour rappelle que l’arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d’appel de Nancy a retenu la faute commise par M. [Z] dans son rapport en ce qu’il n’a pas repris à son compte les conclusions du sapiteur, M. [A], qu’il avait lui-même désigné concernant le chauffage et la chaudière.
Cette disposition de l’arrêt n’a pas été cassée par la Cour de cassation et a donc acquis un caractère définitif. Conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, lorsque l’expert s’adjoint pour l’exercice de sa mission un sapiteur, l’avis de ce dernier ne décharge pas l’expert de sa responsabilité, il appartient à l’expert de s’approprier ou non l’avis de son sapiteur, mais sans pouvoir se retrancher derrière cet avis pour ne pas donner le sien propre.
M. [Z] ne remet pas expressément en question l’existence de cette faute, se bornant à contester le lien de causalité entre ladite faute et le préjudice invoqué par M. et Mme [T].
Ces derniers réclament à M. [Z] le coût du changement de leur système de chauffage, augmenté des frais financiers afférents aux crédits qu’ils ont dû souscrire pour financer cette dépense faisant valoir que la conservation de ce dispositif était nécessaire à la préservation des preuves pour établir leurs droits à réparation des dommages résultant des fautes de l’expert.
Il résulte des conclusions du rapport de M. [Z] que la sollicitation de deux sapiteurs, M. [L] et M. [A], a mené à la réalisation de deux notes annexées au document déposé au greffe.
Ainsi pour M. [L] architecte, dans une note en date du 23 août 2005, le dysfonctionnement du système de chauffage tel que dénoncé par les époux [T] a pu résulter d’une part d’une installation de chauffage correspondant à une chaudière murale ne pouvant être qualifiée de haute performance, présentant un défaut de la régulation entre le chauffage par radiateurs et par le sol en raison d’une absence de séparation des deux systèmes par un ballon tampon. Ce technicien relevait que le réseau de chauffage demeurait sous une pression insuffisante et indiquait que cette pression provoquait un délestage sur le réseau alors que la chaudière n’était censée fonctionner que pour la production d’eau chaude. M. [L] émettait par ailleurs l’hypothèse d’une fuite sur le réseau de chauffage et constatait l’absence de purgeur sur la partie haute de l’installation. Il notait la présence d’un conduit de fumée édifié pour recevoir les évacuations des fumées d’une chaudière et exposait que la transformation en chaudière murale (à ventouse) n’aurait pas dû se faire sans l’accord des clients. Outre l’absence d’isolement des conduites de chaufferie et d’entrées d’air règlementaires pour une chaufferie gaz, il relevait des déperditions trop importantes en raison de l’absence d’isolation adaptée ainsi qu’une pose de trames chauffantes qualifiée de fantaisiste et mal dimensionnée entrainant une irrégularité de chauffe nécessitant de surchauffer la dalle avec tous les inévitables désordres sur les chapes et carrelages outre de possibles conséquences néfastes sur la santé des habitants.
Le second sapiteur M. [A] rédigeait un document daté du 14 février 2005, relevant une isolation thermique légèrement insuffisante et notait l’absence de système de régulation sur l’installation de chauffage conforme aux prescriptions règlementaires enjoignant la présence notamment d’une régulation centrale commandée par un thermostat normalisé, un programmateur pour gérer l’intermittence du chauffage. Il prescrivait la fourniture et la pose d’un régulateur électronique avec thermostat incluant une horloge avec réserve de marche ainsi qu’une motorisation de la vanne trois voies. S’agissant de la chaudière, le sapiteur retenait que M. et Mme [T] s’attendait à avoir une chaudière sol et non une chaudière murale, relevant que la présence d’un conduit de fumée maçonné était prévue pour ce type de chaudière sol. Il observait que la chaudière installée correspondait à un dispositif à ventouse classique ne pouvant être considéré comme de haute performance, tel que spécifié dans la notice descriptive assurant un rendement inférieur à un matériel présentant cette caractéristique et préconisait un changement de chaudière avec fourniture et pose d’une chaudière murale à ventouse à condensation.
La cour considère que ces avis traduisaient une inadaptation mais aussi une non-conformité technique et règlementaire de l’installation de chauffage outre des malfaçons générant des dysfonctionnements que l’expert n’a pas pris en compte dans son rapport final excluant ainsi toute indemnisation, ce alors même que les deux sapiteurs convenaient de ce que le matériel installé (chaudière murale) ne correspondait pas à celui commandé (chaudière au sol).
Il résulte de ces éléments que le système du chauffage installé par la société [5] ne correspondait pas aux caractéristiques techniques de l’installation prévues au contrat de construction souscrit par M. et Mme [T] ou aux normes applicables pour la pose de ces matériels en matière notamment de régulation, de ventilation, d’aération et encore d’isolation. Par ailleurs ce système présentait pour M. [L] un risque pour la solidité des ouvrages (chape et carrelages) et la santé des occupants.
M. [Z] se devait de prendre en compte ces manquements imputables au constructeur et les inclure tant dans ses travaux que dans les comptes entre les parties proposés en conclusion de son rapport pour retenir le coût du changement de la chaudière notamment outre les adaptations préconisées par les sapiteurs pour la mise en conformité avec les normes règlementaires.
Ainsi le lien de causalité existant entre la faute ainsi caractérisée de M. [Z] et la nécessité de changer leur système de chauffage est établie. La conservation du dispositif initial a permis la réalisation de nouveaux travaux d’expertise à la demande de la cour d’appel de Colmar.
M. et Mme [T] justifient avoir supporté le coût de l’installation d’un second système de chauffage pour un montant de 36 000 euros financé par trois emprunts. Ils revendiquent la prise en compte dans le calcul du préjudice subi du cumul du coût d’installation facturé, des intérêts, frais et accessoires dont les assurances des financements chiffrés à la somme de 7 213.84 euros. Ces montants ne sont pas contestés.
M. et Mme [T] sont donc bien fondés en leur demandes en remboursement de la somme de 43 213,84 euros correspondante au coût supporté pour l’installation d’un système de chauffage en parallèle de celui, non conforme, initialement implanté et des intérêts, frais et accessoires des emprunts.
M. [Z] sera condamné à payer à M. et Mme [D] la somme de 43 213,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique correspondant au coût de l’installation d’un second système de chauffage et aux frais générés par la souscription d’emprunts pour le financement.
Il n’est pas contesté que la levée des réserves spécifiées lors de la réception de l’ouvrage suivant procès-verbal du 9 janvier 2004, produit aux débats, n’a pas été effectuée par la société [5]. Les réserves mentionnées tenant à des éléments indissociables de la construction (volets, chambranles de porte, isolants, fenêtre, joints de dallages) justifiaient le non versement de la réserve de garantie de 5%. L’expert a exclu ces réserves de ses travaux et décomptes, sans s’expliquer et alors même que ces manquements avaient été relevés.
Il est établi que la société [5] a perçu une partie de cette réserve ensuite de l’arrêt du 8 septembre 2011 de la cour d’appel de Colmar qui a confirmé l’annulation du contrat de construction et, après avoir effectué le compte entre les parties, a condamné les époux [T] à payer à la société [5] la somme de 5 122,04 euros au titre du solde du prix. A cette somme il y a lieu d’ajouter celle de 6 365,70 euros recouvrés par le liquidateur de la société [5].
A cet égard, M. et Mme [T] sont bien fondés à solliciter la condamnation de M. [Z] à payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi la somme de 11 339,80 euros représentative du versement de la retenue de garantie, ce alors que les réserves effectuées lors de la réception de l’ouvrage n’avaient pas été levées.
Sur les dommages et intérêts représentatifs des indemnités de retard
Il est établi que le contrat de construction conclu entre M. et Mme [T] et la société [5] le 15 mai 2001, prévoyait une livraison de l’ouvrage au 15 décembre 2001, laquelle n’a été effective qu’à la date du 9 janvier 2004 suivant procès-verbal mentionnant diverses réserves. Il n’est pas contesté que la prise de possession a été réalisée le 31 juillet 2004 par une entrée dans les lieux constatée par acte d’huissier de justice versés aux débats.
M. et Mme [T] sollicitent à ce titre être indemnisés de cette livraison tardive reprochant à M. [Z] d’avoir, par ses fautes et manquements dans la rédaction de son rapport et l’appréciation des désordres affectant le bien, fait obstacle à tout recours aux garanties contractuelles en l’absence de tout dommage compromettant la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendant impropre à sa destination ou encore de ceux affectant la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
La cour relève qu’en cours de mission M. [Z] a pu disposer d’éléments établissant la non-conformité d’éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage s’agissant notamment du système de chauffage par le sol inclus dans les planchers formant partie de l’ossature de la maison ou encore de la chaudière et du système de ventilation. M. [L], sapiteur choisi par M. [Z], a pu émettre un questionnement sur les conséquences des malfaçons constatées affectant l’installation de chauffage et la ventilation des lieux sur l’état de santé des occupants, cette appréciation aurait dû inviter l’expert à s’interroger sur la compromission de la solidité des éléments d’équipements de l’immeuble affectés de désordres majeurs et de non conformités.
Ainsi, en méconnaissant les conséquences de cette situation, M. [Z] a commis une faute engageant sa responsabilité et ouvrant droit à réparation au titre de la perte de jouissance résultant dans le retard à pouvoir entrer dans les lieux.
La mission confiée à l’expert incluait l’évaluation d’une privation de jouissance que ce dernier a pu estimer à la somme de 75,60 euros par jour en application d’une règle correspondant au 1/3000e du coût de la construction retenu pour 226 796,06 euros. L’expert estimait que cette privation de jouissance pouvait résulter d’un accès non conforme à l’habitation par un escalier extérieur non praticable, cependant il relevait qu’un accès par l’intérieur demeurait possible.
Sur cette base, M. et Mme [T] ont sollicité être indemnisé par l’octroi d’une somme de 72 500,40 euros correspondant aux 959 jours de retard dans leur prise de possession des lieux.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes indemnitaires formées par M. et Mme [T] et condamner M. [Z] à leur payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudices économiques subis la somme de 43 213,84 euros correspondant au coût de l’installation d’un second système de chauffage et aux frais générés par la souscription d’emprunts pour le financement, celle de 11 339,80 euros représentative du versement de la retenue de garantie, outre celle de 72 500,40 euros correspondant à l’indemnité de retard pour la prise de possession des lieux.
II- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z] succombant, il sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement en faveur de M. et Mme [T] d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour rappelle que pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les frais taxables, c’est-à-dire les droits et émoluments, sont visés par les règles prévues par le décret n° 47-817 du 9 Mai 1947 et ces frais et émoluments sont dus par la partie perdante au procès. Il convient en conséquence de rejeter la demande de distraction formée par M. et Mme [T].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Condamne M. [E] [Z] à payer à M. [U] [T] et Mme [O] [B], épouse [T] la somme de 43 213,84 euros correspondant au coût de l’installation d’un second système de chauffage et aux frais générés par la souscription d’emprunts pour le financement,
Condamne M. [E] [Z] à payer à M. [U] [T] et Mme [O] [B] épouse [T] la somme de 11 339,80 euros représentative du versement de la retenue de garantie,
Condamne M. [E] [Z] à payer à M. [U] [T] et Mme [O] [B], épouse [T], la somme de 72 500,40 euros correspondant à l’indemnité de retard pour la prise de possession des lieux.
Rejete la demande de distraction formée par M. [U] [T] et Mme [O] [B] épouse [T].
Condamne M. [E] [Z] à payer à M. [U] [T] et Mme [O] [B] épouse [T], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [Z] aux dépens.
La Greffière Le Président de chambre
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