Confirmation 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 oct. 2025, n° 25/01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01991 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHOI
Copie conforme
délivrée le 11 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 10 Octobre 2025 à 11H45.
APPELANT
Monsieur [O] [U]
né le 02 Avril 2005 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Romain CHAREUN,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [Y] [P], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [T] [L]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Octobre 2025 devant Madame Erika BROCHE, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée dde Madame Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2025 à 16h45,
Signée par Madame Erika BROCHE, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 Novembre 2022 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 18H30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 Octobre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 07 octobre à 11H18;
Vu l’ordonnance du 10 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Octobre 2025 à 16H03 par Monsieur [O] [U] ;
Monsieur [O] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Monsieur [O] [U] :
Je comprends. Oui j’ai quand même besoin de l’interprète. Je m’appelle [O] [U], je suis arrivé en 2020 en France. Je suis né le 02.04.2005 à [Localité 4] en Algérie. Il y a une erreur sur l’OQTF, je suis né en 2005. Je suis en France depuis 2020. A l’époque j’étais jeune, je suis venu pour rejoindre des amis que je connaissais. Oui, j’ai de la famille en France. J’ai ma femme avec laquelle je suis marié religieusement. Non, je n’ai pas encore d’enfant. La personne qui indique m’héberger est celle dont je vous ai parlé toute à l’heure. C’est le voisin du pays. J’habite avec ma femme. Il nous a laissé sa maison. Il nous a prêté sa maison. Je paie 350 euros. J’ai une activité dans la mécanique.
Concernant les précédentes condamnations ; J’avais une affaire en 2023. J’ai été condamné, je n’étais pas présent la première fois. J’ai oublié. On m’a contrôlé en 2023, on a vu que j’avais une fiche, je suis allé au CRA. En 2024, je suis allé au CRA. En 2025, j’ai fait de la prison.
(La présidente indique que monsieur a eu 5 condamnations)
(La présidente indique que la personne qui héberge monsieur a été condamnée pour détention non autorisée de stupéfiants en même temps que monsieur en 2023). On était ensemble ce jour là, on nous a arrêté ensemble. La peine de 2023, je l’ai passé en 2025.
Je demande à sortir. La dernière fois on m’a assigné à résidence. Je demande la même chose. Sinon si vous voulez me donner une OQTF définitive, je prendrai ma femme et je partirai. La dernière fois, je devais venir signer, j’ai raté 2 jours. La dernière signature était le 02 janvier 2025.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
— Pour les condamnations il n’a pas répondu aux convocations. Je ne pense pas qu’il y a une mauvaise intention de sa part. Il y a eu 3 placements sur la même OQTF.
— Légalité externe sur l’insuffisance de motivation;
Dans la décision le préfet ne fait pas état des nombreux placement de monsieur sur la même oqtf.
— Légalité interne;
Il n’est pas possible de placer une même personne 3 fois en rétention sur la base d’une même OQTF. Pendant 3 années consécutives, il a été placé en centre de rétentions. Il y a une erreur de droit.
— Sur les garanties de représentation;
Monsieur a une attestation d’hébergement. Il a des garanties de représentation. Une assignation à résidence est adaptée à la situation de monsieur.
— Je demande l’infirmation de l’ordonnance et un placement à résidence
Le représentant de la préfecture sollicite
— Le préfet n’est pas tenu de faire état de tout les éléments. Les éléments positifs sont retenus. Monsieur est sortant de prison. Il a eu 5 condamnations. Il n’a plus de logement. On a une nouvelle attestation qui ne correspond pas à ce que le CESEDA exige.
— Monsieur a été assigné à résidence. L’objectif était un départ volontaire. Monsieur est défavorablement connu des services de police. Il n’a fait aucune démarche en vue de régulariser sa situation.
— L’OQTF du 07.11.2022 a été notifiée. La validité est de 3 ans. Il n’y a aucune opposition et nombre limité de placement pour l’OQTF. La seule limite imposée est qu’il faut un délai de 07 jours entre chaque placement.
— Monsieur n’a pas de passeport remis en original. L’assignation à résidence est exclue.
On a demande un laissez passer consulaire le 07.10.2025.
Je vous demande de confirmer l’ordonnance de maintien du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L741-10 du CESEDA prévoit que : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.. »
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
[O] [U] indique que le préfet ne pouvait au regard de la décision du conseil constitutionnel n°97-389 du 22 avril 1997 le placer en rétention administrative une troisième fois sur la base d’une OQTF du 7 novembre 2022.
Le premier juge a indiqué dans la décision soumise à l’appréciation de la cour, que les dispositions législatives depuis la décision QPC du 22 avril 1997 ont largement évolué et que depuis la loi du 26 janvier 2024, le placement en rétention administrative au regard de la seule menace à l’ordre public, alors que la loi déférée au conseil constitutionnel en 1997 ne visait que le cas où l’étranger s’était refusé à exécuter la mesure d’éloignement.
Il apparaît que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté le moyen tiré du non respect de la réserve d’interprétation contenue dans la QPC n°97-389 du 22 avril 1997. La cour constate en outre, que depuis l’OQTF de novembre 2022, [O] [U] a été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de Marseille pour la vente de tabac contrefait, pour vol et usage illicite de stupéfiants, et enfin pour transport d’arme sans motif légitime, ne se présentant à aucun des convocations qui lui avaient été remises. De fait, ne se présentant pas aux convocations judiciaires, la signification des décisions et leur exécution est complexifiée et ralentie.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention rappelle que l’intéressé n’a ni passport en cours de validité, ni garantie de representation suffisantes et s’est déjà soustrait à la mesure d’OQTF; qu’il a en outre été condamné à une peine d’emprisonnement en 2023, exécutée en 2025. Qu’ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absnece de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, usurpation d’identité, refus d’excéuter une précédente mesure d’éloignement etc.) ou que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d’adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,
Pour toutes ses raisons, la cour ne constate aucune erreur manifeste d’apprécia tion du préfet..
2) Sur la demande d’assignation à résidence
La cour constate que [O] [U] ne dispose pas d’un passeport en cours de validité et que par ailleurs l’attestation d’hébergement qu’il présente, est au nom de [Z] [M], Chez la mère de celui-ci, s’agissant de l’individu ayant été condamné également par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE le 8 septembre 2023. Il doit être également relevé que cette attestation comporte plusieurs ratures à la fois sur la date et l’adresse déclarée.
La demande d’assignation à résidence est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 10 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [U]
né le 02 Avril 2005 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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