Désistement 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 oct. 2025, n° 24/04699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1re chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 24/04699
N° Portalis DBVL-V-B7I-VC7U
Mme [X] [K]
c/
SCI PARIS SAINT LOUIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 6 OCTOBRE 2025
Le six octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du premier septembre deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1re chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [X] [K]
née le 24 octobre 1955 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/008715 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
SCI PARIS SAINT LOUIS immatrriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 853.310.050, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocate au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 1er juillet 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et de la procédure et qui a :
— constaté la caducité de la promesse unilatérale de vente du 17 septembre 2019,
— condamné la SCI Paris Saint-Louis à payer à Mme [K] la somme de 42.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec capitalisation des intérêts,
— condamné la SCI Paris Saint-Louis aux dépens et à payer à Mme [K] la somme de 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Vu la déclaration d’appel de la SCI Paris Saint Louis du 8 août 2024 ;
Vu les conclusions de désistement d’incident de radiation notifiées au RPVA par Mme [K] le 28 mai 2025, motif pris de ce que les fonds ont été virés le 10 avril 2025 sur le compte CARPA de son conseil et lui ont été rétrocédés ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées au RPVA par Mme [K] le 1er septembre 2025 tendant à :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée par la SCI Paris Saint Louis motif pris de ce que les conclusions de l’appelante ne comportent pas en son dispositif de demande d’infirmation des chefs de jugement dont appel,
— constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/04699 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées au RPVA par la SCI Paris Saint Louis le 20 mai 2025 tendant à :
— à titre principal,
— constater l’irrecevabilité de l’incident visant à la caducité de la déclaration d’appel comme étant présentée de manière tardive et donc irrecevable,
— à titre subsidiaire,
— rejeter les prétentions de Mme [K] comme se heurtant à la jurisprudence tant de la Cour Européenne des Droits de l’Homme que de la Cour de cassation sur le rejet de l’excès de formalisme faisant obstacle à l’accès au juge,
— à titre infiniment subsidiaire,
— constater que la SCI Paris Saint Louis, avant même tout dépôt du présent incident et des conclusions au fond de l’intimé, a déposé des conclusions n° 2 rappelant dans son dispositif les éléments faisant objet de l’appel tel que rappelés initialement à la fois dans la déclaration d’appel et dans le corps des conclusions,
— en tout état de cause,
— condamner Mme [K] à régler à la SCI Paris Saint Louis une somme de 1.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* * *
SUR CE,
A titre liminaire, il sera donné acte à Mme [K] de son désistement de l’incident de radiation.
1) Sur la caducité de la déclaration d’appel
Il résulte de la combinaison de l’article 542 du code de procédure civile et de l’article 954 du même code dans sa version applicable avant le 1er septembre 2024, telle que retenue par la Cour de cassation dans son arrêt fondateur en date du 17 septembre 2020 (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n°18-23.626), que lorsque l’appelant ne demande, au dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ou la réformation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Par un arrêt en date du 4 novembre 2021 (Civ. 2e, 4 nov.2021, n° 20-15.757), la Cour de cassation est venue préciser que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel peut être prononcée par le conseiller de la mise en état d’office ou saisi par l’une des parties.
Au cas particulier, le dispositif des premières conclusions au fond remises par la SCI Paris Saint Louis au greffe et notifiées au RPVA le 5 novembre 2024 ne comporte pas, contrairement à ce qui est soutenu, toutes les mentions exigées par le code de procédure civile puisque n’y figure pas celle d’une demande de réformation, d’infirmation ou d’annulation de la décision dont appel.
Contrairement à ce qui encore est soutenu, la mention dans le corps des conclusions ou dans le dispositif des chefs de jugement critiqués n’a pas vocation à se substituer à cette obligation qui est faite à l’appelante de formaliser au dispositif de ses conclusions au fond, notifiées dans le délai de trois mois imparti pour conclure, une demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation de la décision dont appel. De même les mentions de la déclaration d’appel ne peuvent valoir demande d’infirmation ou d’annulation de la décision critiquée telle qu’elle est requise.
Par ailleurs, la réitération des conclusions au RPVA le 28 mars 2025 est postérieure à l’expiration du délai de trois mois imparti à la SCI Paris Saint-Louis pour conclure, lequel est venu à échéance le 8 novembre 2024. Ces conclusions n° 2 sont inopérantes à régulariser le manquement.
De même, la demande de radiation formée par l’intimée, qui n’a eu aucun effet suspensif de la procédure ou des délais, ou la prise de conclusions au fond par l’appelante au-delà du délai pour conclure ne font pas obstacle à une demande postérieure présentée par l’intimée tendant à la caducité de la déclaration d’appel, la SCI appelante n’ayant sur ce point étayé son propos par aucun argument de texte ou de jurisprudence applicable en ce sens.
Encore, il importe peu de savoir si l’intimée a ou non été « en mesure de connaitre le périmètre de l’appel » puisque le manquement à l’article 954 n’est pas une nullité de forme.
En dernier lieu, le formalisme imposé par ledit article 954 du code de procédure civile n’a pas privé l’appelante d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH, 19 novembre 2020, n° 53221/14) s’agissant d’une sanction « qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice » (Cass., 9 septembre 2021, n° 20-17263). Le moyen est là aussi inopérant à combattre la sanction de la caducité de la déclaration d’appel.
Sous le bénéfice de ces observations, la caducité de la déclaration d’appel est encourue et il y sera fait droit.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la SCI Paris Saint Louis supportera les dépens de l’incident. Ses demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l’incident de radiation formé par Mme [X] [K],
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 8 août 2024 formée par la SCI Paris Saint Louis à l’encontre du jugement du 1er juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Rennes,
Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite sous le RG n° 24/04699 à l’égard de Mme [X] [K] et dit que la cour est dessaisie de cet appel à son égard,
Condamnons la SCI Paris Saint Louis aux dépens de l’incident,
Rejetons le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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