Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 26 mai 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/1624
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 26 MAI 2025
Dossier : N° RG 24/00243 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXT5
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[C] [R]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 MAI 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 31 Mars 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère,
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (Ukraine)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit agrée. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TARBES sous le numéro 776 983 546. Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 JUILLET 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 10 septembre 2018, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) a consenti à Mme [C] [R] trois prêts immobiliers d’un montant total de 215.540 euros destinés à financer l’acquisition et la rénovation d’un immeuble à usage de résidence principale :
— un prêt de 48.000 euros au taux annuel de 0,8 % remboursable en 60 mensualités
— un prêt de 127.540 euros au taux annuel de 1,82 % remboursable en 240 mensualités
— un prêt de 40.000 euros à taux 0 remboursable
Des échéances demeurant impayées, et après vaine mise en demeure, la banque s’est prévalu de la déchéance de terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2021.
Suivant exploit du 28 octobre 2021, la banque a fait assigner Mme [R] par devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement du solde des prêts.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal a :
— dit que Mme [R] n’établissait pas qu’au moment de la souscription de leur souscription, les prêts consentis étaient inadaptés à sa situation financière la conduisant à un endettement excessif
— dit que Mme [R] ne démontre pas que la banque a manqué à son obligation de mise en garde
— débouté Mme [R] de ses demandes
— condamné Mme [R] à payer à la banque :
— la somme de 49.464,08 euros au titre du prêt de 48.000 euros outre les intérêts au taux de 0,8 %, frais et accessoires à compter du 19 juillet 2021
— la somme de 142.268,91 euros au titre du prêt de 127.540 euros outre les intérêts au taux de 1,82 %, frais et accessoires à compter du 19 juillet 2021
— la somme de 40.000 euros au titre du prêt de 40.000 euros outre les intérêts au taux de 0 % et accessoires à compter du 19 juillet 2021
— rejeté les autres demandes
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [R] aux dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 19 janvier 2024, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 avril 2024 par Mme [R] qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— débouter la banque de ses demandes
— déchoir totalement la banque du droit aux intérêts sur les prêts de 48.000 euros et de 127.540 euros et dire qu’elle n’est tenue que des capitaux sur les trois prêts pour un montant de 215.540 euros déduction faite des paiements effectués
— condamner la banque à lui payer la somme de 165.965,80 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter
— ordonner la compensation des dettes réciproques
— condamner la banque à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et, infirmant le jugement de ces chefs, de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter Mme [R] de ses demandes.
MOTIFS
L’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeté ses demandes alors que, d’une part, la banque a manqué à son devoir de mise en garde, faute d’avoir procédé à une évaluation rigoureuse de sa solvabilité, en violation des articles L 313-11, L313-12 et L313-16 du code de la consommation et que, d’autre part, les trois prêts souscrits l’exposaient à un risque d’endettement excessif.
Elle en déduit que la faute de la banque doit être sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, en application de l’article L 341-47 du code de la consommation, et que, cette sanction n’est pas exclusive de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque, au visa de l’article 1231-1 du code civil, en raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde contre les risques d’endettement excessif qui lui a fait perdre une chance de ne pas contracter et, ainsi, de ne pas se retrouver dans la situation d’endettement actuelle particulièrement importante justifiant sa demande de dommages et intérêts.
Mais, d’une part, en application de l’article L 341-47 du code de la consommation, la déchéance facultative du droit aux intérêts conventionnels en cas de non-respect du formalisme pré-contractuel d’information et de mise en garde en matière de crédit immobilier, ne peut excéder 30 % des intérêts et est plafonnée à 30.000 euros.
Et, en application de l’article L 341-28 du code de la consommation, la déchéance totale facultative du droit aux intérêts sanctionne seulement la non-réalisation de l’étude de solvabilité mentionnée à l’article L313-16 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des productions que la banque a procédé à une étude de solvabilité rigoureuse sur la base d’informations précises et détaillées nécessairement communiquées par Mme [R] prenant en compte ses revenus, ses charges, y compris l’ensemble de ses engagements en cours, son patrimoine immobilier, sur la base de laquelle elle a dégagé les ratios de solvabilité et d’endettement relatifs à l’opération financée.
Si la banque ne produit pas les documents justificatifs remis par Mme [R], celle-ci ne démontre pas que les informations mentionnées dans l’étude de solvabilité seraient erronées.
Par conséquent, le moyen pris d’une absence d’étude de solvabilité n’est pas fondé.
Il ressort de cette étude que Mme [R], qui n’était pas inscrite au FICP, célibataire, sans enfant, cadre d’entreprise, disposait de revenus mensuels salariés et locatifs d’un montant de 5.470 euros et, déduction faite du emboursement des prêts immobiliers en cours, des prêts sollicités et des charges déclarées, d’un disponible mensuel de 2.062 euros avant impôt.
Elle était déjà propriétaire de deux biens immobiliers donnés en location estimés à 450.000 euros et pour lesquels le capital restant dû était de 264.364 euros soit un actif immobilier net de 185.636 euros.
Le taux d’endettement, incluant les trois prêts sollicités, est de 59 %.
L’étude de solvabilité réalisée par la banque satisfait aux objectifs de l’article L313-16 du code de la consommation en permettant à la banque d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies dans le contrat de prêt.
L’article L313-12 du code de la consommation impose au prêteur de mettre en garde l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.
En l’espèce, compte tenu des prêts en cours dont le premier expirait dans les cinq ans et de l’existence d’un patrimoine immobilier net insuffisant à garantir les trois nouveaux prêts, le revenu disponible de Mme [R] ne permettait pas d’exclure un risque d’endettement excessif que devait relever la banque.
Or, contrairement à ce que soutient l’appelante, la banque a expressément, dans un paragraphe « mise en garde », insérée à la fin de l’offre de prêt, rédigé en termes très apparents, a expressément attiré l’attention de Mme [R] sur son taux d’endettement supérieur à 33 % et sur sa capacité à remplir ses obligations.
Mme [R], qui n’était novice en matière d’investissement immobilier financé par un prêt bancaire, a donc été mise en garde sur le risque d’endettement spécifiquement encouru, conformément à l’article L313-12 du code de la consommation, avant de s’engager dans l’opération financée.
Par conséquent, le moyen pris d’un manquement de la banque à son obligation légale de mise en garde de l’emprunteur n’est donc pas fondé.
S’agissant de la FISE, si la banque ne justifie pas de la remise effective de la fiche versée aux présents débats, il faut constater, d’une part, que l’offre de prêt et les tableaux d’amortissement détaillent précisément les caractéristiques du prêt et de l’assurance emprunteur, et, d’autre part que, cette offre permettait à Mme [R], le cas échéant, de la comparer avec d’autres offres concurrentes, étant encore constaté que l’offre du Crédit Agricole comportait des taux très bas particulièrement concurrentiels.
Ce moyen de déchéance est infondé.
Sur la responsabilité contractuelle de la banque, il résulte également des considérations qui précèdent que la banque a satisfait à son obligation contractuelle de mise en garde de Mme [R] au regard de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt.
Par conséquent, la demande d’indemnisation n’est pas fondée.
Concernant la créance de la banque, Mme [R] n’a pas remis autrement en cause le montant des condamnations mises à sa charge.
Enfin, le dispositif des conclusions de l’appelante n’énonçant aucune demande de délais de paiement, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Par conséquent, le jugement sera entièrement confirmé y compris sur les dépens et le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] sera condamnée aux dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
AUTORISE la selarl Malterre-Chauvelier, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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