Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 29 oct. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOL2
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [U] [D] [M], né le 02 Avril 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Aurélie AUTEF,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [D] [M], né le 02 Avril 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 31 janvier 2025 2025 par le tribunal correctionnel d’Alès et confirmée par la cour d’appel de Nîmes le10 juin 2025 à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 27 octobre 2025 à 16h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [D] [M], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [D] [M], né le 02 Avril 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 28octobre 2025 à 16h06,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Aurélie AUTEF, conseil de Monsieur [U] [D] [M], ainsi que les observations de Monsieur [J] [P], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [U] [D] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 29 octobre 2025 à 18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [U] [D] [M], né le 2 avril 1991 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Corrèze le 23 octobre 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 26 octobre 2025 à 14 heures 05, M. le préfet de la Corrèze a sollicité, au visa de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le 26 octobre 2025 à 21 heures 05, le conseil de M. [D] [M] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
4. Par ordonnance en date du 27 octobre 2025 rendue à 16 h 30 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux procédures précitées, accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [M], rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé à l’encontre de la requête en prolongation de la rétention, déclaré les deux requêtes précitées recevables, rejeté la nullité de la procédure antérieure à la rétention objet du litige, les moyens relatifs à la régularité de la procédure de placement en rétention de M. [D] [M] dit et en contestation de cette dernière, autorisé le maintien de cette rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires, rejeté la demande faite au titre des frais irrépétibles.
5. Par mail adressé au greffe le 28 octobre 2025 à 16 heures 06, le conseil de M. [D] [M] a fait appel de cette ordonnance du 27 octobre 2025 en sollicitant':
— déclarer l’appel recevable,
— l’infirmation de la décision précitée,
— le constat que la requête adverse en prolongation est irrecevable et l’arrêté de placement en centre de rétention susmentionné irrégulier
— que soit ordonnée la remise en liberté immédiate de l’appelant,
— la condamnation de la préfecture de la Corrèze à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. A l’audience, le conseil a repris ses demandes et, en premier lieu, entend se prévaloir de l’article R.743-2 du CESEDA et de l’absence de copie du registre d’entrée du centre de rétention concernant l’appelant. Il précise que la communication de cette copie n’a été effectuée qu’après le délai de saisine de l’administration pour saisir le magistrat d’une prolongation de la mesure de rétention. Il affirme qu’il s’agit d’une formalité substantielle ne pouvant être régularisé et que la fin de non recevoir doit être admise.
Au surplus, il expose, au visa des articles L.741-3 et L.741-6 du CESEDA, que les perspectives d’éloignement de M. [D] [M] en Algérie dans un délai raisonnable n’existent pas du fait des relations diplomatiques actuelles avec la France. Il estime à ce titre que l’arrêté de rétention n’est pas motivé.
Il avance que l’intéressé présente des garanties de représentation au sens de l’article L.741-1 du CESEDA, rappelant que l’intéressé est père d’un enfant mineur français, qu’il a déjà bénéficié d’une mesure d’assignation à résidence respectée et que la seule absence de passeport ne saurait empêcher le renouvellement de cette même mesure.
7. M. le représentant de la préfecture de la Corrèze demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il soutient que la communication du registre du centre de rétention relatif à l’appelant lors de la présente instance est suffisante.
Il explique en outre que s’il existe des difficultés à propos des relations entre les autorités françaises et algériennes, il ne s’est néanmoins pas produit de rupture à ce titre et que le laissez passer sollicité peut donc toujours être délivré, que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas inexistantes. Il en déduit que l’arrêté était motivé et qu’il n’existe ni irrecevabilité ni irrégularité ou de motif de rejet au fond de ce chef.
Il ajoute qu’il n’existe pas de garantie de représentation, soulignant que l’appelant n’a pas de pièce d’identité, qu’il ne justifie pas de ressources déclarées lui permettant de régler son retour dans son pays d’origine ou de domicile ou de famille proche en France en dehors de son fils mineur, et qu’il a déclaré à de multiples reprises ne pas vouloir quitter ce territoire.
8. M. [D] [M], qui a eu la parole en dernier, n’a rien ajouté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article 743-2 du CESEDA dispose « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'»'
L’article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il est constant qu’en application des articles L.741-1 et R.743-2 du CESEDA, la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention administrative n’est recevable qu’accompagnée de la copie du registre désignée comme pièce justificative utile, sauf justification d’une impossibilité.
11. En l’espèce, s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de communication de la copie du registre du centre de rétention relative à M. [D] [M], il n’est pas remis en cause le fait que cette dernière n’était pas jointe à la requête du préfet de la Corrèze, cette pièce n’ayant été communiquée que la veille de l’audience devant le premier juge.
Il s’ensuit que ce dernier ne pouvait invoquer les dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA sur ce point, ni se prévaloir de la communication de cette pièce lors de la procédure judiciaire au vu des dispositions applicables. Mieux, la pièce sollicitée ne pouvait qu’être jointe à la requête du préfet de la Corrèze, sauf à ce que celle-ci ne soit déclarée irrecevable.
Dès lors, la fin de non-recevoir est fondée et il convient de constater que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [D] [M] est irrecevable.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’infirmer la décision attaquée, de rejeter la demande de prolongation précitée et d’ordonner la remise en liberté de l’appelant.
3/ Sur les demandes annexes
12. L’article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
Aux termes de l’article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, « Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat. »
13. La cour constate en premier lieu, que la demande faites au titre des frais irrépétibles, en l’absence de mise en cause de l’agent judiciaire de l’État, est irrecevable et qu’en tout état de cause l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [D] [M] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
14. De même, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 octobre 2025,
Statuant à nouveau,
Constatons que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [D] [M] est irrecevable, la rejetons,
Ordonnons la remise en liberté de M. [D] [M],
y ajoutant,
Déclarons irrecevable et rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [D] [M],
Constatons que M. [D] [M] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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