Infirmation partielle 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 4 avr. 2024, n° 22/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 25 janvier 2022, N° 20/00821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 04.04/2024
****
N° de MINUTE : 24/118
N° RG 22/00907 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UD32
Jugement (N° 20/00821) rendu le 25 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANTES
Madame [C] [U] épouse [X]
(intimée dans le RG 22/940)
née le 23 Janvier 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
SELARL [Y] Mandataires et Associes, prise en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la société UNO
intervenant volontairement
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [K] [R]
(intimé dans le RG 22/940)
né le 06 Juin 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer substitué par Me François Wecxsteen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
SARL Quercy Maree agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
(appelante dans le RG 22/940)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine Camus Demailly, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Benoît Callieu, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer substitué par Me Claire Lasuen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 11 janvier 2024 après rapport oral de l’affaire par Yasmina Belkaid
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023 après prorogation du délibéré en date du 28 mars 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 décembre 2023
****
La société Quercy Marée, spécialisée dans l’achat, la vente et l’import des produits de la mer et d’eau douce, a été constituée le 10 novembre 2011 par Mme [C] [X] et M. [S] [X], son époux.
Par acte notarié en date du 13 décembre 2018, M. [R] a vendu à M. et Mme [X] un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 5].
Le 31 octobre 2019, la totalité des titres de la société Quercy Marée a été cédée à la société Eskimo, devenue son associée unique.
Au regard de l’augmentation croissante du compte débiteur de la société Quercy Marée dans les livres de la société Eskimo, celle-ci a demandé aux dirigeants de la société Quercy Marée de lui fournir des justificatifs comptables et a découvert des flux injustifiés (réalisation de travaux dont elle n’est pas bénéficiaire, achat de véhicules de luxe au nom de M. [R], chèques et virements).
Une plainte a été déposée par les sociétés Quercy Marée et Eskimo respectivement les 18 novembre 2019 et 31 octobre 2019.
Parallèlement, par acte du 26 février 2020, la société Quercy Marée a fait assigner Mme [X], M. [B] et la société Uno devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer aux fins de recouvrer ses créances.
Par un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer le 27 mai 2021, Mme [C] [X] a été déclarée coupable pour les faits d’abus de biens
sociaux et de blanchiment et M. [K] [R] a été déclaré coupable pour les faits de recel d’un bien provenant d’un abus de biens sociaux.
Par un jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] [X],
condamné in solidum Mme [C] [X] et la Sas Uno à payer à la Sarl Quercy Marée la somme de 816 951 euros,
condamné Mme [C] [X] à payer à la société Quercy Marée la somme de 299 000 euros,
débouté la Sarl Quercy Marée de sa demande de condamnation de M. [K] [R], in solidum avec Mme [C] [X] au paiement de cette somme,
condamné in solidum Mme [C] [X] et M. [K] [R] à payer à la Sarl Quercy Marée la somme de 99 500 euros,
condamné Mme [C] [X] à payer à la Sarl Quercy Marée la somme de 1 151 644,60 euros,
dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020,
condamné, in solidum, Mme [C] [X], la Sas Uno et M. [K] [R] aux dépens,
autorisé, si elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision la Selarl Callieu & Quennesson, avocats, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
condamné, in solidum, Mme [C] [X], la Sas Uno et M. [K] [R] à payer à la Sarl Quercy Marée la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
constaté que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 24 février 2022, la société Quercy Marée a interjeté appel de ce jugement en limitant ses contestations aux chefs du dispositif numérotés 3, 4 et 5 ci-dessus.
Mme [X] et la société Uno ont également formé appel de la même décision en toutes ses dispositions par déclaration du 22 février 2022.
Le 15 décembre 2022, la jonction de ces procédures a été ordonnée.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Uno et désigné la Selarl [Y] Mandataires et associés en qualité de liquidateur.
Le 13 avril 2023 une ordonnance de disjonction a été rendue, afin que l’appel interjeté par la société Quercy puisse être jugé, alors que la société Uno n’était pas attraite en la cause dans le cadre de cet appel.
Le mandataire de la société Uno est intervenu postérieurement volontairement aux débats, de sorte qu’une nouvelle ordonnance de jonction a été prononcée le 14 septembre 2023.
Dans ses conclusions notifiées le 13 octobre 2023, la société Quercy Marée demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 25 janvier 2022 en ce qu’il a :
condamné Madame [C] [X] à payer à la société Quercy Marée la somme de 299 000 euros,
débouté la Sarl Quercy Marée de sa demande de condamnation de M. [K] [R], in solidum avec Mme [C] [X] au paiement de cette somme,
condamné in solidum Mme [C] [X] et M. [K] [R] à payer à la Sarl Quercy Marée la somme de 99 500 euros
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 25 janvier 2022 pour le surplus sauf à tenir compte de la procédure collective de la société Uno, et ainsi de fixer le montant des condamnations de 1ere instance au passif de la société uno
Et statuant à nouveau :
Vu les articles 1240 et suivants, 1302, 1302-1 et 1302-2 du Code civil,
Vu l’article L223-22 alinéa 1 du code de commerce,
Vu les pièces,
condamner in solidum M. [K] [R] et Mme [C] [X] à lui payer 398 500 euros, se décomposant comme suit :
113.000 euros correspondant aux montants remis à M. [K] [R] en suite de remise de virements et de chèques tirés sur la société Quercy Marée par Mme [C] [X]
110 000 euros correspondant à l’achat d’un véhicule de marque Ferrari immatriculé au nom de M. [K] [R]
62 500 euros correspondant à l’achat d’un véhicule de marque BMW, type X6 immatriculé au nom de M. [K] [R]
113 000 euros correspondant à la réalisation de travaux dans un appartement appartenant à M. [R]
débouter Mme [X], la société Uno et M. [K] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
condamner in solidum Mme [C] [X] et M. [K] [R] à lui verser la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner in solidum Madame [C] [X] et M. [K] [R] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’inscription des mesures conservatoires, des hypothèques judiciaires provisoires et des conversions des inscriptions en inscriptions définitives,
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
ses demandes sont recevables dans la mesure où elles n’ont été ni présentées ni tranchées devant la juridiction pénale. La responsabilité délictuelle de M. [R] est engagée et la décision rendue par le juge sur le plan pénal a autorité de la chose jugée au civil
sur le fond :
M. [R] a bénéficié de remise de virements et de chèques tirés sur la société Quercy Marée par Mme [C] [X] pour un montant total de 113 000 euros établie par les pièces comptables qu’il doit lui restituer en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil. M. [R] a lui-même avoué avoir encaissé cette somme et ne justifie aucunement de la réalisation de prétendus travaux dans son appartement ou dans l’appartement de M. et Mme [X]. L’attestation qu’il produit, qui n’est pas conforme à l’article 204 du code de procédure civile, doit être écartée
Cette somme constitue son préjudice pour les délits pénaux dont M. [R] a été reconnu coupable, il doit donc être condamné à la lui rembourser sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil
la somme de 110 000 euros a été versée par virements successifs pour l’achat d’un véhicule Ferrari dont la carte grise a été établie au nom de M. [R] de même que le bon de commande, la facture et le bon de livraison de la société KS Motors. La demande de restitution de cette somme sur le fondement de l’article 1302-2 du code civil peut être dirigée contre M. [R] dès lors qu’elle a payé à la suite d’une erreur puisqu’aucun motif ne justifiait de tels versements. En toute hypothèse, la responsabilité civile de M. [R] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et il doit réparer son préjudice du fait des délits dont il a été reconnu coupable
s’agissant de la somme de 62 500 euros correspondant à l’achat d’un véhicule BMW et d’une Ferrari, les sommes versées à la société Laurent Automobiles correspondent à des paiements effectués au profit de M. [R], d’ailleurs, les factures sont libellées à son nom. De la même manière, la demande de restitution de cette somme sur le fondement de l’article 1302-2 du code civil peut être dirigée contre M. [R] dès lors qu’elle a payé à la suite d’une erreur puisqu’aucun motif ne justifiait de tels versements. En toute hypothèse, la responsabilité civile de M. [R] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et il doit réparer son préjudice du fait des délits dont il a été reconnu coupable
sur la somme de 113 000 euros correspondant à des factures de travaux, M. [R] a avoué que la société DPR avait encaissé la somme de 184 500 euros et ne démontre pas que ces travaux ont en réalité été réalisés dans un appartement de la société Quercy Marée. M. [R], en sa qualité de dirigeant de la société DPR, a bénéficié des fonds, objets des délits d’abus de bien sociaux et de blanchiment, la prévention reprenant d’ailleurs la somme de 398 500 euros au total pour le recel effectué par celui-ci. Il doit donc réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Dans ses conclusions notifiées le 23 juin 2023, M. [K] [R] demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 25 juin 2022 en ce qu’il :
a condamné Mme [C] [X] à payer à la société Quercy Marée la somme de 299 000 euros
a débouté la société Quercy Marée de sa demande de condamnation à son encontre in solidum avec Madame [C] [X] au paiement de cette somme
l’a condamné in solidum Mme [C] [X] à payer à la Sarl Quercy Marée la somme de 99 500 euros,
débouter Mme [X] et la Sarl [Y], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Uno, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre
condamner toute partie succombante à lui régler une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
condamner toute partie succombante aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
s’agissant d’une action en responsabilité délictuelle, il importe de démontrer une faute de sa part, un préjudice et un lien de causalité
si les appelants font référence au jugement du tribunal correctionnel du 27 mai 2021, ils n’établissent aucune faute en lien avec les préjudices allégués
en outre ce jugement ne consacre pas sa responsabilité civile et sa seule condamnation pénale ne saurait induire sa responsabilité civile
seule la somme de 70 000 euros a été virée par la société Quercy Marée sur son compte, la somme de 113 000 euros en paiement de travaux ayant été virée sur le compte de la société DPR et celle de 3 500 euros à la société Jose
s’agissant de l’achat du véhicule Ferrari d’un montant de 110 000 euros, les dispositions de l’article 1302-2 du code civil sont inapplicables en l’absence de caractérisation d’un paiement par erreur
s’agissant de l’achat du véhicule BMW d’un montant de 62 500 euros, il convient de déduire la valeur de reprise de son ancien véhicule de sorte que seule la somme de 27 500 euros a été volontairement acquittée par Mme [X] de sorte que ce paiement ne résulte d’aucune erreur
s’agissant de la somme de 113 000 versée à la société DPR, il n’est pas démontré qu’elle correspond à la réalisation de travaux dans un de ses appartements et qu’il a personnellement bénéficié de cette somme versée à la société DPR, personne juridique distincte de sorte que l’action en répétition de l’indu ne saurait prospérer
Dans leurs conclusions notifiées le 12 mai 2023, Mme [C] [U] épouse [X], la société Uno et la Selarl [Y] mandataires et associés prise en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la société Uno demandent à la cour de :
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
prendre acte de l’intervention volontaire de la Selarl [Y] mandataires et associés, prise en la personne de Maître [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société Uno
à titre principal :
dire et juger que les faits reprochés la société Uno ont d’ores et déjà fait l’objet d’une condamnation par jugement du 27 mai 2021
En conséquence, déclarer les demandes de la société Quercy Marée irrecevables et l’en débouter ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [X] à verser la somme de 398.500 euros :
condamner in solidum M. [R] au paiement de la somme de 395 500 euros.
En toute hypothèse :
condamner la société Quercy Marée et M. [R] à payer à la Selarl [Y] mandataires et associés, prise en la personne de Maître [Y], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Quercy Marée et M. [R] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que :
les demandes de la société Quercy Marée sont irrecevables en application du principe non bis in indem consacré par les textes communautaires et accords internationaux. Or, les mêmes demandes ont été formées devant le tribunal correctionnel qui les a condamnés
Subsidiairement, sur le fond, M. [R] doit être condamné in solidum avec Mme [X] au paiement de la somme de 395 500 euros dès lors qu’il a bénéficié personnellement de cette somme qui correspond à des virements, à l’achat de deux véhicules, Ferrari et Bmw, immatriculés à son nom et à des travaux dans son appartement.
MOTIFS
Sur l’intervention de la Selarl [Y] Mandataires et Associés
La Selarl [Y] Mandataires et associés intervient volontairement à la procédure en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Uno, placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer dans son jugement du 12 janvier 2023.
Sur la recevabilité des demandes de la société Quercy Marée
En invoquant la règle « non bis in idem » Mme [U] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement rendu le 27 mai 2021.
Dans son jugement du 27 mai 2021, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, statuant sur l’action civile, a reçu la société Quercy Marée en sa constitution de partie civile au soutien de l’action publique et a déclaré [C] [U] épouse [X] responsable du préjudice subi par la société Quercy Marée.
Le tribunal n’a ainsi été saisi d’aucune demande indemnitaire de la part de la société Quercy Marée tant à l’encontre de Mme [X] que de M. [R].
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a dit que les demandes de la société Quercy Marée sont recevables.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes de la société Quercy Marée
Selon le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, les décisions pénales ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.
Le juge civil est donc lié par la motivation des décisions pénales irrévocables et la décision du juge pénal s’impose aux juridictions civiles en ce qui concerne la réalité des faits et leur imputabilité aux prévenus.
Ainsi, si la responsabilité du prévenu reconnu coupable des faits reprochés est acquise, l’évaluation du préjudice en résultant reste en discussion dans la limite des faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
Sur ce,
La cour rappelle que, par jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 27 mai 2021 prononcé contradictoirement à l’égard des prévenus et des parties civiles et devenu définitif :
Mme [U] épouse [X] a été condamnée pour abus de biens sociaux
et blanchiment pour avoir à [Localité 5] :
entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2019, en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de la société Quercy Marée fait, de mauvaise foi, des biens et du crédit de cette société, un usage qu’elle savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle était directement ou indirectement intéressée, en l’espèce :
'en détournant les fonds de la société Quercy Marée sur ses comptes personnels pour régler des dépenses personnelles (voyages d’agrément, paiement de ses impôts sur le revenu)
'en finançant avec les fonds de la société Quercy Marée l’acquisition pour son compte personnel de deux appartements appartenant à [K] [R], moyennant le versement de 70 000 euros pour l’achat du premier situé [Adresse 8] à [Localité 5] et de 256 205 euros pour financier les travaux de rénovation du second appartement situé [Adresse 7] à [Localité 5]
'en offrant à [K] [R], dirigeant de la société DPR qui n’était pas en relation d’affaires avec la société Quercy Marée, des véhicules payés avec les fonds de la société Quercy Marée, en l’occurrence une BMW X6, une Ferrari California puis une Ferrari GTC4 Lusso, une motocyclette de marque Harley Davidson et une motocyclette de marque KTM
'en effectuant des virements non causés depuis les comptes de la société Quercy Marée au profit de la SCI Quercy Immobilier dont elle est actionnaire et ce à hauteur de 134 550 euros
'en finançant l’achat de garages au profit de la même SCI Quercy Immobilier avec des fonds provenant de la société Quercy Marée et ce à hauteur de 32 000 euros
'en effectuant des virements non causés depuis les comptes de la société Quercy Marée au profit de la SAS Uno dont elle était la dirigeante et ce à hauteur de 771 761 euros notamment pour régler l’achat de vêtements commercialisés sous l’enseigne N’Girls qui dépend de la société Uno
'en réglant avec les fonds de la société Quercy Marée des dépenses de publicité pour le compte des enseignes N’Girls et M’Sieur by NG qui dépendent de la société Uno dans le cadre du partenariat liant ces enseignes au club de basket ESSM du Portel et ce pour un montant minimum de 24 456 euros
malversations qui ont occasionné un préjudice global de l’ordre de 2,4 M d’euros pour la société Quercy Marée et pour la SAS Eskimo en sa double qualité de fournisseur et d’actionnaire unique de la société Quercy Marée
entre le 1er décembre 2018 et le 31 mars 2019, en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de la société NRG Marée fait, de mauvaise foi des biens et du crédit de cette société, un usage qu’elle savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle était directement ou indirectement intéressée, en l’espèce :
'en détournant les fonds de la société NRG Marée au profit de la société [R] Plâtrerie Rénovation (DPR) dirigée par [K] [R] sous la forme de deux factures d’un montant global de 25 000 euros censées correspondre à des travaux non effectués
'en payant un voyage d’agrément avec les fonds de la société NRG Marée à hauteur de 15 000 euros
Malversations qui ont occasionné un préjudice global de l’ordre de 40 000 euros pour la société NRG Marée et pour la société Eskimo en sa qualité d’actionnaire unique de la société Quercy Marée
entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2019, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’espèce du blanchiment d’abus de biens sociaux :
'en se servant de ses comptes bancaires personnels pour faire transiter les fonds détournés au préjudice de la société Quercy Marée qui étaient utilisés pour financer des dépenses personnelles, pour le compte de tiers ([K] [R]) ou d’entreprises dans lesquelles Mme [X] était intéressée (SCI Quercy Immobilier notamment)
'en investissant les fonds détournés au préjudice de la société Quercy Marée dans l’achat de véhicules (automobiles de marque BMW et Ferrari, motocyclettes de marque Harley Davidson et KTM), de biens immobiliers (deux appartements et deux garages), mobiliers (vêtements), ou pour financer des prestations (contrat de partenariat avec le club de basket ESSM du Portel) sous le couvert de tiers ([K] [R]) ou d’entreprises dans lesquelles Mme [X] était intéressée (SCI Quercy Immobilier et SAS Uno)
M. [R] a été condamné pour avoir à [Localité 5], entre le 17 septembre 2018 et le 30 septembre 2019, sciemment recelé des sommes d’argent à hauteur de 391 500 euros ainsi que des véhicules Ferrari, BMW, Harley Davidson et KTM qui lui avaient été offerts par [C] [U] épouse [X] et qu’il savait provenir d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Quercy Marée dirigée par [P] [U] épouse [X]
la société Uno a été condamnée pour avoir à [Localité 5] :
entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2019, sciemment recelé les sommes d’argent à hauteur de 771 761 euros, des vêtements achetés pour un montant de 20 730 euros ainsi que des publicités financées à hauteur de 24 456 euros dans le cadre d’un partenariat avec le club de basket ESMM du Portel pour les enseignes N’Girls et M’Sieur by NG dépendant de la SAS Uno qu’elle savait provenir d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Quercy Marée, par sa dirigeante [C] [U] épouse [X]
entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2019, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’espèce de blanchiment d’abus de biens sociaux :
'en commercialisant des vêtements achetés sous le couvert de l’enseigne N’Girls dépendant de la SAS Uno à l’aide de fonds détournés au préjudice de la société Quercy Marée
'en finançant la publicité pour les enseignes N’Girls et M’Sieur by NG dépendant de la SAS Uno dans le cadre d’un partenariat avec le club de basket ESMM du Portel à l’aide de fonds détournés au préjudice de la société Quercy Marée
La cour relève par ailleurs que Mme [X] ne conteste pas sa condamnation au paiement à la société Quercy Marée de la somme totale de 398 500 euros telle que prononcée par le tribunal dans le jugement dont appel (299 000 euros et 95 500 euros). Mais, elle entend voir prononcer une condamnation in solidum avec M. [R] au paiement de la totalité de ces sommes, le premier juge ayant limité cette condamnation à la somme de 99 500 euros.
M. [R] ne formule aucune observation sur la demande de sa condamnation in solidum avec Mme [X], se bornant à contester le principe et le montant des sommes réclamées par la société Quercy Marée.
Sur la demande de paiement de la somme de 113 000 euros
Conformément aux dispositions de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’action en restitution peut, ainsi, être engagée contre celui qui a reçu le paiement et contre celui pour le compte duquel le paiement a été reçu.
La preuve du paiement et de son caractère indu incombe à la société Quercy Marée.
En l’espèce, M. [R] reconnait le versement à son profit de la seule somme de 99 500 euros au paiement de laquelle le premier juge l’a condamné in solidum avec Mme [X]. En revanche, il conteste le surplus des demandes de la société Quercy Marée.
Sur la somme de 10 000 euros virée le 25 février 2019
Le virement de la somme de 10 000 euros le 15 février 2019 apparaît dans le relevé de compte de la société Quercy Marée (pièce appelante 12 page 4) ainsi que l’extrait de compte de M. [R] dans les livres de la société Quercy Marée avec le libellé « virement personnel ».
Ces documents constituent des moyens de preuve recevables dans la mesure où ils émanent de l’établissement bancaire de la société Quercy Marée et sont issus de la comptabilité de ladite société.
Le rapport d’expertise comptable dressé le 19 octobre 2019, par la société Socolit, société de commissariat aux comptes et d’expertise comptable du Littoral, conclut à l’existence de flux suspects au préjudice de la société Quercy Marée et au profit de M. [R] à hauteur de la somme totale de 117 000 euros.
Ce dernier ne démontre nullement que la somme litigieuse correspond à des travaux effectués par la société DPR dont il est le gérant.
Alors que l’attestation du 18 septembre 2019 de Mme [X] ne saurait être écartée des débats au motif qu’elle n’observe pas les règles de forme prévues par l’article 202 du code de procédure civile et qu’il relève du pouvoir souverain du juge d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, le témoignage de celle-ci, qui indique que la somme de 113 000 euros virée sur le compte personnel de M. [R] correspond à des travaux et à l’achat de meubles pour l’appartement du [Adresse 8] à [Localité 5], est sujet à caution compte tenu de ses liens de proximité avec M. [R] et alors qu’elle a été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés aux côtés de ce dernier.
La production de factures de travaux établies par la société DPR n’est pas de nature à justifier de ce que leur paiement a bien été réalisé au profit de ladite société en l’absence de tout relevé bancaire et de documents comptables.
Au demeurant, l’extrait de compte de la société DPR dans les livres de la société Quercy Marée pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 de même que l’extrait du grand des comptes généraux de celle-ci pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 relatif au compte de travaux par des tiers (pièces appelante 18 et 19) ne font apparaitre aucun virement à la date du 15 février 2019.
Dès lors, le versement de la somme indue de 10 000 euros à M. [R] est établi.
Sur le virement de la somme de 3 500 euros le 19 août 2019
Le relevé de compte de la société Quercy Marée (pièce appelante 18 page 2) fait apparaitre un virement de la somme de 3 500 euros le 19 août 2019 au profit de l’Eurl José.
M. [R] ne conteste pas que cette somme correspond à des travaux réalisés par la société José.
Toutefois, il ressort de la facture de travaux n°19064 de l’Eurl José du 19 septembre 2019 que celle-ci a été établie au nom de M. [R]. En outre, il est démontré par la production de l’extrait de compte de M. [R] dans les livres de la société Quercy Marée, que cette somme a été virée sur le compte personnel de M. [R] sous le libellé « virt appart mer/Sarl José ».
La preuve du paiement indu de la somme de 3 500 euros à M. [R] est ainsi rapportée.
Sur la somme de 6 000 euros
Il est constant que la somme de 6 000 euros correspond à un chèque émis pour le paiement d’impôts.
Un chèque n°2510, émis le 26 août 2019, pour ce montant figure au rapport d’expertise précité de la société Socolit en annexe 1.11 et fait apparaitre M. [R] en qualité de bénéficiaire.
Ce montant apparaît bien dans les livres de la société Quercy Marée à la date du 28 août 2019 sous le libellé « chq 2510 perso (impôts) » débité du compte de la société Quercy Marée au profit de M. [R] (pièce appelante 15).
Le paiement indu de la somme de 6 000 euros au profit de M. [R] est donc établi.
Sur les chèques de 3 000 euros, 5000 euros et 1 500 euros
Il résulte du rapport d’expertise de la société Socolit et de son annexe 1.11 que trois chèques, parfaitement lisibles, comme l’a souligné le premier juge, ont été émis au profit de M. [R], à savoir :
chèque n°2514 du 5 septembre 2019 pour un montant de 3 000 euros
chèque n°2458 du 29 juin 2019 pour un montant de 5 000 euros
chèque n°2521 du 13 septembre 2019 pour un montant de 1 500 euros
Il ressort des extraits des grands livres de la société Quercy Marée que ces trois chèques ont été débités du compte de la société Quercy Marée.
M. [R], qui se borne à relever que la date d’encaissement du chèque de 1 500 euros correspond à celle de son émission, ne saurait utilement contester son obligation à paiement.
En définitive, il est certain que M. [R], qui a été définitivement condamné pour avoir à [Localité 5], entre le 17 septembre 2018 et le 30 septembre 2019, sciemment recelé des sommes d’argent qu’il savait provenir d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Quercy Marée dirigée par [P] [U] épouse [X], a reçu sur ses comptes personnels des virements provenant de la société Quercy Marée dont il n’était créancier à aucun titre, en l’absence de toute relation d’affaires entre eux, de sorte que cette dernière est bien fondée à agir en remboursement à son encontre de la somme totale de 113 000 euros sur le fondement de la répétition de l’indu, par application de l’article 1302-1 du code civil.
M. [R] et Mme [X] seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 113 000 euros à la société Quercy Marée.
2)Sur la somme de 110 000 euros
Il est établi que selon bon de commande n°BC00930 du 27 juillet 2019 signé par les parties, et du bon de livraison référencé 1001 du 14 août 2019 que M. [R] a fait l’acquisition auprès de la société Ks Motors d’un véhicule d’occasion de marque Ferrari, modèle California de couleur noir au prix de 110 000 euros. La facture n°1010 émise par la société Ks Motors au nom de M. [R] fait apparaître que le prix a été payé moyennant quatre virements d’un montant respectivement de 10 000 euros, 50 000 euros, 15 000 euros et 35 000 euros.
L’examen des comptes et des relevés de compte de la société Quercy Marée révèle que les sommes précitées ont été débitées du compte de celle-ci les 31 juillet, 1er août, 12 août et 13 août 2019.
M. [R] a été définitivement condamné pour avoir entre le 17 septembre 2018 et le 30 septembre 2019, sciemment recelé des sommes d’argent à hauteur de 391 500 euros et un véhicule Ferrari, qui lui avait été offert par [C] [U] épouse [X] et qu’il savait provenir d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Quercy Marée dirigée par [P] [U] épouse [X].
La société Quercy ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1302-1 du code civil pour obtenir la restitution de la somme de 110 000 euros dès lors qu’il n’est nullement établi que le paiement de cette somme à la société Ks Motors procède d’une erreur. Au contraire, Mme [X] a été définitivement condamnée pour avoir, en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de la société Quercy Marée fait, de mauvaise foi, des biens et du crédit de cette société, un usage qu’elle savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnels notamment en offrant à [K] [R], dirigeant de la société DPR qui n’était pas en relation d’affaires avec la société Quercy Marée, un véhicule payé avec les fonds de la société Quercy Marée, en l’occurrence, une Ferrari California.
En revanche, la responsabilité de M. [R] est encourue sur le fondement de l’article 1240 du code civil dès lors qu’il a acquis le véhicule en toute connaissance de la provenance délictuelle des fonds. Cette faute est à l’origine du dommage de la société Quercy Marée dont le compte a été frauduleusement débité par son dirigeant à cette fin.
M. [R] et Mme [X] seront donc condamnés in solidum à payer à la société Quercy Marée la somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts.
3)Sur la somme de 62 500 euros
Suivant bon de commande n°BC03968 du 11 juin 2019 et selon facture n°6202 du 20 juin 2019, M. [R] a acquis la propriété d’un véhicule d’occasion de marque BMW modèle X6 au prix de 27 500 euros après reprise d’un autre véhicule auprès de la société Laurent Automobiles.
Suivant bon de commande n°BC04260 du 25 septembre 2019 et selon facture n°6473 du 14 octobre 2019, M. [R] a acheté auprès de la même société un véhicule d’occasion de marque Ferrari modèle GTC4LUSSO de couleur bleu au prix de 35 179,13 euros après reprise d’un véhicule Ferrari California.
Il ressort des comptes et des relevés de compte de la société Quercy Marée que les sommes de 27 500 euros et 35 000 euros ont été débités respectivement le 12 juin 2019 et le 13 septembre 2019 au profit de la société Laurent Automobile.
M. [R] a été définitivement condamné pour avoir entre le 17 septembre 2018 et le 30 septembre 2019, sciemment recelé des sommes d’argent à hauteur de 391 500 euros et des véhicules Ferrari et BMW qui lui avaient été offerts par [C] [U] épouse [X] et qu’il savait provenir d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Quercy Marée dirigée par [P] [U] épouse [X].
Ainsi qu’il a été dit, les dispositions de l’article 1302-1 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer en l’absence d’erreur puisque le paiement constitue la contrepartie de la remise de la chose. Mme [X] a en effet été définitivement condamnée pour avoir, en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de la société Quercy Marée fait, de mauvaise foi, des biens et du crédit de cette société, un usage qu’elle savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnels notamment en offrant à [K] [R], dirigeant de la société DPR qui n’était pas en relation d’affaires avec la société Quercy Marée, un véhicule payé avec les fonds de la société Quercy Marée, en l’occurrence, une BMW X6 puis une Ferrari GTC4 Lusso.
En revanche, la responsabilité de M. [R] est encourue sur le fondement de l’article 1240 du code civil dès lors qu’il a acquis le véhicule en toute connaissance de la provenance délictuelle des fonds. Cette faute est à l’origine du dommage subi par la société Quercy Marée dont le compte a été frauduleusement débité par son dirigeant à cette fin.
M. [R] et Mme [X] seront donc condamnés in solidum à payer à la société Quercy Marée la somme de 62 500 euros.
4)Sur la somme de 113 000 euros
Il ressort des comptes et des relevés de compte de la société Quercy Marée que la somme totale de 113 000 euros a été virée à la société Dpr entre le 8 janvier 2019 et le 24 septembre 2019.
Il n’est pas contesté que M. [R] est le gérant de la société DPR. Si comme l’invoque celui-ci, cette société dispose d’une personnalité juridique distincte de son dirigeant, il n’en demeure pas moins que l’action en répétition de l’indu peut être engagée non seulement contre celui qui a reçu le paiement mais aussi contre celui pour le compte duquel il a été reçu.
Toutefois, il n’est pas établi que la dette a été acquittée par erreur.
La cour rappelle que selon le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, les décisions pénales ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.
C’est à tort que le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que M. [R] avait personnellement bénéficié de cette somme alors qu’il est acquis que le juge pénal l’a reconnu coupable de recel d’abus sociaux au titre des virements effectués par Mme [X], pendant la période de prévention, au préjudice de la société Quercy Marée ayant profité à M. [R], quand bien même les fonds ont été virés à la société DPR dont il est le gérant, et qu’il a été personnellement condamné de ce chef.
La faute résultant de l’encaissement de fonds dont il avait connaissance de leur provenance délictuelle est à l’origine du préjudice de la société Quercy Marée dont le compte a été débité dans un intérêt étranger à son objet social.
Par suite, M. [R] sera condamné in solidum avec Mme [X] à payer la somme de 113 000 euros.
En définitive, M. [R] et Mme [X] seront condamnés in solidum à payer à la société Quercy Marée la somme de 398 500 euros
Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part, à confirmer le jugement critiqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et, d’autre part, à condamner in solidum Mme [X] et M. [R], outre aux entiers dépens d’appel, à payer à la société Quercy Marée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’intervention volontaire de la Selarl [Y] Mandataires et Associés, prise en la personne de Maître [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société Uno ;
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne sauf en ce qu’il a :
condamné Mme [C] [X] à payer à la société Quercy Marée la somme de 299 000 euros
débouté la Sarl Quercy Marée de sa demande de condamnation de M. [K] [R] in solidum avec Mme [C] [X] au paiement de cette somme
condamné in solidum Mme [C] [X] et M. [K] [R] à payer à la Sarl Quercy Marée la somme de 99 500 euros
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant ;
Condamne in solidum Mme [C] [U] épouse [X] et M. [K] [R] à payer à la société Quercy Marée la somme de 398 500 euros ;
Condamne in solidum Mme [C] [X] et M. [K] [R] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme [C] [X] et M. [K] [R] à payer à la société Quercy Marée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon
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