Infirmation partielle 11 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 11 sept. 2024, n° 22/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 24 juin 2022, N° F19/02343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02316
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKSY
AFFAIRE :
[G] [X]
C/
Société NRJ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F19/02343
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David WEISS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [X]
né le 25 mai 1959 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 196
APPELANT
****************
Société NRJ
N° SIRET: 305 392 797
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me David WEISS de la SELARL SO LEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G119
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] a été engagé par la société NRJ, en qualité de chauffeur livreur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 décembre 1995.
Cette société est spécialisée dans le transport routier de marchandises. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, d’au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 10 septembre 2012, M. [X] a subi un accident de travail et a été placé en arrêt maladie. Cet arrêt maladie a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 8 août 2017.
A sa reprise, le 8 août 2017, M. [X] a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique à hauteur de 84,5 heures par mois jusqu’au 7 octobre 2017. La sécurité sociale a autorisé le prolongement du temps partiel jusqu’au 9 décembre 2017, date de la consolidation du salarié.
M. [X] a repris le travail à temps plein du 11 décembre 2017 au 22 décembre 2017.
Par avenant du 10 décembre 2017, le contrat de travail à plein temps a été transformé en contrat à mi-temps thérapeutique.
Par ordonnance du 29 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre statuant en référé a :
. ordonné à la société de communiquer au salarié l’attestation de salaires perçus depuis le 1er décembre 2017 assortie [d’une astreinte] de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance,
. ordonné à la société NRJ de verser à M. [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeté le surplus des demandes formulées par M. [X],
. laissé les entiers dépens à la charge de la société NRJ.
Le 1er juin 2019, M. [X] a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 25 septembre 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire, et de liquidation de l’astreinte prononcée en déféré.
Par jugement du 24 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
. condamné la SAS NRJ à payer à M. [X] les sommes suivantes aux titres suivants :
. Avec intérêt au taux légal à compter à compter de la saisine de la juridiction :
. 523,34 euros bruts au titre de la prime SRU ;
. 227,80 euros bruts au titre des paniers repas ;
. 77,80 euros bruts au titre de la prime TTS ;
. 1 578,52 euros bruts au titre de du solde des congés payés ;
. Avec intérêt au taux légal à compter du 24 Juin 2022
. 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
. débouté la SAS NRJ de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. dit qu’en application des dispositions de l’article 515 du CPC l’exécution provisoire est ordonnée sur l’ensemble de la décision, ce nonobstant un éventuel appel ; que la moyenne de la rémunération est fixée à 1 138,07euros,
. mis, en application des dispositions des articles 695 et 696 du CPC les entiers dépens à la charge de la SAS NRJ comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d’huissier ainsi qu’à ses suites.
Par déclaration adressée au greffe le 20 juillet 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour :
. de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a condamné la Société NRJ au paiement d’une somme de 1 578,52 euros bruts au titre de du solde des congés payés avec intérêt au taux légal à compter du 24 Juin 2022 et à la somme de 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. d’infirmer le jugement pour le surplus,
. de condamner la Société NRJ à indemniser M. [X] de son préjudice de ce chef soit une somme de 2 451,60 euros à titre dommages et intérêts pour absence d’envoi de l’attestation de salaire pour les mois de décembre 2018 et mars 2019.
. de condamner la Société NRJ à des dommages-intérêts d’un montant de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en suite du retard de l’envoi des attestations de salaire.
. de condamner la Société NRJ au paiement d’une somme de 1500 euros à titre de liquidation d’astreinte.
. de condamner la Société NRJ au paiement d’une somme de 4 972,67 euros à titre de rappel de salaire.
A titre subsidiaire
. de confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes en ce qu’il a condamné la société NRJ au paiement d’une somme [de] :
. 523,34euros bruts au titre de la prime SRU,
. 227,80 euros bruts au titre des paniers repas,
. 77,80 euros bruts au titre de la prime TTS
Y ajoutant,. de condamner la société NRJ au paiement d’une somme de 1 433,25 euros à titre de rappel de salaire.
. de condamner la société NRJ au paiement d’une somme de 221,00 euros de ce chef au titre du coût du remplacement des lunettes de M. [X].
. de condamner la Société NRJ au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société NRJ demande à la cour de :
. Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes
. Débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes ;
. Condamner l’appelant à payer à la société intimée la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamner l’appelant aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que le salarié demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une somme de 1 578,52 euros bruts au titre de du solde des congés payés avec intérêt au taux légal à compter du 24 Juin 2022 et à la somme de 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour sa part, l’employeur ne demande pas l’infirmation de ces chefs de jugement.
Il en résulte que ces chefs de jugement ne peuvent qu’être confirmés, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur les demandes relatives aux attestations de salaire
Sur les attestations de salaire des mois de décembre 2018 et mars 2019
Le salarié expose que la CPAM n’a pas reçu les attestations de salaire des mois de décembre 2018 et mars 2019 de sorte qu’il n’a pu être indemnisé de ces chefs ce qui lui a occasionné une perte de 1 225,80 euros chacun de ces mois.
En réplique, l’employeur objecte qu’il a remis les attestations de salaire litigieuses comme en atteste l’ordonnance de référé montrant que le conseil de prud’hommes prenait acte du dépôt des attestations de salaire fournies par l’employeur.
***
L’article R. 323-10 code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit : « En vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière, l’employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l’appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l’article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse :
1° Sous forme électronique, par l’employeur ;
2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l’employeur aura remis l’attestation dûment remplie.
L’attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit comporter notamment :
1° les indications figurant sur les pièces prévues à l’article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d’heures de travail auxquelles s’appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
2° le numéro sous lequel l’employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu’il emploie ;
3° le nom et l’adresse de l’organisme auquel l’employeur verse ces cotisations. »
Il n’est pas discuté que le salarié a été admis à travailler dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 10 décembre 2018. Le médecin du travail a d’ailleurs donné son accord pour la mise en 'uvre d’un tel mi-temps thérapeutique, du 10 décembre 2017 au 10 décembre 2020 (pièce 5 du salarié).
Il n’est pas non plus discuté que le mi-temps thérapeutique a été prolongé du 10 décembre 2018 jusqu’au terme de la relation contractuelle, survenu le 1er juillet 2019 par suite du départ en retraite du salarié.
Il n’est enfin pas discuté que pour permettre le versement, par la CPAM, de la prise en charge du salarié au titre de son mi-temps thérapeutique, l’employeur doit communiquer à cet organisme des attestations de salaire. Ces attestations devaient mentionner la reprise à temps partiel du salarié pour motif thérapeutique.
La preuve de la transmission à la CPAM de ces attestations repose sur l’employeur.
Il ressort des débats que le salarié n’a pas été indemnisé par la CPAM pour les mois de décembre 2018 et de mars 2019.
Le salarié établit (cf. sa pièce 18) que consécutivement à une question qu’il lui a posée, la CPAM a répondu le 2 septembre 2021 qu’elle n’avait pas reçu d’attestation de salaire pour les mois de décembre 2018 et de mars 2019 et que le délai de réclamation pour les périodes non réglées était dépassé.
L’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve de la transmission des attestations de salaire litigieuses estime rapporter cette preuve en se référant à l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes du 29 janvier 2019, exposant que « la société a remis lors de l’audience la preuve de la remise des attestations de salaire auprès de la CPAM ».
La cour relève d’abord qu’à la date du 29 janvier 2019, le conseil de prud’hommes ne pouvait matériellement pas avoir constaté la transmission d’une attestation de salaire pour le mois de mars 2019.
Elle relève ensuite que, l’audience de référé s’étant tenue le 23 novembre 2018, le conseil de prud’hommes ne pouvait pas non plus avoir constaté la transmission d’une attestation de salaire pour le mois de décembre 2018.
Par ses pièces 6 à 8, l’employeur produit des copies d’écran d’accusés de dépôt ' sur le site internet « net-entreprises.fr » ' d’attestations de salaire datant des 20 juillet 2018, 1er octobre 2018, 30 octobre 2018 et 2 novembre 2018 portant mention d’une « reprise à temps partiel pour motif thérapeutique – maladie ». Les pièces produites ne permettent toutefois pas de savoir quelles attestations de salaire ont été déposées à ces dates.
Il résulte néanmoins de la lettre adressée à la société par la CPAM le 6 décembre 2018 que celle-ci a « bien reçu le 3/12/2018 votre demande de rappel sur prestations concernant le mi temps thérapeutique [de M. [X]] du 10/12/17 au 31/01/2018 (') J’ai le plaisir de vous informer qu’une régularisation a été effectuée ce jour, grâce aux attestations correctement complétées reçues le 29/11/2018 via net entreprise ». Il faut en déduire que les pièces 6 à 8 de l’employeur n’ont eu pour effet de régulariser que la période allant du 10 décembre 2017 au 31 janvier 2018.
En tout état de cause, l’ensemble des pièces susvisées ne peut matériellement pas établir une transmission correspondant aux attestations de salaires des mois de décembre 2018 et mars 2019.
En pièce 9, l’employeur montre que des attestations de salaire ont été établies manuellement par l’employeur. Dans un courriel interne du 19 février 2019, Mme [E], responsable RH, écrivait en effet : « Faute de réception à ce jour des attestations de salaire de M. [X] par la CPAM, je les fait à la main de décembre 2017 à décembre 2018 ». Lesdites attestations, outre celle du mois de novembre 2017, sont produites par l’employeur (cf. ses pièces 9 et 10). Mais la preuve de leur envoi à la CPAM et au salarié n’est pas rapportée.
Certes encore, l’employeur expose que le salarié a été indemnisé par la CPAM et produit pour l’établir sa pièce 14 correspondant à une « attestation de paiement des indemnités journalières » établie par la CPAM le 23 décembre 2019 pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019.
La cour relève que pour les mois de janvier, février, avril et mai 2019, le salarié a perçu des indemnités journalières de plus de 1 000 euros par mois, la CPAM précisant : « ce paiement concerne un arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ». Elle relève aussi que pour le mois de mars 2019, le salarié n’a perçu que 374,40 euros et que la CPAM n’a pas ' contrairement aux autres mois ' précisé que le paiement concernait un « arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique » ce qui explique la diminution de la rémunération du salarié et montre aussi que la CPAM n’a pas reçu l’attestation de salaire du mois de mars 2019 mentionnant un mi-temps thérapeutique.
En définitive, l’employeur n’établit pas avoir adressé à la CPAM les attestations de salaire correctement remplies pour les mois de décembre 2018 et de mars 2019.
Il convient en conséquence, par voie d’infirmation, de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 451,60 euros correspondant à la perte ' non discutée en son quantum ' subie par le salarié du fait de l’absence de transmission des attestations litigieuses.
Sur les autres attestations de salaire
Le salarié se fonde sur l’article R. 323-10 code de la sécurité sociale et expose que l’employeur a persisté longtemps à ne pas adresser à la CPAM les attestations de salaire dûment renseignées ce qui lui a causé un préjudice se matérialisant par le fait qu’il a dû emprunter de l’argent à son fils, puiser dans ses économies, que son banquier lui a supprimé sa ligne de découvert et a exigé le remboursement de son crédit renouvelable. Il ajoute que l’employeur lui versait des acomptes tous les mois et payait les salaires en retard, et que du fait d’une régularisation de deux années d’indemnités journalières de sécurité sociale intervenue en mars 2019, il s’est retrouvé imposable en 2019 à hauteur de 3,7 %. Il en résulte, selon lui, un préjudice qui soit être indemnisé par une indemnité de 30 000 euros.
En réplique, la société, qui soutient avoir satisfait à ses obligations légales explique avoir régularisé la situation dès qu’elle a eu connaissance des difficultés du salarié. Elle ajoute que le rattrapage de versement d’IJSS n’a pas porté sur deux années, mais du mois de décembre 2017 au mois de novembre 2018, et que ce rappel a fait l’objet d’une imposition décalée, sans toutefois lui porter préjudice. Elle conteste par ailleurs le préjudice que le salarié évalue, sans fondement, à la somme de 30 000 euros soit à l’équivalent de plus de 26 mois de salaire.
***
L’article R. 323-10 code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, a été reproduit plus haut.
L’employeur soutient tout d’abord qu’il a déclaré mensuellement via le site internet de la CPAM les salaires payés à M. [X]. Il ne l’établit cependant pas.
L’employeur n’a en réalité réagi pour la première fois que le 20 juillet 2018 alors pourtant qu’il avait été alerté par le salarié dès le 15 mars 2018 (pièce 16 du salarié).
Durant cette période, et jusqu’au mois de décembre 2018, le salarié n’a été rétribué qu’à la moitié de son traitement habituel, sans compensation de la CPAM au titre de son mi-temps thérapeutique.
Le salarié justifie des difficultés financières découlant de ce manque à gagner puisqu’il établit que dans le courant de l’année 2018, il a dû emprunter 3 000 euros à son fils (pièce 19 du salarié : reconnaissance de dette du 29 août 2018), puiser dans ses économies (pièce 21 du salarié : relevés bancaire correspondant à son livret A et à son livret de développement durable) puisque son banquier a suspendu provisoirement son crédit renouvelable (pièce 20 du salarié : lettre de la banque LCL en date du 13 juin 2018).
Si effectivement le salarié a bénéficié d’un rappel d’indemnités journalières début 2019 (en janvier et en mars 2019 ' cf. sa pièce 22), il n’a toutefois pas correspondu à un rappel de deux ans d’indemnités journalières, mais seulement à un rappel sur une période comprise entre janvier 2018 et novembre 2018.
En tout état de cause, le salarié ne justifie pas du préjudice fiscal qui en serait résulté pour lui. En effet, si le détail des sommes dont il a bénéficié de la part de la CPAM montre qu’à chacun des rappels qui lui est accordé est associée la ligne « IMPOT SUR LE REVENU 3,7 % personnalisé », il n’en demeure pas moins que les impôts sont dus sans que l’employeur en ait une quelconque responsabilité (pièce 22 du salarié).
La réalité du paiement en retard des salaires du salarié n’est pas établie.
En définitive, n’est établie que la réalité d’un manquement de l’employeur dans la délivrance des attestations de salaire durant la fin de l’année 2017 et l’année 2018, étant précisé que le préjudice qui résulte de l’absence de déclaration pour les mois de décembre 2018 et mars 2019 a déjà été réparé.
Le préjudice qui résulte, pour le salarié, des manquements susvisés sera intégralement réparé par une indemnité de 4 000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
Sur la liquidation de l’astreinte
Le salarié rappelle que le conseil de prud’hommes, statuant en référé, a ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des attestations de salaire perçues depuis le 1er décembre à compter de la notification de l’ordonnance. Il fait valoir que pour deux attestations (décembre 2018 et mars 2019), la société n’a pas respecté son obligation et que pour les autres, l’employeur a mis en moyenne 30 jours pour les envoyer, de sorte qu’il peut demander la liquidation de l’astreinte du 12 février au 12 mars 2019.
En réplique, l’employeur expose qu’au cours de l’audience du 23 novembre 2018, le salarié a sollicité la communication des attestations des mois de décembre 2017 au mois de novembre 2018 de sorte que l’astreinte ne portait que sur cette période. Il ajoute que le conseil de prud’hommes statuant au fond a souligné que l’employeur avait déféré à cette demande, que la société a adressé de nouveau l’ensemble des attestations au cours du mois de novembre 2018 ainsi que le montrent ses pièces 6 à 10, que la CPAM a acté la réception et la rectification opérée par ses soins le 6 décembre 2018 (cf. sa pièce 13) et que le versement des IJSS est intervenu le 18 janvier 2019.
***
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 prescrit que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L. 131-3 précise que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L. 131-4 ajoute que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance de référé du 29 janvier 2019 rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre est libellé de la façon suivante :
« ORDONNE à la société (') de communiquer [au salarié] l’attestation de salaires perçus depuis le 1er décembre 2017 assortie de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance,
ORDONNE à la société (') de verser [au salarié] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes formulées par [le salarié],
LAISSE les entiers dépens à la charge de la société ('). »
La cour observe d’abord que le conseil de prud’hommes statuant en référé ne s’est pas expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte de sorte que cette liquidation relève de la compétence du juge de l’exécution par application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
L’incompétence du conseil de prud’hommes statuant au fond et, en appel, de la cour n’est toutefois pas soulevée.
L’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes en sa formation de référé s’entend nécessairement d’une astreinte provisoire, le conseil de prud’hommes n’ayant pas précisé qu’elle était définitive. Il s’ensuit que son montant doit être liquidé en tenant compte du comportement de la société et des difficultés qu’elle a éventuellement rencontrées pour exécuter l’ordonnance, laquelle lui a été notifiée le 12 février 2019.
Il convient de relever que le conseil de prud’hommes a initialement été saisi en référé le 1er octobre 2018 ' notamment ' d’une demande de remise d’attestations de salaires « depuis le 01/12/2017 par la CPAM sous astreinte de 100 euros par jour de retard ». Le conseil de prud’hommes n’a donc pas été saisi d’une demande visant les attestations de salaire futures.
Le conseil de prud’hommes ayant statué après une audience qui s’est tenue le 23 novembre 2018, il ne pouvait statuer sur d’autres attestations de salaires que celles relatives aux mois de décembre 2017 au mois de novembre 2018.
Par conséquent, en ordonnant « à la société (') de communiquer [au salarié] l’attestation de salaires perçus depuis le 1er décembre 2017 assortie de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance », seules les attestations de salaire comprises entre le mois de décembre 2017 et le mois de novembre 2018 étaient concernées.
En particulier, la remise des attestations de salaire des mois de décembre 2018 et mars 2019 n’est pas concernée par l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes.
S’agissant des attestations de salaire antérieures, il ressort certes, qu’une indication manuscrite figure sur l’attestation de salaire du mois de novembre 2017 : « envoyé au salarié en Fev 2019 » mais cette mention n’est suffisante pour établir la réalité de cet envoi.
Toutefois, la cour relève que ce qui importait, pour dénouer la situation du salarié vis-à-vis de la CPAM, était que les attestations de salaire soient adressées non pas au salarié mais à la CPAM. Or, la société a bien adressé à cette dernière les attestations appropriées ' pour la période comprise entre le mois de décembre 2017 et le mois de novembre 2018 ' ce qui a été fait puisque le 6 décembre 2018, la CPAM écrivait à l’employeur : « bien reçu le 3/12/2018 votre demande de rappel sur prestations concernant le mi temps thérapeutique [de M. [X]] du 10/12/17 au 31/01/2018 » et puisque la situation du salarié a été régularisée en deux temps en janvier 2019 et en mars 2019.
Tenant compte de ces éléments, il convient donc de liquider l’astreinte au montant de 200 euros.
Le jugement, qui a débouté le salarié de la demande de liquidation de l’astreinte, sera en conséquence infirmé. Statuant à nouveau, il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié la somme ainsi arrêtée à titre de la liquidation de l’astreinte provisoire.
Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié fait d’abord valoir que selon son contrat de travail à mi-temps thérapeutique, il devait percevoir un salaire de 1 138,07 euros pour 84h50 de temps de travail, toutes primes et majorations comprises. Il soutient qu’en dépit de cela, ses salaires de mars 2018 à janvier 2019 ont été inférieurs à cette somme.
Il soutient ensuite qu’il a réalisé des heures complémentaires qui devaient lui être payées avec une majoration de 10 % qui ne lui ont pas été versées chaque mois, de même que n’ont pas été prises en compte ses heures de nuit, rappelant que son travail commençait à 5 heures du matin et que la majoration pour heure de nuit doit être décomptée jusqu’à 6h00. Il ajoute que la prime SRU de 57,30 euros mensuels ne lui a pas été versée de février 2018 à janvier 2019, ce que l’employeur a reconnu pour partie. Il reproche au surplus à l’employeur de ne pas lui avoir versé ses indemnités de repas en mai, juin, décembre 2018 et janvier et avril 2019. Le salarié fait ainsi état d’anomalies diverses sur ses fiches de paie.
En réplique, l’employeur expose qu’à compter du 10 décembre 2017, il a assuré ses missions à temps partiel dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique formalisé par des avenants contractuels qui, contrairement aux allégations du salarié, ne comportent pas une garantie de salaire. Il conteste la réalisation d’heures complémentaires par le salarié mais admet devoir régulariser certaines primes : 77,80 euros au titre de la prime ITTS, 523,34 euros au titre de la prime SRU et 227,80 euros au titre de la prime de repas.
***
Le salarié a bénéficié de plusieurs avenants à son contrat de travail pour mettre en 'uvre son mi-temps thérapeutique :
. Selon « l’avenant temporaire au contrat de travail à effet au 8 août 2017 (CDI temps partiel « mi-temps thérapeutique ») » signé le 7 août 2017 la durée du travail du salarié a été fixée à 84,50 heures par mois répartis sur trois jours :
« . lundi : prise de service à 5h pour une durée de 6h50,
. mardi : prise de service à 5h pour une durée de 6h50,
. mercredi : prise de service à 5h pour une durée de 6h50. »
L’article III prévoyait quant à lui que « La rémunération du salarié est établie sur la base du salaire qu’il percevait pour un travail à temps complet, réduit en proportion de la diminution de son temps de travail. Ainsi, le salarié percevra une rémunération brute mensuelle de (') 1 138,07 euros pour 84,50 heures de temps de service par mois, toutes primes, indemnités et majorations comprises ».
. Selon « l’avenant temporaire n°3 au contrat de travail à effet au 10 décembre 2017 (CDI temps plein en temps partiel « mi-temps thérapeutique ») » signé le 10 décembre 2017 la durée du travail du salarié a été fixée à 84,50 heures par mois répartis sur trois jours :
« . lundi : prise de service à 5h pour une durée de 6h50,
. mardi : prise de service à 5h pour une durée de 6h50,
. mercredi : prise de service à 5h pour une durée de 6h50. »
Il découle de l’article III de l’avenant n°3 que l’article III de l’avenant précédent n’était pas modifié.
La somme de 1 138,07 euros visée par l’avenant n’est que le résultat de la multiplication du taux horaire appliqué au salarié par le nombre d’heures contractuellement prévues (84,5h) auquel s’ajoutent ses primes diverses. Elle ne constitue pas un salaire minimum que l’employeur se serait engagé à payer au salarié quel que soit le nombre de lundis, mardis et mercredis travaillés par le salarié dans le mois.
En ce qui concerne les heures complémentaires et supplémentaires revendiquées par le salarié, l’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié ne présente à la cour aucun élément précis pour permettre à l’employeur de répondre. Par exemple :
. pour le mois de janvier 2018, il indique simplement :
« . JANVIER 2018
Manque : Heures complémentaires 110 %: 91,28 euros »
Il ne produit par ailleurs aucun élément relatif à ce mois-là.
. pour le mois de mars 2018, il indique simplement :
« . MARS 2018
Manque :
Heures suppl. 110 %: 91,28 euros
Heures Suppl. 125 %: 55,24 euros »
Il produit par ailleurs en pièce 24 ce qu’il présente dans son bordereau comme un « relevé de conduite 2018 ». Pour le mois de mars 2018, seule la semaine du 19 mars au 25 mars 2018 y apparaît et durant cette semaine, le salarié était en congés payés.
Dès lors que le salarié ne présente pas d’éléments suffisamment précis relativement aux heures complémentaires ou supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées, il ne peut être accueilli en sa demande.
Par ailleurs, en ce qui concerne les heures de nuit, il ressort des bulletins de paie qu’elles ont été payées par l’employeur.
En ce qui concerne les primes (à l’exclusion de la prime SRU), le salarié ne présente à la cour aucun moyen de droit permettant d’expliquer en quoi il peut bénéficier des primes qu’il revendique.
S’agissant de la prime SRU, l’employeur reconnaît qu’elle est due de sorte qu’il convient de l’allouer au salarié. De même, l’employeur reconnaît devoir au salarié la prime dite ITTS et des primes de panier repas omises, qu’il convient également d’allouer au salarié.
Ainsi, il convient d’allouer au salarié la somme totale de 828,94 euros que l’employeur reconnaît lui devoir à titre de rappel de salaire.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer au salarié les sommes de 523,34 euros bruts au titre de la prime SRU, 227,80 euros bruts au titre des paniers repas, 77,80 euros bruts au titre de la prime TTS, et en ce qu’il a débouté le salarié du surplus de sa demande de rappel de salaire.
Sur le remboursement des lunettes
Le salarié expose que ses lunettes ont été cassées lors d’un accident du travail et que sa mutuelle a refusé la prise en charge du remboursement de ses lunettes dès lors qu’elle ne prend en charge ledit remboursement que pour une paire tous les deux ans.
L’employeur réplique que le salarié ne présente aucun élément susceptible d’établir que ses lunettes ont été cassées concomitamment à un accident du travail.
***
Il ressort du certificat médical de déclaration d’accident du travail du 7 mars 2019 que le salarié a été blessé au visage puisqu’il présentait alors des dermabrasions au front (pièce 11 du salarié).
Dans une lettre adressée par l’épouse du salarié à l’employeur le 21 mai 2019, celle-ci lui adressait :
. la facture correspondant à un achat de lunettes réalisé le 14 mars 2019 pour un montant de 221,68 euros,
. la prescription de lunettes par un ophtalmologue réalisée le 7 mars 2019.
La concomitance de la consultation, par le salarié, d’un ophtalmologue pour se voir prescrire le port de lunettes de vue, associée à un accident du travail du même jour montrant que le salarié a été blessé au visage est suffisante pour établir que les lunettes du salariée ont été brisées à l’occasion de son accident du travail.
Il ressort de l’explication du salarié que l’employeur est assuré pour ce type de sinistre, ce que l’employeur ne conteste pas.
Ce dernier pouvait par conséquent déclarer ledit sinistre à son assureur et rembourser ainsi au salarié les frais qu’il a exposés pour remplacer ses lunettes, brisées à l’occasion de son travail, ce qu’il n’a pas fait.
Ce fait s’analyse en un manquement qui a causé au salarié un préjudice qu’il convient, par voie d’infirmation, de réparer à hauteur de la somme qu’il réclame, à savoir 221 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il condamne l’employeur aux dépens de première instance et à payer au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il condamne la société NRJ à payer à M. [X] la somme de 1 578,52 euros bruts au titre du solde des congés payés, les sommes de 523,34 euros bruts au titre de la prime SRU, 227,80 euros bruts au titre des paniers repas, 77,80 euros bruts au titre de la prime TTS, en ce qu’il déboute M. [X] du surplus de sa demande de rappel de salaire, et en ce qu’il condamne la société NRJ à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société NRJ à payer à M. [X] les sommes suivantes :
. 2 451,60 euros à titre dommages-intérêts pour absence d’envoi de l’attestation de salaire pour les mois de décembre 2018 et mars 2019.
. 4 000 euros à titre dommages-intérêts pour absence d’envoi tardif des attestations de salaire,
. 200 euros à titre de liquidation de l’astreinte provisoire,
. 221 euros de dommages-intérêts au titre du coût de remplacement des lunettes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société NRJ à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société NRJ aux dépens de la procédure d’appel.
. Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. Signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Dispositif ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infirmation ·
- Annulation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Endettement ·
- Mise en garde ·
- Consommation ·
- Immobilier ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Offre ·
- Risque
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Abattement fiscal ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Administration fiscale ·
- Expert-comptable ·
- Déclaration ·
- Part sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Horaire ·
- Syndicat ·
- Ancienneté ·
- Accord d'entreprise ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Rémunération ·
- Intérêt collectif ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Artistes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Streaming ·
- Droits voisins ·
- Pseudonyme ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Homme ·
- Intervention ·
- Grief
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Espace vert ·
- Téléphonie ·
- Télécommunication ·
- Sociétés commerciales ·
- Résolution ·
- Service ·
- Facture ·
- Téléphone ·
- Dysfonctionnement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Collaborateur ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Ministère public
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Véhicule ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Mer ·
- Achat ·
- Mandataire ·
- Chèque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Magistrat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.