Infirmation partielle 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 avr. 2025, n° 21/02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 22 janvier 2021, N° 18/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/93
Rôle N° RG 21/02776 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG76H
[O] [M]
C/
E.U.R.L. HOSTELLERIE LA FARANDOLE
Copie exécutoire délivrée
le :04/04/2025
à :
Me Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
FRANCE TRAVAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 22 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00140.
APPELANTE
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
E.U.R.L. HOSTELLERIE LA FARANDOLE sise [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE et par Me Isabelle CORIATT de la SELAS FIDAL, avocat plaidant du barreau de TOULON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [O] [M] a été embauchée par l’EURL Hostellerie La Farandole à compter du 1er septembre 2016 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité de serveuse.
Le 1er novembre 2016, elle a été recrutée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’usage d’un an du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 comme employée polyvalente niveau 1 échelon 1.
Par avenant signé le 15 mai 2017, elle est devenue chef de rang, niveau 3 échelon 3, puis par avenant signé le 1er juin 2017, Maitre d’hôtel, niveau IV échelon 1.
Par avenant daté du 1er novembre 2017, le contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu’au 30 novembre 2017.
Mme [M] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 7 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Toulon pour voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, solliciter un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires impayées et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 22 janvier 2021 notifié le 1er février 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
— dit que le contrat à durée déterminée d’usage est réputé avoir été conclu à durée indéterminée ;
— requalifie en conséquence le contrat à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée ;
— condamne l’EURL Hostellerie La Farandole, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [M] la somme de 1983 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— déclare mal fondée toutes les autres demandes ;
— déboute l’EURL Hostellerie La Farandole de sa demande reconventionnelle ;
— ordonne l’exécution provisoire ;
— condamne l’EURL Hostellerie La Farandole aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 février 2021 notifiée par voie électronique, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 26 avril 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [M], appelante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée et a condamné l’EURL Hostellerie La Farandole en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 1 983 euros au titre d’indemnité de requalification ;
— infirmer la décision déférée et statuer à nouveau ;
— condamner l’EURL Hostellerie La Farandole à lui payer les sommes de :
— 4566.21 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 11898.36 euros brut correspondant à l’indemnité de travail dissimulé ;
— enjoindre l’EURL Hostellerie La Farandole à produire :
— les relevés informatiques des fermetures des caisses de juin à septembre 2017 afin de justifier ses heures de départ ;
— les tickets de caisses de clôture ainsi que les feuilles de fermetures contresignées et le night audit pour la saison 2017 conservés par la comptabilité pendant 10 ans ;
— enjoindre l’EURL Hostellerie La Farandole à lui remettre le certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner l’EURL Hostellerie La Farandole aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’EURL Hostellerie La Farandole demande à la cour de :
— débouter la salariée de sa demande d’heures supplémentaires ;
— la débouter de sa demande pour travail dissimulé ;
— confirmer en conséquence le jugement de conseil de prud’hommes de Toulon du 22 janvier 2021 ;
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens de l’instance d’appel.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 6 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel d’heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Mme [M] forme une demande de rappel d’heures supplémentaires pour la période comprise entre le 1er juin et le 15 octobre 2017. Elle expose avoir effectué des heures très importantes en qualité de maître d’hôtel, sa présence étant exigée jusqu’à la fermeture toute la saison. Elle précise que les feuilles de présence que l’employeur lui faisait signer, mentionnant systématiquement 39 heures de travail hebdomadaires, ne correspondent pas à la réalité des heures réalisées et contiennent plusieurs contradictions. Elle relève que l’employeur ne communique pas les plannings postérieurs au 15 octobre 2017.
A l’appui de sa demande d’heures supplémentaires, la salariée produit les pièces suivantes :
— un relevé manuscrit des heures effectuées quotidiennement du 15 mai au 15 octobre 2017 ;
— une attestation du 13 février 2018 de Mme [B], commis de salle qui certifie que Mme [M] "était bien présente au restaurant lorsque je quittais à 22h et ne finissait jamais avant 01h du matin. Mlle [M] était là à partir de 10h du matin et ne travaillait pas qu’entre 15h et 18h sauf en cas d’horaires continus" ;
— une attestation du 22 janvier 2018 de M. [Z], serveur, qui indique que Mme [M] : « a organisé les plannings de part son titre de maître d’hôtel. Malgré les horaires indiqués elle excédait plus que son temps indiqué sur ce dernier. Et quand nous terminions le service ensemble ce n’était jamais avant 23h30. De plus elle arrivait parfois durant ces jours de repos car on l’appeler pour le service » ;
— une attestation du 24 février 2019 de M. [H], voiturier, qui indique : 'Je certifie sur l’honneur avoir été témoin des nombreuses heures supplémentaires effectuées par mademoiselle [O] [M] notamment le soir pendant la saison 2017. Etant résidant d’un logement sur lequel stationne l’ensemble des employés de l’hôtel Farandole, je n’ai jamais remarqué de départ de mademoiselle [M] avant minuit. Il m’est arrivé de la voir partir à une heure du soir environ par moment" ;
— une attestation du 28 octobre 2019 de Mme [J] qui atteste que "les plannings que je signer toutes les semaines était different des plannings que nous donner notre maître d’hôtel ([O] [M]). J’atteste que [O] [M] a travaillé avec moi le matin ou ma collègue [N] a quitté son poste de travail sans raison" ;
— une attestation du 28 octobre 2019 de M. [X] qui atteste que "les plannings que je signer toutes les semaines était different de notre vrai planning que nous était donner la maître d’hôtel’ ([O] [M]).
— un échange de SMS entre la salariée et l’employeur le 26 décembre :
— Mme [M] à 11h15 : « Bonjour, je viens vers vous étant donné que c’est vous qui m’avez téléphoné suite à mon courrier. J’aimerais savoir où ça en est pour le règlement de mes heures supplémentaires’ Sans réponse de votre part à la fin du moi je vous annonce que je saisirais le conseil des prud’hommes, que vous ne soyez pas surpris. Bonne journée »;
— Employeur à 12h27 : « Joyeux Noël (Smiley Clin d''il) »
— des photographies de plannings ;
— des échanges de Mme [M] sur une liste de discussion avec d’autres salariés ;
— un courriel du 11 septembre 2019 de son conseil sollicitant les tickets de caisse de clôture, les feuilles de fermeture contresignées par le responsable et le night audit pour la saison 2017 transmis à la comptabilité.
De son côté, la société Hostellerie La Farandole conteste toute heure supplémentaire au-delà de la durée collective de travail de 169 heures.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
— les bulletins de salaires de mai à octobre 2017 mentionnant le paiement de 169 heures (151,67 heures et 17 h 33 majorées à 10 %) ;
— les plannings hebdomadaires signés du 15 mai au 15 octobre 2017 mentionnant les horaires collectifs effectués selon les jours : exemple C3 : 18h00 à 0h45 ou C4 : 17h00 à 0h45 qui font état systématiquement de 39 heures hebdomadaires pour Mme [M] ;
— une attestation du 1er février 2019 de Mme [Y] [F], assistante de direction, qui explique que son travail consistait à établir le planning de service du restaurant ; qu’elle fait « le planning à la fin du mois précédent et les salariés doivent le vérifier et le signer chaque semaine ». Elle explique que Mme [B] n’est pas sur le planning de juillet étant rentrée le 17 juillet mais qu’elle a bien été payée. Enfin, elle indique être à l’origine du message « Joyeux Noël » en réponse au message de Mme [M] car elle la trouvait « agressive » ;
— une attestation du 22 janvier 2010 de Mme [I], comptable, qui indique établir les paies à partir des plannings signés par les salariés ;
— une attestation du 22 janvier 2010 de Mme [E], serveuse, qui indique que Mme [M] n’était jamais pressée de rentrer chez elle et préférait avec son équipe faire la fête plutôt que de rentrer vite chez elle. Elle donne l’exemple d’une soirée après un mariage;
— une attestation du 23 janvier 2019 de Mme [F], employée polyvalente, qui dit avoir remarqué que Mme [M] « restait longtemps sur la terrasse alors qu’il n’y avait plus de clients dans le restaurant » ; qu’elle restait assise avec Mme [B] et M. [Z] jusqu’à 1 ou 2 heures du matin ;
— une attestation du 2 août 2019 de Mme [S], maître d’hôtel, qui dit signer toutes les semaines un planning dans le bureau de la direction confirmant le nombre d’heures qu’elle effectue dans les semaines. Elle ajoute ne jamais avoir vu un autre planning ;
— des attestations de M. [R], chef de cuisine, et de M. [U], « cuisinier petit déjeuner », qui disent signer les plannings correspondant aux heures qu’ils effectuent et ne pas avoir vu d’autres plannings ;
— une photographie non datée présentant Mme [M] avec d’autres personnes attablées, prenant un apéritif ;
— une attestation du 10 septembre 2019 de M. [V], gérant, qui fait état de l’impossibilité de communiquer des relevés informatiques de fermeture de caisse de restaurant au motif que le logiciel prévoit uniquement les rapports avec les heures de la clôture de la caisse totale (clôture journalière). Il précise que l’heure mentionnée est l’heure d’impression du document et non l’heure de la clôture ;
— une attestation de Mme [S], maître d’hôtel, qui dit n’avoir signé qu’un seul planning au service comptabilité. Elle ajoute qu’un groupe Messenger fermé avec Mme [M] et quelques salariés avait été créé sans la direction et précise : "Parfois [O] s’arrangeait ou nous on s’arrangeait, mais je n’ai jamais vu ces plannings présentés pour la signature à la direction".
Il résulte de l’examen des différents témoignages et pièces ainsi que des missions dévolues à la salariée que les plannings signés communiqués par l’employeur sont établis à la fin du mois précédent et correspondent aux heures prévues pour chacun des salariés. Ainsi, au mois de juillet 2017, Mme [B] n’apparaît pas sur le planning alors qu’il est acquis qu’elle a travaillé à compter du 17 juillet 2017. En outre, selon les plannings communiqués, aucun salarié n’accomplit d’heures supplémentaires non prévues au contrat, y compris en cas d’absence d’un autre salarié ou de prestations particulières (repas de mariage, etc.). Pourtant, des salariés attestent que Mme [M] en sa qualité de maître d’hôtel faisait plus que les horaires collectifs ; qu’elle était présente à la fois le matin à partir de 10 heures et le soir. Certains précisent également que leur planning réel était différent que celui qu’ils avaient signé. L’employeur, qui indique n’avoir été « ni destinataire ni au courant ni associée » aux « trafics d’horaires » « orchestrés » par Mme [M] (page 10), n’apporte aux débats aucun élément de contrôle effectif des heures de travail. Il n’explique pas enfin l’absence de production de plannings signés à compter de mi-octobre 2017, soit à compter de la période où la salariée a commencé à réclamer le paiement d’heures supplémentaires.
Au vu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, la cour a dès lors acquis la conviction que Mme [M] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées au cours de la période de juin à novembre 2017. Il n’y a pas lieu d’enjoindre l’EURL Hostellerie La Farandole à produire les relevés informatiques des fermetures des caisses de juin à septembre 2017, les tickets de caisses de clôture, les feuilles de fermetures contresignées et le night audit pour la saison 2017. Il sera alloué à Mme [M] un rappel d’heures supplémentaires fixé à 4566,21 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut ainsi se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède l’absence de mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et l’absence de contrôle effectif des heures de travail de la salariée. La seule circonstance que Mme [M] ait effectué les heures supplémentaires susmentionnées sans être rémunérée à ce titre est insuffisante à justifier du caractère intentionnel de la dissimulation d’activité. La négligence de l’employeur ne pouvant être assimilée à une intention délibérée de dissimulation, la salariée sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Sur les demandes accessoires :
La demande de remise d’un certificat de travail non motivée ni même évoquée dans le corps des écritures de l’appelante sera rejetée. Il sera par contre fait droit à la demande de transmission d’une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, conforme au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, soit à compter du 9 mars 2018.
Il y a lieu de condamner l’EURL Hostellerie La Farandole, qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel et débouter la société intimée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONSTATE que le jugement est définitif en ce qu’il a dit que le contrat à durée déterminée d’usage est réputé avoir été conclu à durée indéterminée, a requalifié le contrat à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée et condamné l’EURL Hostellerie La Farandole, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [M] la somme de 1983 euros à titre d’indemnité de requalification ;
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité au titre du travail dissimulée ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
CONDAMNE l’EURL Hostellerie La Farandole à payer à Mme [O] [M] la somme de 4566,21 euros à titre de rappel de salaire ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, soit à compter du 9 mars 2018 ;
ORDONNE la transmission d’une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, conforme au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE l’EURL Hostellerie La Farandole aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Déséquilibre significatif ·
- Signature ·
- Contrat de location ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Procès-verbal ·
- Livraison ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Garantie ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Document d'identité
- Déclaration de créance ·
- Intérêt de retard ·
- Rhône-alpes ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Chirographaire ·
- Titre ·
- Calcul ·
- Juge-commissaire ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Radiation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement nul ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Diffusion ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Acte ·
- Contrat de travail ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Taux légal ·
- Résiliation du contrat ·
- Courrier ·
- Signature ·
- Manquement ·
- Prétention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Franche-comté ·
- Appel ·
- Lettre d'observations ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Dessaisissement ·
- Québec ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Action ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Forclusion ·
- Intérêt
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mobilier ·
- Nom commercial ·
- Distribution ·
- Désistement ·
- Renard ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Redressement judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.