Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 24/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2026
N° 2026 / 136
N° RG 24/00766
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOFA
[Y] [E]
C/
S.A.R.L. TRANSMEDICAL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03825.
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
né le 15 Janvier 1993 à [Localité 1] (83), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué et plaidant par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. TRANSMEDICAL
agissant poursuites et diligences de ses gérant, à savoir M. [P] [K] et Mme [U] [K], domiciliés au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CALLUT, membre de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon SANTONJA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 6 septembre 2021, Monsieur [Y] [E], qui exerce la profession de kinésithérapeute, a conclu avec la Sarl TRANSMEDICAL un contrat de prestations de service, aux termes duquel cette dernière se voyait confier des prestations de gestion administrative du cabinet et de transmission ou de télétransmission des feuilles de soins.
Par un courrier du 15 mars 2022, M. [E] a informé la Sarl TRANSMEDICAL qu’il souhaitait résilier son contrat suite à une nouvelle activité incluant déjà une facturation.
Par un courrier du 17 mars suivant, cette dernière lui a rappelé les dispositions de l’article 11 du contrat stipulant une durée d’un an tacitement renouvelable et lui a indiqué que la date contractuelle de rupture de celui était donc le 6 septembre 2022.
Par un courrier recommandé avec AR, elle l’a mis en demeure de lui payer la somme de 3 052 euros sous huitaine, représentant le montant des factures impayées.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023, signifié selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, elle l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille (Pôle de proximité) aux fins de le voir condamner, sur le fondement des articles 1103 et 1231 du Code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, au paiement des sommes suivantes:
— 3 052,00 € au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2022, date de la mise en demeure ;
— 2 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant un jugement rendu le 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille (Pôle de proximité) a :
— Condamné Monsieur [Y] [E] à payer à Sarl TRANSMEDICAL la somme de 3052,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2022 ;
— Rejeté les demandes supplémentaires ou contraires ;
— Condamné Monsieur [Y] [E] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que le jugement était de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 5 janvier 2024, la Sarl TRANSMEDICAL a fait procéder à une saisie attribution des sommes dues en vertu du jugement susvisé entre les mains de la BNP Paribas, laquelle s’est avérée positive et a été dénoncée à M. [E] par acte de commissaire de justice du 10 janvier suivant.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 19 janvier 2024, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, numérotées 2, notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, M. [E] demande à la cour de :
' DECLARER SON APPEL RECEVABLE ;
' INFIRMER LE JUGEMENT RENDU LE 20 NOVEMBRE 2023 PAR LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU POLE DE PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur les chefs suivants :
1er chef de jugement critiqué :
En ce que ce jugement a statué ainsi :
« Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à SARL TRANSMEDICAL la somme de 3052,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2022" ;
2ème chef de jugement critiqué :
En ce que ce jugement a statué ainsi :
« Condamne Monsieur [E] [Y] aux dépens;"
' REFORMER LE JUGEMENT RENDU LE 20 NOVEMBRE 2023 PAR LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU POLE DE PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur les chefs suivants :
1er chef de jugement critiqué :
En ce que ce jugement a statué ainsi :
« Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à SARL TRANSMEDICAL la somme de 3052,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2022" ;
2ème chef de jugement critiqué :
En ce que ce jugement a statué ainsi :
« Condamne Monsieur [E] [Y] aux dépens;"
En conséquence, juger à nouveau, ainsi :
— DEBOUTER LA SOCIETE TRANSMEDICAL DE L’ENSEMBLE DE SES DEMANDES, FINS ET CONCLUSIONS ;
— CONDAMNER LA SOCIETE TRANSMEDICAL AUX ENTIERS DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D’APPEL ;
— CONDAMNER LA SOCIETE TRANSMEDICAL A LUI PAYER LA SOMME DE 3000 EUROS AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
Au soutien de ses prétentions, il expose, au visa de l’article 1217 du code civil, que la résiliation du contrat est intervenue le 6 octobre 2021 en raison des manquements de la Sarl TRANSMEDICAL à ses obligations contractuelles, celle-ci n’effectuant pas les prestations attendues, après qu’il se soit déplacé lui-même à son siège social accompagné d’un tiers pour dénoncer le contrat, ayant réglé ses mensualités jusqu’au mois d’octobre 2021.
Il précise que lors de la signature du contrat, la société TRANSMEDICAL a refusé de lui remettre un exemplaire signé de celui-ci ; qu’il lui a adressé des mails pour faire état de son mécontentement après avoir constaté ses manquements ; que lors des échanges de mails postérieurs au 6 octobre 2021, la société TRANSMEDICAL n’a pas contesté la rupture du contrat ; qu’en raison de la continuation des prélèvements effectués sur son compte bancaire, il a adressé une lettre de résiliation à la Sarl TRANSMEDICAL le 15 mars 2022 ; qu’en outre, il n’a jamais reçu l’assignation initiale.
Aux termes de ses dernières conclusions, numérotées 2, notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus détaillé de ses moyens et prétentions, la Sarl TRANSMEDICAL demande à la cour de :
— DECLARER son action recevable,
EN CONSEQUENCE
CONFIRMER le jugement rendu le 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
JUGER que la résiliation du contrat est intervenue le 6 septembre 2022,
CONDAMNER Monsieur [Y] [E] à payer à la Société TRANSMEDICAL la somme de 3 052,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, date de la première mise en demeure ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [E] à payer à la Société TRANSMEDICAL la somme de 3 000,00 € sur la base de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les allégations de M. [E] sur la non remise de son exemplaire de contrat lors de la signature et la résiliation orale de celui-ci le 6 octobre 2021 sont inexactes ; que celui-ci n’a dénoncé son contrat que par un courrier recommandé du 15 mars 2022 auquel elle a répondu par un courrier du 17 mars suivant.
Elle conteste les manquements contractuels qui lui sont imputés, dont elle relève qu’ils ne sont ni explicités ni démontrés par l’appelant.
Elle fait valoir que les dispositions de l’article 11 du contrat de prestations de services stipulent que « Le contrat est conclu à compter de la date de signature de la fiche de prestation pour une durée fixe et irrévocable d’un an. Cette durée est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation, par le Client ou le Prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois mois précédant la date anniversaire du contrat », et sont opposables à M. [E], de même que celles de son article 7 et les mentions de la fiche de prestation annexée au contrat, relatives à ses conditions financières.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.
DISCUSSION :
Les dernières conclusions de M. [E] ont été notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, soit juste avant les fêtes de fin d’année, alors que la date de clôture de l’instruction de l’affaire, portée à la connaissance des parties plusieurs mois auparavant, était fixée au 5 janvier suivant.
Le conseil de la Sarl TRANSMEDICAL n’ayant pu y répondre avant l’ordonnance de clôture intervenue le 5 janvier 2026, il sera fait droit à sa demande, à laquelle l’autre partie ne s’est pas opposée, d’ordonner le rabat de celle-ci et de prononcer la clôture de l’instruction de l’affaire au 19 janvier 2026.
— Sur les sommes dues par M. [E] :
L’article 1353 du coce civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le contrat litigieux comporte la signature manuscrite de M. [E] au dessus de laquelle il est mentionné qu’il est établi en deux exemplaires. Celui-ci ne produit aux débats aucun document pouvant laisser supposer qu’en dépit de sa signature validant l’établissement du contrat en deux exemplaires, le sien ne lui aurait pas été remis.
Aucune pièce ne démontre non plus qu’il aurait résilié le contrat en se déplaçant au siège de la Sarl TRANSMDICAL le 6 octobre 2021.
Il ne produit aux débats aucun document susceptible de démonter la réalité des manquements imputés à la Sarl TRANSMEDICAL, les avis google produits à cet effet étant inopérants à cet égard puisque ne se rapportant pas à la relation contractuelle des parties. Par ailleurs, le motif de résiliation avancé dans son courrier du 15 mars 2022 n’est aucunement en lien avec les manquements allégués mais réside dans le démarrage d’une nouvelle activité incluant déjà une facturation.
En l’état de ces constatations, M. [E] ne peut valablement se prévaloir d’une résiliation du contrat aux torts de la Sarl TRANSMEDICAL sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il s’ensuit que les dispositions contractuelles et notamment celles des articles 7 et 11 du contrat sont opposables à M. [E] nonobstant son courrier de résiliation du 15 mars 2022, et qu’il est resté tenu dans les liens contractuels jusqu’au 6 septembre 2022, date de la résiliation du contrat.
Par le décompte et les factures produits en pièces n°4 et 5, la Sarl TRANSMEDICAL justifie du bien fondé de sa créance à titre principal, qui est conforme à la facturation de ses prestations telle que mentionnée dans la fiche de prestation annexée au contrat du 6 septembre 2021.
En revanche, s’il n’est pas contesté que les prélèvements bancaires effectués par la Sarl TRANSMEDICAL ont été rejetés, celle-ci ne justifie pas des différents frais bancaires mentionnés dans le décompte susvisé, lesquels seront limités à la somme de 25 euros par échéance mensuelle impayée.
Il convient en conséquence de condamner M. [E] à payer à la Sarl TRANSMEDICAL la somme de 2 387 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2022 et d’infirmer le jugement dont appel de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
M. [E], qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire valoir ses prétentions en cause d’appel, la Sarl TRANSMEDICAL a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Déclare recevable l’appel formé par M. [Y] [E] ;
— Rabat l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2026 ;
— Ordonne la clôture des débats à l’audience du 19 janvier 2026 ;
— Infirme le jugement rendu rendu par le tribunal judiciaire de Marseille (Pôle de proximité) le 23 novembre 2023 en ce qu’il a condamné Monsieur [E] [Y] à payer à Sarl TRANSMEDICAL la somme de 3052,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2022;
Et statuant à nouveau,
— Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à Sarl TRANSMEDICAL la somme de 2 387 € avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2022 ;
— Confirme dans ses autres dispositions le jugement rendu rendu par le tribunal judiciaire de Marseille (Pôle de proximité) le 23 novembre 2023 ;
Y ajoutant ;
— Condamne Monsieur [Y] [E] à payer à la Sarl TRANSMEDICAL la somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamne aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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