Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch. commercial, 10 févr. 2026, n° 25/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sté Coopérative BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES c/ Représentées par la SAS LEGALPS |
Texte intégral
GS/FD
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Février 2026
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXCW
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 4] en date du 17 Avril 2025
Appelante
Sté Coopérative BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.C.E.A. [G] [I], dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. [I] [E] [U] es qualité de mandataires judiciaires au redressement judiciaire de la SCEA [G] [I], dont le siège social est situé [Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. ANASTA es qualité dadministrateurs judiciaires au redressement judiciaire de la SCEA [G] [I],, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 08 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 janvier 2026
Date de mise à disposition : 10 février 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Madame Florence DUCOM, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits [K] procédure
Suivant contrat en date du 1er mars 2018, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a consenti à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) [Adresse 5] un contrat de prêt d’un montant de 900.000,00 euros, au taux d’intérêt de 2,15 %, sur une durée de 188 mois, notamment garanti par une hypothèque conventionnelle.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCEA [G] [I] [K] désigné les sociétés Anasta [K] [W] [I] [K] [E] respectivement en qualités d’administrateur [K] de mandataire judiciaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2024, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire comme suit :
1) au titre du prêt consenti le 1er mars 2018 :
— échéances impayées du 1er janvier au 1er mai 2024 pour 22.622,48 euros (montant échu) ;
— échéances à venir du 1er juin 2024 au 1er novembre 2033 pour 666.874,10 euros (montant à échoir) ;
— Poursuite des intérêts contractuels au taux de 2,15 % calculés sur les échéances à venir [K] le capital restant dû à compter du jugement en cas d’exigibilité anticipée du prêt [K] conformément aux dispositions contractuelles convenues : pour mémoire (montant échu [K] à échoir) ;
2) au titre du billet de trésorerie impayé à son échéance du 30 juin 2023:
— la somme échue de 80.0000 euros.
Récapitulatif masse passive :
— à titre chirographaire pour la somme de 80.000 euros ;
— à titre privilégié [K] hypothécaire pour la somme de 689.496, 58 euros
Soit total passif sur l’ensemble du dossier, outre intérêts à échoir [K] majoration des taux en cas de défaut de règlement : 769.496,58 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2024, le mandataire judiciaire a contesté cette déclaration de créance [K] les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire à l’audience du 6 mars 2025.
Suivant ordonnance en date du 17 avril 2025, le juge-commissaire a admis la créance de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [Adresse 5] à hauteur de 80.000 euros à titre chirographaire échue, la somme de 22.622,48 euros à titre privilégié échue, la somme de 666.874,10 euros à échoir à titre chirographaire, outre les intérêts de retard calculés sur cette somme au taux contractuel de 2,15 % à compter du 26 juin 2024, date de la déclaration de créance.
Par déclaration au greffe du 13 mai 2025, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a admis sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [G] [I] à hauteur de 80.000 euros à titre chirographaire échue, la somme de
22.622,48 euros à titre privilégié échue, la somme de 666.874,10 euros à titre chirographaire, outre les intérêts de retard calculés sur cette somme au taux contractuel de 2, 15 % à compter du 26 juin 2024, date de la déclaration de créance.
Par jugement rendu le 20 juin 2025, publié au Bodacc le 30 juin 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SCEA [Adresse 5].
Prétentions [K] moyens des parties
Dans ses dernières écritures du 17 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour, au visa des articles L 622-25 [K] R 622-23 du code de commerce, d’infirmer l’ordonnance du juge-commissaire du 17 avril 2025 en ce qu’elle a admis sa créance à titre chirographaire [K] non privilégié, [K] en ce qu’elle n’a pas admis les intérêts de retard déclarés, [K] statuant à nouveau, de :
— admettre sa créance comme suit :
— au titre du passif échu au jour du redressement judiciaire, la somme de 22.622,48 euros à titre privilégié, outre intérêts de retard au taux contractuel de 2,15 % majoré de trois points, soit 5,15 %, à compter du 10 juin 2024, date de la déclaration de créance ;
— au titre du passif à échoir, la somme de 666.874,10 euros à titre privilégié, outre intérêts de retard au taux contractuel de 2,15 % majoré de trois points, soit 5,15 % sur chaque échéance devenant échue postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective [K] restant impayée, [K] en outre en cas de déchéance du terme, sur le capital restant dû.
— condamner la société [W] [Y] [M] es-qualités à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [W] [Y] [M] es-qualités aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, la banque fait notamment valoir que :
' le juge-commissaire a admis par erreur, dans le dispositif de sa décision, la créance à échoir de 666.874,10 euros à titre chirographaire, alors qu’il s’agit d’une créance privilégiée, notamment garantie par une hypothèque conventionnelle ;
' un contrat de prêt consenti par un établissement de crédit n’est pas un contrat en cours au sens de l’article L 622-13 du code de commerce, de sorte que toute créance qui en découle doit être déclarée entre les mains du mandataire judiciaire, qu’il s’agisse des échéances à échoir, comprenant le capital [K] les intérêts, ainsi que des intérêts de retard sur toutes les sommes exigibles [K] celles devenant exigibles [K] restant impayées ;
' sa déclaration de créance est conforme aux textes applicables ;
' les intérêts de retard prévus dans les conditions générales du prêt sont au taux d’intérêt contractuel de 2,15 % majoré de trois points, soit 5,15 % ;
' ces intérêts de retards, majorés de trois points, s’appliquent de droit à toute situation d’impayés de la société, que la société soit in bonis ou en procédure collective ;
' aucun texte n’oblige le créancier à distinguer dans sa déclaration de créance le montant des intérêts à échoir du montant du capital à échoir ;
' le juge-commissaire était saisi de la demande de majoration des intérêts y compris sur la créance échue, qui n’est pas une demande nouvelle ;
' les intimées n’apportent pas la preuve de ce que la peine convenue serait «manifestement excessive ».
Dans leurs dernières écritures du 19 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCEA [Adresse 5], la société Anasta, en qualité d’administrateur judiciaire, [K] la Selarl [W] [I] [K] [E], mandataire judiciaire, demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 542, 561, 564 du Code de procédure civile, L.311-1 du Code de l’organisation judiciaire, [K] L622-28, L625-25 [K] R622-23 du Code de commerce, de :
A titre principal,
— juger irrecevable la demande formulée par la banque au titre de l’admission au passif de l’intérêt de retard égal au taux contractuel majoré de trois points prévu à l’article 7 des conditions générales du prêt n°05806815, comme étant une demande nouvelle en cause d’appel;
— réformer l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 en ce qu’elle a admis « la somme de 666.874,10 euros à échoir à titre chirographaire outre les intérêts de retard calculés sur cette somme au taux contractuel de 2,15 % à compter du 26/06/2024, date de la déclaration de créance. »
Statuant à nouveau,
— admettre la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes comme suit : au titre du passif à échoir, la somme de 602.734,48 euros à titre privilégié, outre intérêts jusqu’au complet règlement au taux contractuel de 2,15% ;
A titre subsidiaire,
— débouter la banque de sa demande formulée au titre de l’admission au passif de l’intérêt de retard égal au taux contractuel majoré de trois points prévu à l’article 7 des Conditions générales du prêt n°05806815, à défaut de déclaration de créance conforme ;
— débouter la banque de sa demande formulée au titre de l’admission au passif de l’intérêt de retard égal au taux contractuel majoré de trois points prévu à l’article 7 des Conditions générales du prêt n°05806815, cet article constituant une clause pénale excessive [K] disproportionnée ;
— réformer l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 en ce qu’elle a admis « la somme de 666.874,10 euros à échoir à titre chirographaire outre les intérêts de retard calculés sur cette somme au taux contractuel de 2,15 % à compter du 26/06/2024, date de la déclaration de créance. ».
Statuant à nouveau,
— admettre la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES comme suit : au titre du passif à échoir, la somme de 602.734,48 euros à titre privilégié, outre intérêts jusqu’au complet règlement au taux contractuel de 2,15%;
En tout état de cause,
— débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de l’intégralité de ses demandes, fins [K] conclusions ;
— condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à la SCEA [Adresse 5], à la société Anasta, [K] à la Selarl [W] [I] [K] [E], la somme de 1.000 euros chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, les intimées font notamment valoir que :
' la demande de la banque tendant à l’application d’un taux contractuel majoré est irrecevable car nouvelle ;
' les intérêts doivent être déclarés de la manière la plus claire [K] la plus intelligible possible par le créancier, de manière à ce que le juge [K] le mandataire judiciaire n’aient pas à effectuer de calculs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
' la formulation de l’ordonnance est ambiguë car soit l’admission de la créance est faite pour le montant global de la créance à échoir, incluant les intérêts, soit elle est faite avec distinction entre le montant du capital restant dû d’une part [K] les sommes à échoir au titre des intérêts d’autre part, avec la possibilité de substituer à leur montant, le cas échéant, les modalités de calcul de ceux-ci ;
' les intérêts à échoir présentent un caractère aléatoire, de sorte que la créance à échoir ne devra inclure que le capital restant dû, outre intérêts au taux contractuel de 2 % jusqu’au complet règlement ;
' la demande formée par la banque ne constitue pas une déclaration de créance conforme à défaut de précision du mode de calcul précis des intérêts ;
' les intérêts de retard majorés constituent une clause pénale contraire au principe d’égalité entre les créanciers [K] manifestement excessive.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure [K] des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe [K] développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 8 décembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 janvier 2026.
Motifs de la décision
I – Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Il est constant, en l’espèce, que la demande formulée par la banque au titre de l’admission au passif d’un intérêt de retard contractuel majoré de trois points, soit 5,15%, tant au titre de sa créance échue de 22.622,48 euros qu’au titre de sa créance à échoir de 666.874,10 euros, n’a pas été formée en première instance.
L’article 565 du code de procédure civile permet par contre aux parties d’ajouter aux prétentions qu’elles ont soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, [K] en l’espèce, les prétentions formées au titre des intérêts de retard au taux majoré constituent de toute évidence un accessoire de la créance de la banque, qui échappent ainsi à la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile.
Il convient d’observer, en outre, que la déclaration de créance effectuée par la banque le 26 juin 2024, qui délimite l’objet du litige qui est soumis au juge-commissaire en application des dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce, mentionnait bien ces intérêts de retard au taux majoré, puisqu’elle récapitulait in fine: « Soit total passif sur l’ensemble du dossier, outre intérêts à échoir [K] majoration des taux en cas de défaut de règlement ».
La fin de non-recevoir soulevée de ce chef par les intimées ne pourra donc qu’être rejetée.
II – Sur le fond
Il est constant, à titre liminaire, que l’ensemble des créances afférentes au prêt souscrit le 1er mars 2008 constituent des créances privilégiées, puisqu’elles sont notamment garanties par l’inscription de plusieurs hypothèques conventionnelles. L’ordonnance 17 avril 2025 ne pourra donc qu’être infirmée en ce qu’elle a, par suite d’une erreur qui semble purement matérielle, admis au passif à titre chirographaire la somme de 666.874,10 euros, correspondant aux échéances à venir du prêt du 1er juin 2024 au 1er novembre 2033.
Aux termes de l’article L 622-25 alinéa 1 du code de commerce, « la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir [K] de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ».
L’article R 622-23 du code de commerce dispose quant à lui que :
« Outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence [K] le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté » .
Comme le fait observer par ailleurs l’appelante, aucun texte n’oblige le créancier à distinguer dans sa déclaration de créance le montant des intérêts à échoir du montant du capital à échoir (Cass. Com. 5 mai 2015, n° 14-13.213).
Le créancier peut ainsi déclarer les intérêts échus [K] impayés avant le jugement d’ouverture, qu’il s’agisse d’intérêt de retard ou d’intérêts conventionnels, [K] les intérêts à échoir dont le cours n’est pas arrêté après le jugement d’ouverture, en application de l’exception prévue par l’article L. 622-28, alinéa 1er du code de commerce (applicable aux contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, ou contrats assortis d’un paiement différé pour la même durée). En l’espèce, il n’est pas contesté que le prêt en cause ne se trouve pas soumis à la règle de l’arrêt du cours des intérêts. Cette exception vise tous les intérêts, y compris les intérêts de retard prévus conventionnellement (Cass. com. 2 nov. 2016, n° 15-10.161).
Selon la jurisprudence, l’obligation d’indiquer les modalités de calcul des intérêts ne s’applique qu’à ceux dont le cours n’est pas arrêté, [K] non à l’égard des intérêts échus. Concernant les intérêts à échoir, le juge-commissaire peut se borner à indiquer les modalités de calcul retenues, sans en fixer le montant, sa décision valant admission, dans la limite de ces modalités, de la créance d’intérêts telle qu’arrêtée ultérieurement (Com. 26 octobre 1999, n° 97-13.419). L’obligation de préciser les modalités de calcul des intérêts ne s’impose pas dans tous les cas : en effet, si le montant des intérêts peut être calculé au jour de la déclaration de créance, alors est régulière la déclaration indiquant seulement le montant de ceux-ci, sans en préciser les modes de calcul (voir sur ce point Com. 5 mai 2015, n° 14-13.213, P : « Mais attendu, d’une part, que l’article R. 622-23 du code de commerce n’exige l’indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance ; que la déclaration incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, elle n’avait pas, ni l’ordonnance d’admission du juge-commissaire, à en prévoir les modalités de calcul »).
Il convient d’observer, en outre, que la liquidation des intérêts à échoir, qui n’intervient qu’après la déclaration de créance, au moment de la répartition des fonds, peut aboutir à fixer un montant inférieur à celui admis, ce dernier constituant seulement un plafond à ne pas dépasser. En toute hypothèse, que ces intérêts à échoir aient déjà été fixés dans leur montant, ou que seules leurs modalités de calcul aient été précisées dans la déclaration de créance, en tout état de cause, leur liquidation nécessitera toujours un calcul ultérieur tenant compte de la date de la répartition.
Il est constant, en l’espèce, que le montant échu de la créance déclarée par la banque s’élève à une somme totale de 22.622,48 euros, correspondant aux échéances impayées à la date de l’ouverture de la procédure collective. Ce poste n’est pas contesté.
La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes apparaît également fondée à solliciter la fixation d’une créance à échoir de 66.874,10 euros, correspondant aux échéances à venir entre le 1er juin 2024 [K] le 1er novembre 2033, comprenant le capital [K] les intérêts contractuels, conformément au tableau d’amortissement du prêt qu’elle verse aux débats. Il s’agit en effet d’une créance qui, en l’absence d’exigibilité anticipée du prêt, peut être calculée de manière certaine, incluant le capital [K] les intérêts, en se référant au tableau d’amortissement. Les intimées ne peuvent ainsi prétendre qu’elle présenterait un caractère aléatoire.
Les intimées soutiennent par ailleurs que la déclaration de créance qui a été effectuée par la banque ne serait pas conforme aux dispositions de l’article R 622-23 du code de commerce sur l’application des intérêts de retard [K] de la majoration du taux de trois points, de sorte que ces postes devraient être écartés.
Il est en effet de jurisprudence constante que si les intérêts ne sont pas calculés, ils doivent pouvoir être déterminés par le juge sans ambiguïté. La déclaration des intérêts 'un franc sauf à parfaire’ ou 'pour mémoire', sans mention de la base de calcul ni du taux applicable, est en principe insuffisante (Com., 27 octobre 1998, n°96-17.717, [K] 9 juillet 2002, n° 98-23.044,) sauf, s’agissant des intérêts déclarés 'pour mémoire', si elle est complétée par l’indication du taux d’intérêt applicable [K] des modalités de calcul des intérêts ou par un renvoi à des documents annexés à la déclaration comportant ces renseignements (Com., 14 oct. 1997, n° 95-12.110). Mais encore faut-il que la déclaration de créance fasse expressément référence au tableau d’amortissement ou à l’offre de prêt. Et à cet égard, la seule production de ces pièces ou le rappel, de manière sibylline en tête du décompte, des modalités de calcul figurant dans l’acte de prêt, ne peuvent suffire à pallier une déclaration incomplète (Com. 31 janvier 2017, n° 15-15.030).
Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 octobre 2018 (pourvoi n° 17-17.268) est à cet égard particulièrement explicite [K] permet d’appréhender de manière précise les principes applicables à une telle déclaration : « Attendu que pour confirmer l’ordonnance ayant admis la créance principale de la banque outre intérêts, l’arrêt retient que, dans sa déclaration de créance, la banque s’était bornée à indiquer qu’elle demandait l’admission de la somme de 1 326 878,89 euros outre intérêts, mais qu’elle avait joint à son courrier l’acte de prêt qui précisait, en sa page 3, le mode de calcul des intérêts, cette jonction étant attestée par la description explicite des pièces jointes au pied de la lettre, de sorte que la déclaration de créance [K] les pièces jointes permettaient de calculer les intérêts ;Qu’en statuant ainsi, alors que la seule mention, dans la déclaration de créance, du principal de la créance « outre intérêts » ne pouvait, en l’absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n’était pas arrêté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
En l’espèce, la cour ne peut que constater, en application de ces principes, que la seule mention contenue dans la déclaration de créance du 26 juin 2024, mentionnant « outre intérêts à échoir [K] majoration des taux en cas de défaut de règlement » présente de toute évidence un caractère insuffisant, alors qu’elle ne précise ni le taux des intérêts applicables, ni leur assiette, [K] qu’elle ne renvoie à aucune clause des conditions générales du prêt, lesquelles ne sont au demeurant pas annexées à la déclaration de créance. Cette dernière apparaît ainsi irrégulière sur ce point, en ce qu’elle ne permet pas au juge de calculer le montant des intérêts de retard.
Il convient de relever, par ailleurs, que les intérêts à échoir au taux contractuel se trouvent déjà inclus dans les échéances à venir entre le 1er juin 2024 [K] le 1er novembre 2033, de sorte que le premier juge ne pouvait faire courir des intérêts supplémentaires au taux contractuel sur une telle assiette.
Le jugement ne pourra donc qu’être infirmé en ce qu’il a fait courir des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 2,15 % à compter du 26 juin 2024, date de la déclaration de créance, sur la somme de 666.874,10 euros.
Le même raisonnement trouve à s’appliquer à la demande qui est formée en cause d’appel par la banque, [K] qui tend à faire courir ces mêmes intérêts de retard, à un taux majoré, sur les échéances échues.
Il convient ainsi, en définitive, d’admettre comme suit la créance privilégiée de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes au passif de la SCEA [Adresse 5] au titre du prêt souscrit le 1er mars 2008 :
— au titre du passif échu au jour du redressement judiciaire, la somme de 22.622,48 euros, correspondant aux échéances impayées à la date de l’ouverture de la procédure collective ;
— au titre du passif à échoir, la somme de 666.874,10 euros, correspondant aux échéances à venir entre le 1er juin 2024 [K] le 1er novembre 2033.
Le surplus des demandes formées par l’appelante sera rejeté.
En tant que partie perdante, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par contre rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement [K] après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande formée en cause d’appel par la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes au titre des intérêts majorés,
Infirme l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Chambéry en ce qu’elle a admis la créance de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [Adresse 5] à hauteur de la somme de 666.874,10 euros à échoir à titre chirographaire, outre les intérêts de retard calculés sur cette somme au taux contractuel de 2,15 % à compter du 26 juin 2024, date de la déclaration de créance,
La confirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau du chef infirmé
Admet au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [Adresse 5] la somme de 666.874,10 euros à échoir à titre privilégié, correspondant aux échéances à venir entre le 1er juin 2024 [K] le 1er novembre 2033
Rejette le surplus des demandes formées par la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes
Condamne la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes aux dépens d’appel,
Rejette les demandes formées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
[K] signé par Nathalie HACQUARD, Présidente [K] Florence DUCOM, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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