Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 déc. 2024, n° 21/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 2 mars 2021, N° 2019j922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LE COMPTOIR FRANCAIS immatriculée au RCS du PUY EN VELAY sous le numéro 751, S.A.S. LE COMPTOIR FRANCAIS c/ S.A.R.L. COMETIK, S.A.R.L. COMETIK au capital de 450.000,00 € |
Texte intégral
N° RG 21/02089 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NPFP
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 02 mars 2021
RG : 2019j922
S.A.S. LE COMPTOIR FRANCAIS
C/
S.A.R.L. COMETIK
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 12 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. LE COMPTOIR FRANCAIS immatriculée au RCS du PUY EN VELAY sous le numéro 751 863 611, prise en la personne de sa Présidente
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN MABRUT, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE
INTIMEE :
S.A.R.L. COMETIK au capital de 450.000,00 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 484 598 180, prise en la personne de son gérant
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, toque : 3, postulant et par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [H] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COMETIK, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 484 598 180 selon jugement du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE du 14 août 2024
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2018, la société Le comptoir français a signé un bon de commande pour la création d’un site internet et un contrat de licence d’exploitation, avec la société Cometik, l’opération étant financée par contrat de location du même jour, conclu pour une durée de 48 mensualités de 250 euros HT avec la société Locam.
Le procès-verbal de réception du site internet a été signé le 27 février 2018.
Le 5 avril 2018, la société Le comptoir français a fait opposition aux prélèvements mis en place au bénéfice de la société Locam, qui a résilié le contrat de location le 6 août 2018 pour défaut de paiement.
Le 12 septembre 2019, la société Le comptoir français a assigné la société Cometik en nullité et résiliation du contrat de prestation de services, devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a :
— rejeté la demande de nomination d’un expert en graphologie,
— dit que la société Le comptoir français est parfaitement engagée envers la société Cometik,
— débouté la société Le comptoir français de toutes ses demandes de nullité et de résiliation,
— dit que le site internet livré est conforme au bon de commande et au cahier des charges signés le 16 janvier 2018,
— dit que la société Cometik est fondée en ses demandes,
— rejeté la demande de la société Le comptoir français en dommages et intérêts,
— condamné la société Le comptoir français à verser à la société Cometik la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 74,32 euros, sont à la charge de la société Le comptoir français,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Le comptoir français a interjeté appel par déclaration du 22 mars 2021.
Par jugement du 14 août 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Cometik et désigné la SCP Alpha Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur.
Le liquidateur judiciaire, appelé en cause devant la cour d’appel, par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, n’a pas constitué avocat.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 septembre 2024, la société Le comptoir français demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants du code civil et des articles L.227-1 et suivants du code de commerce, de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par la société Le comptoir français à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Saint-''tienne du 2 mars 2021,
— réformer le jugement entrepris,
— débouter la société Cometik de ses demandes, fins et conclusions.
' titre liminaire,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
' prendre connaissance et se faire communiquer toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le contrat de location de site internet, le procès-verbal de réception de site internet et le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet originaux et veiller à leur examen contradictoire,
' dire si le contrat de location de site internet, le procès-verbal de réception de site internet et le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet ont été signés de la main de Mme [W] [J], présidente de la société Le comptoir français,
' fixer la rémunération à valoir de l’expert judiciaire.
' titre principal,
— constater que le procès-verbal de livraison et le contrat de location avec Locam, n’ont pas été valablement signés, et que la présidente de la société Le comptoir français n’a jamais donné quitus à la prestation commandée,
en conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de location conclu avec Locam,
— dire que les paiements découlant de la livraison ne pouvaient être actionnés,
— prononcer la résolution du contrat pour non-exécution des obligations du contrat.
' titre subsidiaire
— constater le défaut de conformité du site mis en ligne par la société Cometik,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de création de site internet conclu entre la société Le comptoir français et la société Cometik pour défaut de conformité du produit livré.
' titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la nullité du contrat liant les sociétés Le comptoir français et Cometik pour déséquilibre significatif des obligations contractuelles,
ou
— prononcer la nullité du contrat liant les sociétés Le comptoir français et Cometik pour vice du consentement.
En tout état de cause, et en conséquence,
— condamner la société Cometik à verser à la société le comptoir français la somme de 15.000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
— condamner la société Cometik à verser à la société Le comptoir français la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cometik aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 janvier 2022, la société Cometik demande à la cour, au visa des articles 1102 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu en date du 2 mars 2021 par le tribunal de commerce de Saint-''tienne en ce qu’il :
' rejette la demande de nomination d’un expert en graphologie,
' dit que la société Le comptoir français est parfaitement engagée envers la société Cometik,
' déboute la société Le comptoir français de toutes ses demandes de nullité et de résiliation,
' dit que le site internet livré est conforme au bon de commande et au cahier des charges signé le 16 janvier 2018,
' dit que la société Cometik est fondée en ses demandes,
' rejette la demande de la société Le comptoir français en dommages et intérêts,
' condamne la société Le comptoir français à verser à la société Cometik la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 74,32 euros, sont à la charge de la société Le comptoir français,
' dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
' déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par la société Le comptoir français,
' titre principal,
— déclarer la société Le comptoir français irrecevable en ses demandes de nullité du contrat pour déséquilibre significatif ou vice du consentement,
— déclarer la société Le comptoir français irrecevable en sa demande de dommages et intérêts,
— déclarer la société Le comptoir français mal fondée en l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
' titre subsidiaire,
— déclarer la société Le comptoir français mal fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— débouter la société Le comptoir français de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire recevable et bien fondée la société Cometik en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner en outre la société Le comptoir français au paiement d’une somme de 5.000,00 euros au profit de la société Cometik, en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, s’ajoutant à la somme de 1.500,00 euros octroyée à la société Cometik sur le même fondement au titre de la procédure de première instance,
— condamner la société Le comptoir français aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2024, les débats étant fixés au 9 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la signature des documents et la demande d’expertise
La société Le comptoir français fait valoir que :
— elle conteste avoir signé le contrat de location de site internet, le procès-verbal de réception et le procès-verbal de livraison et conformité du site internet ; ces documents ne l’engagent que s’ils ont été signés par sa présidente ; si l’expert confirme qu’il ne s’agit pas de sa signature, la chaîne contractuelle sera remise en cause ;
— le caractère 'visiblement’ identique des signatures est insuffisant,
— elle n’a jamais contesté avoir signé le bon de commande de site internet avec l’intimée,
— sa présidente Mme [J], seule représentante de la concluante, n’a pas signé ni donné son consentement au contrat de location de site internet, au procès-verbal de réception et au procès-verbal de livraison et conformité du site internet ; en conséquence, le contrat de location n’a pas été valablement conclu et les procès-verbaux ne respectant pas le formalisme sont nuls,
— le tampon humide de l’entreprise ne vaut pas signature de son représentant légal,
— c’est l’un de ses salariés qui ne pouvait l’engager qui a signé le contrat de location et le procès-verbal de livraison et conformité ; ce salarié qui sortait de formation n’avait pas conscience de la portée des documents qu’il signait,
— l’intimée ne peut faire valoir la théorie du mandat apparent dès lors qu’elle savait que seule Mme [J] était gérante et pouvait l’engager,
— l’intimée tente de se constituer une preuve à elle-même par l’attestation de Mme [X], son attachée commerciale et principale responsable de la situation.
La société Cometik fait valoir que :
— le contrat de licence du 18 janvier 2018 et le procès-verbal de livraison du 27 février 2018 sont parfaitement clairs sur l’engagement des cocontractants, notamment pour la durée,
— l’appelante ne démontre pas qu’elle n’aurait pas personnellement signé le contrat et le procès-verbal de livraison,
— l’appelante a le contrat et les procès-verbaux originaux,
— elle produit les originaux qu’elle a en sa possession,
— à défaut de tout caractère contradictoire, toute expertise dont entendrait se prévaloir l’appelante n’aurait pas de force probante,
— elle produit aux débats comme faisant corps au contrat la carte d’identité de Mme [J], présidente de l’appelante ; sa signature est identique à celle figurant sur la pièce d’identité et les différents documents contractuels,
— la signature de Mme [J] n’est jamais la même, de sorte qu’il ne peut être démontré qu’elle n’est pas signataire,
— la désignation d’un expert n’est pas nécessaire à la décision,
— l’expertise judiciaire ne peut avoir pour objet la carence probatoire de l’appelante,
— la salariée de la concluante atteste de la présence et de la réalité de la signature de Mme [J], ce qui concorde avec la prise en charge de la gestion du site internet par cette dernière,
— si la signature du contrat était contrefaite, l’appelante aurait pu la contester, ce qu’elle n’a pas fait en dépit d’échanges réguliers entre les parties,
— un hypothétique manquement d’information sur la portée de l’engagement ne doit pas être confondu avec une contestation de signature,
— à titre subsidiaire, si la signature était irrégulière, l’exécution qui s’en est suivie, comportant de nombreux échanges avec l’appelante, fait obstacle à la nullité,
— les circonstances permettent de constater l’existence d’un mandat apparent dès lors que le signataire était le compagnon de Mme [J] et participait au fonctionnement de la société ; par la suite, le commencement d’exécution par Mme [J] a ratifié le contrat.
Sur ce,
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit qui est contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Et selon l’article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En l’espèce, Mme [J], dirigeante de la société Le comptoir français, reconnaît expressément avoir passé commande d’un site internet auprès de la société Cometik et confirme avoir signé le bon de commande et le cahier des charges. Ceux-ci, datés du 16 janvier 2018, comportent sa signature ainsi que le tampon humide de la société.
Elle conteste, en revanche, la signature du contrat de location financière ainsi que celle apposée sur le procès-verbal de réception du 27 février 2018.
Les signatures apposées sur ces deux documents apparaissent identiques mais ne correspondent pas exactement à celle de Mme [J] figurant sur le bon de commande, le contrat de licence et le cahier des charges. En effet, alors que la signature de Mme [J] se termine par une boucle sur le bas s’étirant en un trait partant sur la droite, la signature contestée se termine par un trait sans boucle sur le bas et qui s’étire vers la gauche. De plus, Mme [J] produit une attestation de M. [D], son compagnon et employé de la société Le comptoir français, qui confirme être le signataire du procès-verbal de livraison. En l’état de ces éléments, l’expertise sollicitée apparaît inutile et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il la rejette, la cour étant en mesure de statuer au regard de ces éléments.
En tout état de cause, aux termes du bon de commande (en son article 9) et du contrat de licence d’exploitation de site internet (en son article 1er), documents que Mme [J] reconnaît avoir signés, il est précisé que la société Cometik a la possibilité de céder à une société de location la mise à disposition des produits objets du bon de commande. Le contrat d’exploitation vise notamment, comme société cessionnaire possible, la société Locam.
En conséquence, même en considérant que Mme [J] n’est pas la signataire du contrat de location financière et que ce contrat a été signé par son employé, la société Le comptoir français se trouve engagée à l’égard de la société Locam, à tout le moins par l’effet des clauses du bon de commande et du contrat de licence d’exploitation du site internet valablement signés, étant précisé que le contrat de location financière reprend à l’identique les conditions de financement prévues au contrat de licence d’exploitation du site internet et mentionnées également sur le bon de commande.
L’existence de l’opération contractuelle tripartite est donc établie : la société Le comptoir français est locataire de la société Locam chargée de financer la prestation fournie par la société Cometik.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il dit que la société Le comptoir français est engagée envers la société Cometik.
En revanche, la société Locam n’est pas dans la cause. Il convient de rappeler les dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, selon lesquelles 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'. Il en résulte que l’ensemble des demandes formées par la société Le comptoir français contre la société Locam sont irrecevables.
Enfin, s’agissant de la signature du procès-verbal de réception, cette signature s’avère être celle de M. [G] [D] qui en atteste. Or, la société Cometik est fondée à invoquer le mandat apparent, dès lors qu’elle a légitimement pu croire que ce dernier, compagnon de Mme [J] et salarié de la société, avait pouvoir d’engager cette dernière. En effet, il convient d’observer que l’e-mail du 2 mars 2018 adressé par la société Le comptoir français à la société Cometik est signé '[W] et [G] – Le comptoir français', soit Mme [J] et M. [D].
De plus, la signature du procès-verbal de réception par un employé n’est pas, en soi, une cause de nullité ni de résolution du contrat conclu par la société Le comptoir français avec la société Cometik.
Enfin, qu’elle soit attribuée à la dirigeante de la société ou à son employé, la signature du PV de réception n’a pas pour effet de rendre incontestable la prestation réalisée par la société Cometik. En effet, la création d’un site internet avec sa mise au point effective constitue un produit complexe. Or, la signature du procès-verbal de réception, émis un mois après la commande, ne tend qu’à établir que le site a été remis à la société Le comptoir français, ce que confirme l’attestation de Mme [X], commerciale de la société Cometik, aux termes de laquelle elle a présenté le site à Mme [J]. Il s’avère que la mise en ligne du site a été faite après cette présentation du site et la signature du PV de réception le 27 février 2018, et que des modifications ont encore été apportées postérieurement à cette date.
Il convient donc d’examiner la demande de la société Le comptoir français en résolution et subsidiairement en résiliation du contrat de création de site internet.
Sur la conformité du site internet
La société Le comptoir français fait valoir que :
— Mme [J] a bien commandé un site internet et donné des instructions par le cahier des charges, mais n’a jamais accusé réception du site,
— le site n’était ni conforme à ses attentes, ni au cahier des charges ou aux exigences légales,
— l’intimée tente de se constituer une preuve à elle-même par l’attestation de Mme [X], son attachée commerciale et principale responsable de la situation,
— il ne peut être reproché un manque de collaboration de Mme [J] à la création du site internet, alors que ses demandes étaient raisonnables et qu’elle a sollicité plusieurs modifications pour obtenir un site conforme,
— le site internet actuellement en ligne dessert son activité par son caractère inachevé et les erreurs qu’il comporte ; l’obligation de délivrance conforme de l’intimée n’est donc pas complète,
— sa présidente ignorait que le site était déjà en ligne en 2018 ; elle a été surprise par l’avertissement de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations reçu le 8 janvier 2019,
— l’intimée ne pouvait ignorer que les mentions obligatoires manquantes sur le site mis en ligne faisaient courir le risque d’une condamnation de 30.000 euros pour la concluante, qui ne peut modifier seule le site,
— les pièces de l’intimée ne sont pas probantes ; notamment, ni l’émetteur, ni le destinataire des mails visant à attester de la qualité de son travail ne sont identifiables,
— les pièces produites par l’intimée démontrent qu’elle a conservé des éléments confidentiels sur son client,
— elle a toujours agi dans l’intérêt de son activité commerciale et de bonne foi,
— elle a contracté avec l’intimée hors de son domaine de connaissance,
— l’intimée n’ayant pas reçu quitus pour la prestation commandée, les paiements ne pouvaient être actionnés,
— à titre subsidiaire, dès lors que le site livré par l’intimée n’était pas conforme aux attentes de la concluante et à la législation, la résiliation judiciaire doit être prononcée.
La société Cometik fait valoir que :
— l’appelante se contente d’allégations sans preuves s’agissant de l’absence de conformité et de la volonté de voir les photos et la communication d’une nouvelle boutique,
— elle a fait preuve de diligence,
— lors de la rencontre entre les parties, il n’était question que de la boutique actuelle, ce qui explique qu’elle a été prise en photo ; la future seconde boutique n’a été évoquée qu’après la signature du contrat,
— l’ensemble des conditions d’engagement et leurs conséquences ont été expliquées à l’appelante, de même que les éléments nécessaires à la création du site et les délais de mise en ligne,
— l’appelante aurait pu refuser de signer le procès-verbal de livraison si sa volonté avait été de promouvoir la nouvelle future boutique,
— elle a assuré le suivi de la mise en ligne du site et a procédé aux modifications sollicitées,
— la livraison du site a été acceptée par l’appelante par la signature du bon de livraison, confirmant sa satisfaction et sa conformité,
— elle n’est pas créatrice de contenus ; tout le contenu lui a été communiqué par l’appelante ; cette dernière ne lui a pas communiqué le logo dans un format lui permettant de le mettre en ligne dans le cadre d’une demande de surcroît tardive,
— la collaboration a été difficile car l’appelante a souvent changé d’avis, présentant des demandes contradictoires et déraisonnables ; or, l’appelante était soumise contractuellement à un devoir de collaboration de bonne foi ; enfin, l’appelante a cessé de répondre aux appels téléphoniques de la concluante,
— en tout état de cause, l’arborescence du site était conforme aux demandes de l’appelante,
— si le site n’avait pas été conforme, l’appelante aurait pu refuser de signer la livraison avant modification, ou pas du tout,
— s’agissant de la prétendue non conformité du site à la législation, la lettre de saisine de la DGCCRF n’est pas communiquée,
— en tout état de cause, l’appelante est éditrice du site internet, de sorte qu’elle est seule responsable des mentions qui y sont portées ; de plus, l’appelante est responsable en qualité de professionnelle, ce qu’a relevé la DGCCRF,
— les manquements relevés par la DGCCRF démontrent la mauvaise foi de l’appelante.
Sur ce,
La société Cometik produit des captures d’écran établissant l’existence du site internet qu’elle a réalisé pour la société Le comptoir français et justifie avoir remis à cette dernière le fichier de paramétrage, par un e-mail adressé le 27 février 2018. Au vu de ces documents, les différents onglets du site et la structure correspondent aux prescriptions du cahier des charges également produit aux débats.
Dans le seul e-mail d’échange entre les parties versé aux débats par la société Le comptoir français, cette dernière indiquait à la société Cometik, le 2 mars 2018, 'le squelette du site avec les 4 univers est bon'. Elle lui demandait seulement de modifier son logo et suggérait de le mettre sur un fond de couleur beige.
Toutefois, il n’est justifié d’aucun autre échange ni d’aucune contestation ou réclamation de la part de la société Le comptoir français adressé à la société Cometik. Aucun élément ne permet d’établir la non conformité du site au cahier des charges. La pièce n° 13 de la société Le comptoir français n’est pas datée, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle soit antérieure à la livraison du site, et ne démontre pas que l’absence des descriptifs de produits serait imputable à la société Cometik. En effet, il convient de souligner qu’aux termes du bon de commande, 'le client s’engage à fournir le contenu nécessaire à la réalisation et au référencement de son site'.
De même, la société Le comptoir français ne démontre pas avoir informé la société Cometik de son changement d’adresse, de sorte que la mention de l’ancienne adresse sur le site n’apparaît pas imputable à la société Cometik, de surcroît alors que ce changement d’adresse a été fait en avril-mai 2018, soit postérieurement à la remise du site le 27 février 2018. Il en résulte que les avertissements adressés par la DGCCRF à la société Le comptoir français ne caractérisent pas les manquements de la société Cometik, mais ceux de la société Le comptoir français, s’agissant de l’adresse et des numéros de TVA et RCS incorrects, du manquement à l’information sur les prix, ou encore de la mention 'boutique de produits 100 % français’ alors que la DGCCRF a constaté la présence d’articles suisses lors de son contrôle dans l’établissement.
Le manquement de la société Cometik à ses obligations contractuelles n’est pas démontré, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat pour non exécution des obligations, ni de prononcer la résiliation pour défaut de conformité du produit livré, sollicitée à titre subsidiaire.
Sur la demande de nullité du contrat
La société Le comptoir français fait valoir que :
— les demandes formulées en première instance et en cause d’appel ont pour finalité l’anéantissement du contrat liant les parties, qui ne sont pas nouvelles ; c’est au juge de choisir le fondement de la nullité, plusieurs fondement étant soulevés par la concluante ; ses demandes sont recevables,
— le contrat proposé à la concluante créé un déséquilibre significatif entre les obligations et droits des parties ; l’intimée a présenté ses services comme gratuits alors que l’engagement financier est de 48 mois ; lors des pourparlers, il n’était pas indiqué que la société Locam serait loueur du site, et que l’intimée ne serait que fournisseur,
— les obligations contractuelles de chaque partie sont de plus déséquilibrées puisque l’intimée a la possibilité de déréférencer le site, sans préavis ni indemnisation, alors que le bon de commande précise que la concluante contracte en dehors de son domaine de compétence et ne peut donc pas s’occuper du référencement,
— le contrat l’empêche de se prévaloir de la défaillance des prestations pour suspendre le paiement des loyers dès lors qu’ils peuvent être facturés avant finalisation du site,
— elle n’a aucun droit sur le visuel et l’architecture du site internet,
— l’intimée se décharge de toutes ses obligations de bon fonctionnement du site une fois le procès-verbal de réception signé,
— le déséquilibre manifeste des obligations contractuelles justifie la nullité du contrat,
— elle croyait dès la première rencontre entre les parties s’engager pour la création d’un site internet promouvant son nouveau magasin ; Mme [X] l’a également indiqué oralement, trompant la concluante au sujet de l’utilisation des photos du magasin,
— elle n’aurait pas engagé son entreprise pour la promotion d’une boutique qui allait fermer ses portes,
— la concluante a donc commis une erreur sur la chose, de sorte que le contrat est nul.
La société Cometik fait valoir que :
— l’appelante sollicite l’annulation 'du contrat', sans préciser s’il s’agit du contrat de licence d’exploitation, ou du contrat de location,
— cette demande nouvelle en cause d’appel aurait pu être présentée en première instance ; elle est déloyale dès lors qu’elle privera les parties du bénéfice de discussion du moyen devant un double degré de juridiction ; elle ne porte pas sur les mêmes fondements juridiques et vise une fin différente, puisqu’il s’agit d’annuler le contrat pour vice du consentement ; elle est donc irrecevable,
— cette demande est au surplus irrecevable car la cour n’est pas saisie de la question vu le dispositif de l’appelante ; il n’appartient pas à la cour d’appel de décider du fondement d’une nullité,
— à titre subsidiaire, l’appelante est une société commerciale, professionnelle, habituée aux échanges commerciaux ; elle disposait de toutes les informations nécessaires ; la concluante a respecté ses obligations ; l’appelante a fait preuve de mauvaise foi ; il n’y a donc pas de déséquilibre,
— l’asymétrie de compétence en la matière entre les parties ne caractérise pas un déséquilibre, puisqu’il s’agit du fondement même des prestations de service,
— lors de la première rencontre entre les parties, il n’était question que de la première boutique ; la communication devait être la plus rapide possible ; la seconde boutique n’a été évoquée que plus tard ; l’engagement du contrat et notamment les délais de mise en ligne ont clairement été expliqués à l’appelante ; il était manifestement impossible que le site puisse concerner une seconde boutique qui n’était pas encore ouverte ; des photos de la première boutique ont été prises alors que la seconde devait être différente ; il n’y a donc pas eu de vice du consentement.
Sur ce,
S’agissant de la recevabilité de la demande de nullité du contrat conclu entre la société Le comptoir français et la société Cosmetik, l’article 564 du code de procédure civile énonce que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions. Toutefois, l’article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge si leur fondement juridique est différent.
En première instance, la société Le comptoir français a sollicité la résiliation du contrat conclu avec la société Cometik, ce qui tend à l’anéantissement du contrat pour l’avenir. La demande de nullité présentée en cause d’appel, en ce qu’elle tend également à l’anéantissement du contrat, n’est donc pas une demande nouvelle ; qu’elle soit fondée sur le déséquilibre significatif des obligations contractuelles d’une part, ou sur le vice du consentement d’autre part, elle est recevable.
S’agissant du déséquilibre significatif des obligations contractuelles, le texte en vigueur au jour de la signature du contrat litigieux n’est pas l’article L. 442-1 du code de commerce, visé par la société Le comptoir français au soutien de sa demande, mais l’article L. 442-6, I, 2°, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. Selon ce texte, 'Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties'.
Or, ce texte a vocation à s’appliquer entre partenaires commerciaux, pour un contrat constituant le support d’une activité de production, de distribution ou de services, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le contrat conclu entre la société Le comptoir français et la société Cometik est un contrat ponctuel de prestation de services qui ne s’inscrit nullement dans le cadre de relations contractuelles stables de dépendance entre ces deux parties.
Le contrat litigieux n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article L. 442-6 précité, mais relève de l’article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (voir en ce sens Com., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.782, publié), que la société Le comptoir français n’invoque pas. Au surplus, il sera observé que le déséquilibre significatif prévu à l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce est une action en responsabilité et non en nullité du contrat.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité du contrat pour déséquilibre significatif des obligations contractuelles.
La demande de dommage-intérêts pour préjudice subi formée pour un montant de 15.000 euros, présentée dans les conclusions à la suite du moyen tiré du déséquilibre significatif, n’est pas explicitée quant à son fondement. A considérer qu’elle est fondée sur le déséquilibre significatif invoqué juste avant dans les conclusions (page 16 in fine des conclusions de la société Le comptoir français), cette demande sera rejetée en ce que le contrat litigieux n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, de sorte que la responsabilité de la société Cometik n’est pas encourue sur ce fondement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Le comptoir français.
S’agissant de la demande de nullité du contrat fondée sur le vice du consentement, la société Le comptoir français invoque une erreur sur la chose. Ainsi, l’article 1132 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, énonce que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du cocontractant.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’aux termes du bon de commande, le client s’engage à fournir le contenu nécessaire à la réalisation du site. Or, la société Le comptoir français ne démontre aucunement avoir fourni à la société Cometik les éléments relatifs à sa nouvelle boutique. De plus, il convient de souligner que le contrat a été signé le 16 janvier 2018 et que le site a été livré le 27 février suivant, alors que, selon les mentions portées par la société Le comptoir français dans sa pièce 13 constituant une critique du contenu du site, il s’avère qu’elle a fermé sa boutique le 30 avril 2018 pour ouvrir à une nouvelle adresse dès le 1er mai 2018, soit postérieurement à la réalisation du site par la société Cometik. Elle ne justifie pas avoir informé la société Cometik de la nécessité de modifier l’adresse et les photographies, alors qu’elle a pu voir le site réalisé le 27 février 2018, comme en atteste son e-mail du 2 mars suivant.
L’erreur sur la chose n’étant pas démontrée, la demande de nullité formée à ce titre sera donc également rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Le comptoir français succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Le comptoir français sera condamnée à payer à la société Cometik, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Locam ;
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de nullité du contrat conclu avec la société Cometik, formée par la société Le comptoir français au titre d’un déséquilibre significatif des obligations contractuelles et au titre du vice du consentement ;
Au fond, la rejette sur ces deux fondements ;
Condamne la société Le comptoir français aux dépens d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement ;
Condamne la société Le comptoir français à payer à la société Cometik, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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