Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 5 mai 2026, n° 25/02785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sannois, 24 février 2025, N° 1124001229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°161
PAR DEFAUT
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/02785 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFK2
AFFAIRE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[C] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SANNOIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124001229
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 05/05/2026
à :
Me Claire CHEVANNE, avocate au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit Allemand, au capital de 318.279.200,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro B 451618904, dont le siège est sis [Adresse 1] [Adresse 2], prise en son établissement situé [Adresse 3], et en ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : B 4 516 189 04
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Claire CHEVANNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 703
Plaidant : Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0348
****************
INTIME
Monsieur [C] [S]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision: Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 28 avril 2022, la société Volkswagen Bank Gmbh a consenti à M. [C] [S] un prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule de marque Audi Q2 (prix d’achat: 31 640,75 euros), d’un montant de 23 640,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 444,17 euros, hors assurances facultatives, moyennant un taux débiteur de 4,11 % l’an et un taux effectif global de 4,93 % l’an.
M. [S] ayant cessé de rembourser les mensualités, la société Volkswagen Bank Gmbh l’a mis en demeure, par courrier recommandé du 8 novembre 2023, d’avoir à lui régler la somme de 13 657,42 euros, puis par lettre recommandée du 20 novembre 2023, l’a mis en demeure soit de régler la somme de 26 028,49 euros, soit de restituer le véhicule dont le prix de vente serait déduit de la créance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2024, la société Volkswagen Bank Gmbh a assigné M. [S] en paiement de la somme en principal de 27 343,71 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,11 % à compter du 18 juin 2024, et celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 24 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
— déclaré l’action de la société Volkswagen Bank Gmbh forclose et l’a déboutée de ses demandes,
— laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2025, la société Volkswagen Bank Gmbh a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, la société Volkswagen Bank Gmbh, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 24 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois en ce qu’il a :
— déclaré son action forclose et l’a déboutée de ses demandes,
— laissé les dépens à sa charge,
Statuant à nouveau :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 27 343,71 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,11 % l’an courus et à courir à compter du 18 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner en outre M. [S] au paiement d’une somme de 3 000 euros à son profit, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers frais et dépens.
M. [S] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la forclusion
Le premier juge a déclaré forclose l’action de la société Volkswagen Bank Gmbh au motif que le décompte produit faisait remonter le premier impayé non régularisé au 5 juin 2022 et que l’assignation avait été délivrée le 5 juillet 2024.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société Volkswagen Bank Gmbh soutient que son action est recevable en ce qu’il résulte du décompte de créance et de l’historique de compte que le premier incident de paiement doit être fixé au 5 juillet 2022, l’incident de paiement du 5 juin 2022 ayant été régularisé en septembre 2023.
Sur ce,
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé en ce qui concerne les prêts personnels.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennes impayées par le débiteur.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt (pièce 7), corroboré par le décompte de créance (pièce 2) et celui figurant dans le courrier de mise en demeure du 8 novembre 2023, que le premier impayé non régularisé peut être fixé au 5 juillet 2022 compte tenu du règlement de l’échéance du 5 septembre 2023 régularisant l’impayé du 5 juin 2022.
Le prêteur ayant engagé son action le 5 juillet 2024, aucune forclusion de son action ne saurait être envisagée. Par infirmation du jugement déféré, la société Volkswagen Bank Gmbh sera dite recevable en ses demandes.
Sur le montant de la créance
La société Volkswagen Bank Gmbh produit notamment à l’appui de sa demande en paiement, notamment :
— l’offre de prêt signée électroniquement le 28 avril 2022,
— la demande de règlement et de subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de la société Volkswagen Bank Gmbh signée le 7 mai 2022 par M. [S] et le vendeur,
— la facture du véhicule au nom de M. [S],
— la fiche de dialogue et les justificatifs relatifs à la solvabilité, le domicile et l’identité de l’emprunteur, ainsi que son RIB,
— la notice d’informations relative à l’assurance,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 8 novembre 2023 envoyé par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse',
— le courrier du 20 novembre 2023 de résiliation du contrat et de mise en demeure de payer la somme totale de 26 028,49 euros pour solde du prêt envoyé par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse',
— l’historique du prêt,
— un décompte de la créance arrêté au 17 juin 2024 comprenant la somme de 602,23 euros au titre des intérêts de retard entre le 29 novembre 2023 et le 17 juin 2024 sur la somme de 26 741,48 euros incluant l’indemnité de 8 %.
Il ressort des documents versés au débats que la déchéance du terme a valablement été prononcée par la société Volkswagen Bank Gmbh et que M. [S] lui est redevable des sommes suivantes:
— 17 347,78 euros au titre du capital restant dû,
— 8 680,71 euros au titre des mensualités impayées,
soit 26 028,49 euros.
M. [S] est donc condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4,11% à compter du 29 novembre 2023, date de la déchéance du terme, étant relevé que l’indemnité légale ne peut être assortie que des intérêts au taux légal à compter de la décision la fixant.
La société Volkswagen Bank Gmbh sollicite également la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 712,99 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [S], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
M. [S] est par ailleurs condamné à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [C] [S] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 26 028,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,11 % à compter du 29 novembre 2023, outre la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [C] [S] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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