Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 nov. 2025, n° 24/01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 9 septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01522 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2K5
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 4]
en date du 03 septembre 2024
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
[6] sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
S.A.R.L. [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 9 Septembre 2025 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Sandra LEROY, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Sandra LEROY, Conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme
Sandrine DAVIOT, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 4 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Vu l’appel interjeté le 13 octobre 2024 par l’URSSAF Franche-Comté d’un jugement rendu le 3 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société à responsabilité limitée [3] a':
— déclaré nulle la lettre d’observations du 18 septembre 2020,
— prononcé l’annulation du redressement et de tous les actes subséquents,
— condamné l'[5] à payer à la société [3] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions transmises le 7 avril 2025 par la société [3], intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
— annuler la mise en demeure de la lettre d’observations du 18 septembre 2020, le redressement et les actes subséquents pour violation des dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale,
— juger que l’URSSAF ne justifie pas de la possibilité de procéder à une fixation forfaitaire de l’assiette, et annuler en conséquence le redressement contesté,
— ordonner la mainlevée de toutes les mesures conservatoires ou d’exécution engagées par l’URSSAF à l’encontre de la société [3],
— condamner l'[5] à payer à la société [3] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en outre aux entiers dépens,
Vu le courrier transmis le 8 septembre 2025 par l’URSSAF Franche-Comté, appelante, aux termes duquel elle indique se désister de son appel,
Vu les observations orales des parties à l’audience du 9 septembre 2025, aux termes desquelles l’URSSAF a réitéré son désistement d’appel et la société [3] a déclaré accepter ce désistement tout en maintenant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,
SUR CE
L’appelante s’est désistée sans réserves de son appel, par courrier du 8 septembre 2025 et à l’audience du 9 septembre 2025.
L’intimée, qui à ces dates n’avait formé aucun appel incident ni demande incidente, a déclaré à l’audience accepter le désistement d’appel, de sorte que ce désistement est parfait et a immédiatement produit son effet extinctif.
Il convient donc de constater le désistement d’appel de l’URSSAF Franche-Comté, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, le désistement d’appel emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de l'[6], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour';
Condamne l'[6] aux dépens d’appel';
Et vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l'[6] à payer à la société à responsabilité limitée [3] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer devant la cour.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre novembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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