Infirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 juil. 2025, n° 25/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 JUILLET 2025
N° RG 25/01413 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAGY
Copie conforme
délivrée le 17 Juillet 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures restrictives ou privatives de liberté, prises en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de MARSEILLE en date du 16 Juillet 2025 à 17h00.
APPELANTS
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Monsieur [C] [P], en vertu d’un pouvoir général,
INTIMÉ
Monsieur [B] [I]
né le 03 Décembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
Assisté par Maître Nathalie GARCIA CHAPEL, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 18 juillet 2025 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée le 18 juillet 2025 à 16H33 par Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin Millot, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE le 13 Juillet 2025, notifié le même jour à 16h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juillet 2025 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE et notifiée le même jour 16H20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [B] [I] ;
Vu l’appel interjeté par M. Le préfet des Bouches du Rhône le 16 juillet 2025 à 20 h 15 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille le 17 juillet à 11 h31 ;
Vu l’ordonnance intervenue le 17 juillet 2025 à 16 h 57 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [B] [I] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 18 Juillet 2025 ;
A l’audience,
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendu en ses explications. Il a repris les termes de l’appel soutenant que M. [B] [I] ne présentait aucune garanties de représentation suffisantes, ayant manifesté à plusieurs reprises sont intention de ne pas retourner en Algérie, ne communiquant qu’une simple photocopie de son passeport dont l’authenticité ne peut être vérifiée, ses déclarations à ce titre étant fluctuantes. Il a ajouté que les attestations produites étaient insuffisantes pour pallier cette absence de garanties de représentation. Il a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise et le maintien de M. [B] [I] en rétention, les conditions d’une première prolongation étant réunies.
Le représentant de la préfecture s’associe aux arguments développés par le parquet et sollicite l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. Il soutient que les garanties de représentation de M. [B] [I] sont insuffisantes en l’absence de remise préalable aux autorités d’un passeport valide, étant observé que M. [B] [I] dit demeurer en France depuis 2018 sans avoir débuté de démarches pour régulariser sa situation. Il ajoute qu’il existe à ce stade de réelles perspectives d’éloignement, quelles que soient les relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie.
Monsieur [B] [I] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je souhaite être libéré et retourner à mon travail. Si je suis libéré, je veux me présenter volontaire au commissariat. J’ai une petite famille, la femme et sa fille, j’ai un travail. Je travaille dans la boucherie. J’ai plusieurs métiers.
Mon projet de vie, c’est une vie tranquille, je travaille et j’ai le mariage, j’ai déposé un dossier pour le 30 septembre pour le mariage, j’ai recommencé mes démarches administratives, j’ai un dossier. Je n’ai pas fait les démarches avant en 2018. Je n’ai pas fait les démarches avant en 2018, je n’avais pas le dossier complet. Quand je travaille, je n’ai pas de déclaration.
Pour vous répondre, mon passeport, j’ai dit au policier, j’ai dit qu’il était en Algérie, je l’ai ramené ici et je l’ai perdu. La famille m’a envoyé le passeport. Pour vous répondre, sur l’intention de partir en Algérie, j’aimerais bien resté ici mais je respecterai votre décision.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, se référant au mémoire déposé par ses soins et transmis le 18 juillet 2025 à 8 h10. Il fait valoir que M. [B] [I] présente de réelles garanties de représentation, justifiant d’un concubinage notoire depuis 5 ans avec Mme [M] [K] et vivant avec elle (justificatif de domicile produit), ayant un projet de mariage envisagé dès septembre 2025. Il ajoute que M. [B] [I] travaille dès que possible. Il ajoute que M. [B] [I] n’a jamais été condamné, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que les perspectives d’éloignement pour l’Algérie sont minimes au regard des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie.
Les parties ont été avisées de ce que la jonction des deux procédures d’appel était envisagée et n’ont formé aucune observation à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, M. [B] [I] justifie effectivement avoir une compagne qui atteste l’héberger de manière stable dans le [Localité 3], en un lieu d’habitation. Il produit des éléments étayant son projet de mariage avec cette compagne et de la prise d’un rendez-vous à cette fin le 29 septembre 2025. Il est justifié du domicile invoqué, notamment par l’avis d’imposition 2024 de M. [B] [I].
Toutefois, il ressort de la procédure que M. [B] [I] n’a pas remis de passe port valide aux autorités compétentes, ne produisant qu’une photocopie dont l’authenticité ne peut être vérifiée et ayant fluctué sur ses explications concernant ce document, disant qu’il était en Algérie, puis, qu’il l’avait perdu.
De plus, M. [B] [I] a fait état à plusieurs reprises de sa volonté de ne pas retourner en Algérie mais de demeurer en France, étant observé qu’il dit y vivre depuis 2018, sans avoir entamé de démarches en vue de régulariser sa situation.
Dans ces conditions et quelles que soient la qualité des attestations produites par M. [B] [I], ni le fait qu’il présente une certaine stabilité en France, il appert que ce dernier ne présente pas de garanties de représentation suffisantes permettant la mise en oeuvre d’une assignation à résidence.
La décision entreprise ne peut qu’être infirmée.
Par ailleurs, les diligences requises ont été effectuées en ce que les autorités algériennes dont ce dernier apparaît comme l’un des ressortissants ont été saisies le 13 juillet 2025, l’administration étant en attente d’un retour en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Par ailleurs, il n’est pas possible de présumer d’une tardiveté ou d’une potentielle absence de réponse des autorités consulaires algériennes dans les délais de la rétention administrative à raison de difficiles relations consulaires entre la France et l’Algérie telles que mises en avant par le conseil de M. [B] [I]. Le gel des relations entre les deux pays est susceptible d’être rapidement levé, de sorte qu’il existe de réelles perspectives d’éloignement dans le temps non écoulé de la rétention administrative.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra d’infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention de M. [B] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous le RG 25/1407 et 25/1413, l’instance se poursuivant sous le numéro 25/1407,
Infirmons l’ordonnance du magistrat chargé des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Juillet 2025,
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [B] [I]
né le 03 Décembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 4 jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 16 juillet 2025, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [B] [I].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 août 2025,
Rappelons à Monsieur [B] [I] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 17 Juillet 2025
À
— Monsieur [B] [I]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Conseil de discipline des avocats de [Localité 6]
— Me Nathalie GRACIA-CHAPEL
N° RG : N° RG 25/01413 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAGY
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [B] [I]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Conseil de discipline des avocats de [Localité 6] contre l’ordonnance rendue le 16 Juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Conseil de discipline des avocats de [Localité 6] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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