Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 3 déc. 2025, n° 23/08875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 avril 2023, N° 19/01278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES COLONNES DE LA BOURSE, S.A.S. KL c/ S.A.S. CASTIN GILLES VILLARET |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 23/08875 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUF7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Mai 2023
Date de saisine : 30 Mai 2023
Nature de l’affaire : Demande d’exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Décision attaquée : n° 19/01278 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 19 Avril 2023
Appelantes :
S.A.S. KL, représentée par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158 – N° du dossier 23.0162
S.C.I. LES COLONNES DE LA BOURSE, représentée par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158 – N° du dossier 23.0162
Intimée :
S.A.S. CASTIN GILLES VILLARET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122 – N° du dossier 5178
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 1 page)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant s’est désisté de son appel par conclusions déposées le 20 novembre 2025 ;
Que l’intimé a accepté ce désistement dans les termes de l’article 401 du code de procédure civile par conclusions déposées le 27 novembre 2025 ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, conservés à la charge de chacune des parties.
Ordonnance rendue par Nathalie Recoules, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 03 décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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