Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 26 nov. 2024, n° 23/16224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2023, N° 20/11966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16224 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKP6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/11966
APPELANTS
[Z] [V] (mineure) née le 6 mai 2008 à [Localité 5] (Algérie) représentée par sa représentante légale: Mme [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Agnès JELTY de la SAS CABINET JELTY PICHAVANT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 60
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, l’ avocat des appelantes et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [I] [V], en qualité de représentante légale de l’enfant [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes, jugé que l’enfant [Z] [V], se disant née le 6 mai 2008 à [Localité 5] (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, condamné Mme [I] [V], aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 2 octobre 2023 de Mme [I] [V], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [Z] [V] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024 par Mme [I] [V], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [Z] [V], qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les exigences de l’article 1043 du code de procédure civile ont été remplies et l’assignation recevable, infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée, en sa qualité de représentante légale de l’enfant [Z] [V], de sa demande d’enregistrement de nationalité française ; en conséquence, juger que [Z] [V] est française au visa de l’article 21-12 du code civil, ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 29 mai 2019 au nom de [Z] [V], ordonner que soit dressé l’acte de naissance de [Z] [V] de sexe féminin comme étant née le 6 mai 2008 à [Localité 5] (Algérie) de père et mère inconnus sur les registres du Service Central de l’Etat Civil prévu à l’article 3 du décret N°655-422 du 1er juin 1965, dire que les dépens resteront à la charge de l’Etat ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024 par ministère public, qui demande à la cour de dire que les conditions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions, confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023, dire n’y avoir lieu à enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 29 mai 2019 pour [Z] [V] dite née le 6 mai 2008 à [Localité 5] (Algérie), dire que [Z] [V] dite née le 6 mai 2008 à [Localité 5] (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner Mme [I] [V] agissant en sa qualité de représentante légale de la mineure [Z] [V] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er octobre 2024 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 5 décembre 2023 par le ministère de la Justice.
Sur l’état civil de [Z] [V]
Mme [I] [V] revendique la nationalité française pour l’enfant [Z] [V], dite née le 6 mai 2008 à [Localité 5] (Algérie), sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil, pour l’avoir recueillie légalement le 1er juillet 2018 par kafala judiciaire du tribunal de Ouled Mimoun en Algérie.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
[Z] [V] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, la délivrance lui en ayant été refusée le 5 juin 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Puteaux, au motif que son acte de naissance était dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il appartient donc à l’appelante de justifier que [Z] [V] dispose d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
En application de l’article 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, les documents algériens revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer sont admis en France sans légalisation.
Pour justifier de l’état civil de [Z] [V], Mme [I] [V] produit, comme devant le tribunal :
— Une copie intégrale de l’acte de naissance n°949 de [Z] [V], délivrée le 9 août 2009, sur formulaire EC12, mentionnant qu’elle est née le 6 mai 2008 à 'heures à [Localité 5], sans parents identifiés, l’acte ayant été dressé le même jour à trois heures sur déclaration de [O] [U] (pièce 6) ;
— Une deuxième copie intégrale du même acte délivrée le 3 juillet 2016, sur formulaire EC12, mentionnant les mêmes informations, et indiquant que l’acte a été dressé le 6 mai 2008 à treize heures sur la déclaration de [O] [U] (pièce 7) ;
— Un extrait d’acte de naissance, délivré le 14 juin 2019, indiquant qu’elle est née le 6 mai 2008, sans autre précision (pièce 8).
Mais, comme le relève le ministère public, aucune des copies intégrales d’acte de naissance versées ne mentionne en premier lieu d’une part le nom de l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte de naissance, en violation de l’article 30 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil et d’autre part la qualité de la personne ayant déclaré la naissance, alors que l’article 62 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil dispose expressément que la naissance de l’enfant est déclarée par le père, ou la mère, ou à leur défaut par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement. En deuxième lieu, la deuxième copie versée, bien que délivrée en 2016, n’est pas produite sur formulaire EC7, et ne comporte ni code-barre ni numéro de référence, en violation des exigences posées par le décret n°14-75 du 17 février 2014. En troisième lieu, la cour observe qu’il existe, entre les deux copies d’acte de naissance, une différence relative à l’heure à laquelle l’acte de naissance de l’enfant a été dressé, s’agissant de trois heures, ou treize heures. Enfin, l’extrait d’acte de naissance versé en pièce 8 est insuffisant à faire la preuve de l’identité de l’enfant, ne comportant aucune mention quant au lieu de naissance de l’enfant, l’identité du déclarant ou le nom de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte.
Devant la cour, Mme [I] [V] produit une troisième copie intégrale d’acte de naissance, valablement délivrée le 12 novembre 2023 sur formulaire EC7, comportant un code barre et un numéro de référence, et indiquant que l’acte de naissance de [Z] [V] a été dressé le 6 mai 2008 à quinze heures, sur la déclaration de [U] [O], par [G] [W], officier d’état civil à la commune (pièce 30).
Cette nouvelle copie intégrale mentionne l’identité de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte. Elle n’indique toutefois toujours pas la qualité du déclarant. Mme [I] [V] ne saurait arguer du caractère minime d’une telle omission, qui serait sans conséquence quant à la validité de l’acte de naissance, alors même que faute de précision quant à la qualité du déclarant, aucun élément ne permet d’établir que [U] [O] figurait parmi les personnes ayant qualité pour effectuer la déclaration de naissance au sens de l’article 62 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil, et ainsi de s’assurer que ladite déclaration a été valablement effectuée. De même, l’appelante ne saurait se prévaloir de la présomption de régularité attachée à cet acte étranger en application de l’article 47 du code civil, alors même que le ministère public en démontre l’irrégularité, pour ne pas être dressé conformément aux prescriptions de l’article 62 précité.
Il s’ensuit que l’acte de naissance n°949 est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil précité, et que Mme [I] [V] échoue ainsi à rapporter la preuve d’un état civil certain pour l’enfant mineur [Z] [V].
Sur la violation alléguée de l’intérêt supérieur de l’enfant
Mme [V] fait valoir que le rejet de sa demande au motif du caractère irrégulier de l’acte de naissance de [Z] constituerait une violation de l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Elle relève que l’Etat algérien n’est manifestement pas en mesure de délivrer un acte de naissance comportant les mentions litigieuses et que [Z] [V], née de parents inconnus, doit pouvoir bénéficier de la nationalité du pays dans lequel elle vit depuis qu’elle est âgée de deux mois.
Toutefois, contrairement à ce que soutient Mme [I] [V], il n’est pas démontré que le défaut de fiabilité de l’état civil de l’enfant, dont il n’est pas allégué qu’il est la conséquence d’une fraude, présente un caractère irrémédiable la privant de toute possibilité d’acquérir la nationalité française à un quelconque autre titre. En outre, l’intérêt de l’enfant, qui vit régulièrement en France et dispose de la nationalité algérienne, ne saurait suffire en l’espèce à justifier qu’il soit passé outre au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaitre la nationalité française s’il ne justifie pas d’un état civil certain.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner d’autres moyens, l’extranéité de [Z] [V] doit en conséquence être constatée.
Le jugement de première instance qui a dit que [Z] [V] se disant née le 6 mai 2008 à [Localité 5] (Algérie) n’est pas française est confirmé.
Les dépens seront supportés par Mme [I] [V] en qualité de représentante légale de l’enfant.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 septembre 2023;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [V], en sa qualité de représentante légale de l’enfant [Z] [V] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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