Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 24/05838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°362
N° RG 24/05838
N° Portalis DBVL-V-B7I-VJYK
(Réf 1ère instance : 24/03827)
M. [T] [X]
C/
S.A. LE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRA INE BANQUE (CFCAL-BANQUE)
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me HEBRAUD
— Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Marine HEBRAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. LE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRA INE BANQUE (CFCAL-BANQUE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 24 mai 2019, dressé par Maitre [W] [I], notaire à [Localité 8] (31) , la Société Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque (ci-après « la société CFCAL » ou « le CFCAL) a consenti à M. [C] [X], un prêt hypothécaire d’un montant de 234 916,00 euros, remboursable sur une durée de 276 mensualités, au taux de 2,2 % l’an.
M. [C] [X] est décédé à [Localité 9] le [Date décès 1] 2022 laissant pour lui succéder ses deux fils, M. [L] [X] et M. [T] [X].
Par actes en date du 14 février 2023, le prêteur a fait sommation à M. [L] [X] et M. [T] [X] d’avoir à opter pour le recueil de la succession de leur père.
Aucun des héritiers n’ayant usé de sa faculté de renonciation dans le délai de deux mois imparti le 20 septembre 2023, le CFCAL mettait en demeure les consorts [X] d’avoir à régulariser l’arriéré, à hauteur de 19 379,64 euros.
Faute de règlement, la déchéance du terme était dénoncée par acte du 8 novembre 2023, s’agissant de M. [T] [X], et par acte du 30 novembre 2023, s’agissant de M. [L] [X].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 juin 2024, le CFCAL a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel Saint-Père [Localité 10] au préjudice de M. [T] [X].
Suivant exploit en date du 18 juillet 2024, M. [T] [X] faisait citer la CFCAL devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nantes afin de contester la saisie attribution réalisée.
Par jugement du 14 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Déclaré la contestation formée par M. [T] [X] recevable,
— Débouté M. [T] [X] de sa demande d’annulation et de mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 11 juin 2024 ;
— Dit que la saisie attribution a produit son plein et entier effet,
— Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné M. [C] [X] aux entiers dépens,
— Rappelé que le présent jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire ;
M. [T] [X] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2025 il demande de :
— Infirmer le Jugement du 14 octobre 2024 concernant l’annulation et la main levée du procès-verbal de saisie attribution pratiquée le 11 juin 2024, la demande d’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux entiers dépens,
— Débouter la SA Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque de l’ensemble de ses demandes ;
Et Statuant à nouveau :
— Juger que la sommation d’opter signifiée le 14 février 2023 est irrégulière pour vice de forme conformément à l’article 114 du Code de procédure civile ;
— Juger que M. [T] [X] ne saurait être considéré comme débiteur des sommes réclamées par la SA Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque ;
— Annuler le procès-verbal de saisie attribution pratiquée le 11 juin 2024 à la requête de la SA Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 10] et dénoncé le 19 juin 2024;
— Ordonner la main levée de la saisie attribution qui a été dénoncée par acte de Commissaire de Justice le 19 juin 2024 ;
— Juger que la SA Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque sera dans l’obligation de restituer les sommes indûment saisies au tiers saisi ;
— Condamner la SA Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque à régler la somme de 2 500 euros à M. [T] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque aux entiers dépens ;
Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025, la CFCAL demande de :
— Juger la Société Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter M. [T] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Rejeter toute intervention volontaire ou forcée de Mme [H] [J], mandataire judiciaire, dans l’intérêt de M. [L] [X] ;
— Juger irrecevables les moyens nouveaux soulevés par M. [X] pour cause d’estoppel ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté M. [T] [X] de sa demande d’annulation et de mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 11 juin 2024 à la requête de la SA Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel Saint-Père [Localité 10] et dénoncé le 19 juin 2024 ;
— Dit que la saisie attribution a produit son plein et entier effet,
— Rappelé que le présent jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné M. [C] [X] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— Condamner M. [T] [X] à payer à la Société Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [T] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la saisie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’appui de ses demandes d’annulation de la procédure de saisie-attribution pratiquée à son préjudice M. [X] fait valoir qu’il conteste sa qualité de débiteur du prêt consenti à M. [C] [X] faisant valoir que par suite de l’irrégularité de la sommation d’opter qui lui a été signifiée par le prêteur il a été privé de la faculté de solliciter une prorogation du délai pour faire inventaire.
Selon l’article 771du code civil, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, l’héritier peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
L’article 772 du même code dispose que dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
Il est constant que suivant acte extra-judiciaire du 14 février 2023, le CFCAL a fait sommation par acte remis à la personne de M. [T] [X] d’exercer son option successorale conformément aux dispositions des articles 768 et suivants du code civil.
Cette sommation reproduisait les termes de l’article 768 du code civil suivant lesquels l’héritier peut accepter la succession purement et simplement, y renoncer et qu’il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. Il était par ailleurs précisé les conditions de forme et auprès de quel tribunal devait être adressée une renonciation à succession au moyen du formulaire Cerfa dont les références étaient communiquées.
C’est à juste titre que le CFCAL fait grief au premier juge d’avoir estimé irrégulière la sommation d’opter délivrée à M. [T] [X] en retenant que la sommation ne l’informait pas de manière claire ni du délai pour opter ni de la faculté de bénéficier d’un délai supplémentaire en ce qu’il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que l’indication de ces éléments soit prescrite à peine de nullité de la sommation d’opter, le créancier n’étant aucunement tenu de reproduire dans la sommation les articles 771 et 772 du code civil.
Il apparaît en outre que l’acte était dépourvu de toute ambiguïté quant à sa finalité en ce que son objet était précisé en entête et comportait les références de texte en exécution desquels l’acte était délivré et auquel il lui appartenait de se référer.
Au surplus, il sera relevé que dans un courriel adressé le 11 octobre 2022 à Me [K] [G] en charge de la succession, M. [T] [X] faisait part de ce que son premier positionnement, faute de toutes les informations sur le patrimoine de succession, serait une acceptation à concurrence de l’actif net ce qui témoigne de ce que M. [X] avait connaissance des options ; qu’il apparaît en outre qu’antérieurement à la sommation il avait saisi un notaire qui par un courrier du 1er février 2023 lui précisait le nom de la personne susceptible de l’informer sur le déroulement de la succession.
Si M. [X] fait état des difficultés rencontrées pour obtenir des renseignements sur le patrimoine des différents notaires qui sont intervenus et dresser inventaire, notamment du fait de la nécessité d’engager une procédure d’absence au profit de son frère, ces difficultés ne l’empêchaient aucunement d’accepter la succession à concurrence de l’actif net ainsi qu’il l’avait initialement envisagé.
En tout état de cause, M. [X] ne justifie d’aucun grief résultant des insuffisances qu’il impute à la sommation d’opter qui lui a été délivrée, en ce qu’il ne justifie pas d’avoir entrepris la moindre démarche aux fins de renoncer à la succession ou à ne l’accepter qu’à concurrence de l’actif net ou à solliciter un délai pour dresser inventaire alors même qu’il a été mis en demeure en sa qualité de d’héritier réputé acceptant de régler les causes du prêt consenti à M. [C] [X] depuis le 20 septembre 2023.
En considération de ces éléments, il sera retenu que faute d’avoir pris parti sur la succession dans le délai de deux mois de la sommation délivrée le 14 février 2023 ou sollicité un délai supplémentaire auprès du juge, M. [T] [X] est réputé acceptant pur et simple de la succession de M. [C] [X] depuis le 14 avril 2023 de sorte que la CFCAL est recevable à agir à son encontre au titre du prêt consenti le 24 mai 2019 à M. [C] [X].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes en annulation et mainlevée de la saisie-attribution attaquée.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux frais irrépétibles mais infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [C] [X], les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. [T] [X] qui succombe en ses demandes.
Succombant en cause d’appel M. [T] [X] sera condamné à payer à au CFCAL une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a condamné M. [C] [X] aux dépens.
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne M. [T] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [T] [X] à payer à la Société Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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