Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 nov. 2024, n° 24/02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02844 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCXJ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 novembre 2024 à 14H00
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Z] [W]
né le 15 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS,
en présence de Mme [B] [S], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE
représentée par Me Roxane GRIZON, du cabinet ACTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 05 novembre 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 novembre 2024 à 14H00 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [Z] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 2 novembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 novembre 2024 à 12H54 par M. X se disant [Z] [W] ;
Après avoir entendu :
— Me Anne-catherine LE SQUER, en sa plaidoirie,
— Me Roxane GRIZON, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [Z] [W], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 4 novembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
M. [Z] [W] la décision du préfet d’Indre-et-Loire en ce qu’elle ne prend pas en compte l’attestation d’hébergement de son amie.
La cour rappelle au préalable que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l’espèce, le préfet d’Indre-et-Loire a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 30 octobre 2024 par la menace que représente M. [Z] [W] pour l’ordre public alors qu’il s’est inscrit dans une délinquance régulière en commettant des faits de vols aggravés pour lesquels il a été condamné le 1er février 2022, le 18 novembre 2022, le 2 août 2023 et le 26 avril 2024. L’intéressé a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire national dans délai le 20 décembre 2021 et le 31 juillet 2023 auxquelles il n’a pas déféré, tout comme il n’a pas respecté l’assignation à résidence du Préfet d’Indre-et-Loire du 16 octobre 2024.
En outre, M. [Z] [W] a déclaré être célibataire, sans enfant, sans profession ni ressources. Il est dépourvu de tout document d’identité et ne justifie pas disposer d’un domicile fixe et personnel.
La cour constate par ailleurs que la production d’une attestation d’hébergement ne peut à elle seule suffire à établir des garanties de représentation effectives de nature à prévenir le risque de fuite devant la mise à exécution de la mesure d’éloignement, l’attestation d’hébergement produite non datée n’ayant pas de valeur probante alors qu’il y est mentionné que l’intéressé réside à l’adresse indiqué depuis le 30 octobre 2024, date de l’arrêté de placement en rétention. Dès lors, le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel de M. [Z] [W] recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE, à M. X se disant [Z] [W] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 novembre 2024 :
LA PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [Z] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
Me Roxane GRIZON, copie remise par PLEX
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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