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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 25/01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01270 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5Z7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 11 Juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Par jugement du 25 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Bernay a :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [B] [X] était abusive et a condamné M. [P] [L] à lui payer les sommes suivantes :
— rappels de salaire sur sanction pécuniaire injustifiée : 1 576,65 euros
— congés payés afférents : 157,65 euros
— indemnité de préavis : 3 337,06 euros
— congés payés afférents : 333,70 euros
— indemnité pour licenciement irrégulier : 1 668,53 euros
— indemnité de licenciement : 876 euros
— dommages et intérêts pour rupture abusive : 13 348,24 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— ordonné à M. [L] de remettre à M. [X] le certificat de travail, l’attestation [5] conforme au jugement et les bulletins de salaire sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamné M. [L] aux dépens.
Par jugement du 23 novembre 2018, constatant que M. [L] n’avait pas remis au 31 mars 2018 les trois documents qu’il devait remettre en vertu du jugement du 25 novembre 2016, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a liquidé l’astreinte à la somme de 21 285 euros et condamné M. [L] à verser cette somme à M. [X], outre 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Soutenant que ces documents n’étaient toujours pas remis, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay le 17 avril 2024 aux fins de liquidation de l’astreinte pour la période postérieure au 31 mars 2018.
Par jugement du 11 juillet 2024, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a liquidé l’astreinte à la somme de 99 000 euros, condamné M. [L] à verser cette somme à M. [X], outre la somme de 10 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné à M. [L] de remettre à M. [X] le certificat de travail, l’attestation [5] et les bulletins de salaire conformes au jugement du 25 novembre 2016 et condamné M. [L] aux dépens.
Le jugement a été signifié à étude à M. [L] le 12 mars 2025 et il a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2025.
Par conclusions remises le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, débouter M. [X] de sa demande et le condamner à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 1er août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [L] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 novembre 2025.
Par conclusions remises le 21 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondé M. [L] en sa demande de prescription de l’action, confirmer le jugement, débouter M. [L] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il résulte des articles 16 et 803 du code de procédure civile que, lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s’accompagner d’une réouverture de ceux-ci, de sorte qu’une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige. (Cass.,1re Civ., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-11.663, 23-11.573)
En l’espèce, par conclusions déposées le 3 novembre 2025, M. [L] a invoqué pour la première fois 'la prescription de la liquidation d’astreinte’ alors que l’ordonnance de clôture devait être rendue le lendemain, interdisant ainsi à M. [X] de pouvoir utilement y répondre.
Aussi, pour porter atteinte au principe de la contradiction, il convient de retenir qu’il s’agit d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dès lors, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
La COUR, avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2025 ;
Dit qu’une nouvelle ordonnance de clôture sera rendue le 10 février 2026 ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 4 mars 2026 à 14h00 ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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