Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 juin 2025, n° 25/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 JUIN 2025
N° RG 25/01245 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO52C
Copie conforme
délivrée le 25 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 juin 2025 à 12H05.
APPELANT
Monsieur [U] [I]
né le 18 septembre 2001 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7
Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Juin 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025 à 16H40,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 avril 2024 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 10 avril 2024 à 14h52 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 18h50;
Vu l’ordonnance du 23 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [U] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 juin 2025 à 17h15 par Monsieur [U] [I] ;
Monsieur [U] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car je suis tombé malade, je n’ai plus la voix, on m’a dit qu’il n’y a pas de médecin, je dois sortir me faire soigner. Chaque jour ça empire, le médecin ne m’a donné aucun papier, il m’a donné une pompe pour l’asthme. Chaque jour je vais moins bien. Sur la possibilité d’effectué la mesure d’éloignement, je l’avais exécutée. J’ai été éloigné en Algérie le 13 avril 2024. Sur l’interdiction de retour, je ne pouvais pas revenir pour trois ans mais toute ma famille est en Algérie. Cette fois je vais me soigner, j’ai peur pour ma santé, je veux pointer, je ne me sens pas bien, c’est pour ma santé… Le CRA de [Localité 6] ne m’a pas dit que je devais pointer, je n’ai pas pensé à lire les lois française.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait valoir en outre que la santé de son client est compromise avec son maintien en rétention.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par ailleurs, aux termes de l’article R743-10 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, l’article R743-11 alinéa 1 du même code précisant que, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge pour les motifs précédemment exposés 's’ajoutant', selon lui, 'aux moyens développés dans la présente
déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie devant le juge judiciaire étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur l’irrégularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire en l’absence d’actualisation du registre de rétention à défaut de mention des diligences consulaires
Vu les articles R.742-1 et R.743-2 du CESEDA.
Cette fin de non recevoir soulevée de manière téméraire et stéréotypée pour avoir déjà été rejetée lors de l’examen de la situation de l’intéressé par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 février 2025 et sans se référer à un moyen nouveau ne pourra qu’être écartée, étant une nouvelle fois rappelé que les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
2) – Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
L’article L742-5 du CESEDA prévoit que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 (soixante jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte, dans son alinéa 7, permet également la saisine du juge en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’alinéa 9 précise que la nouvelle prolongation de la rétention court alors à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
L’alinéa 10 dispose enfin que, si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article L742-5 survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant de la menace à l’ordre public de nature à justifier une quatrième prolongation elle ne doit pas nécessairement survenir au cours de la troisième prolongation mais être persistante au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention (Civ. 1ère, 9 avril 2025 – n°24-50.024).
Enfin selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce le préfet a saisi dès le 15 avril 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire avant une relance des 7 mai, 6 et 19 juin 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
L’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera donc écarté.
Enfin la demande de quatrième prolongation ne peut qu’être validée au regard de la menace certaine et actuelle à l’ordre public que représente l’intéressé sur le territoire national au regard de son casier judiciaire qui mentionne six condamnations depuis 2019, essentiellement pour des atteintes aux personnes, alors de surcroît que la mise à exécution d’une peine d’emprisonnement en raison de l’inexécution d’un travail d’intérêt général ou le non-respect d’une assignation à résidence en mars 2025 attestent d’un mépris persistant pour toute forme de contrainte ou d’interdit.
Pas davantage l’état de santé de M. [I], dont les affections alléguées ne sont aucunement justifiées, n’est-il de nature à remettre en cause la poursuite de la mesure de rétention.
Dès lors les conditions d’une quatrième prolongation sont réunies et les moyens soulevé par l’appelant seront rejetés.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 25 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Emeline GIORDANO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [I]
né le 18 Septembre 2001 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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