Confirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 20 déc. 2024, n° 23/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 17 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 20 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 Octobre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00513 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETY4
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 17 mars 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [W] [I] [L], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
S.A.S. LABORATOIRE GLAXOSMITHLKINE 'GSK’ SAS LABORATOIRE GLAXOSMITHLKINE 'GSK', Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sis[Adresse 1] (France)
représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 20 décembre 2024.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 27 mars 2023 par Mme [W] [I] [L] d’un jugement rendu le 17 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Belfort qui, saisi par celle-ci d’une requête en rectification d’erreur matérielle entachant selon elle le jugement rendu le 7 juin 2019 dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée Laboratoire Glaxosmithkline, dit aussi «'GSK'», a':
— complété le jugement rendu le 7 juin 2019,
— fait droit à la demande de rectification d’erreur matérielle concernant la somme de 8.514,52 euros net,
— rejeté la demande de rectification d’erreur matérielle concernant la somme de 56.775,96 euros,
— confirmé le jugement du 7 juin 2019 dans toutes ses autres dispositions,
— débouté Mme [L] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la décision serait annexée à la minute du jugement du conseil de prud’hommes de Belfort du 7 juin 2019,
— dit que les dépens restent à la charge des parties,
Vu les dernières conclusions transmises le 5 mai 2023 par Mme [W] [I] [L], appelante, qui demande à la cour de':
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel formé par Mme [W] [I] [L] à l’encontre du jugement du Conseil de Prud’hommes de Belfort en date du 17 mars 2023';
— infirmer ledit jugement sauf en ce qu’il a été fait droit à la demande de rectification d’erreur matérielle concernant la somme de 8.514,52 euros net ne pouvant pas être ajoutée à du brut,
— dire et juger que le jugement du conseil de prud’hommes de Belfort du 7 juin 2019 est affecté d’erreurs matérielles de calcul,
— dire et juger que, au titre du calcul des créances respectives des parties et de la compensation desdites créances, la somme de 56.775,96 euros brut devait être rétablie en net, soit rétablie à la somme de 39.743,17 euros net,
après rectification des erreurs matérielles,
— dire et juger que la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [W] [I] [L] vis-à-vis de la société Laboratoire GSK pour un montant de 19.918,56 euros net doit être rectifiée et rétablie à la somme de 10.760,69 euros,
— substituer dans le jugement du 7 juin 2019 à la somme de 19.918,56 euros celle de 10.760,69 euros,
— débouter pour le surplus la société Laboratoire GSK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Laboratoire GSK à payer à Mme [W] [I] [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Laboratoire GSK aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 21 juillet 2023 par la société Laboratoire GSK, intimée, qui demande à la cour de':
— déclarer l’appel de Mme [W] [L] recevable mais mal fondé,
— confirmer le rejet de la demande de rectification pour erreur matérielle sur la somme de 56.775,96 euros,
— confirmer le jugement sur la rectification d’erreur matérielle limitée à la somme de 8.514,52 euros net,
— confirmer le surplus du jugement du 17 mars 2023,
— rejeter le surplus des demandes,
— condamner Mme [W] [L] aux entiers dépens et à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ces parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er février 2024,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Belfort a condamné la société Laboratoire GSK à payer à Mme [W] [I] [L] diverses sommes de nature salariale pour un montant de 28.342,88 euros en brut et celle de 8.514,52 euros en net au titre de la participation et de l’intéressement 2012 et 2013, jugé que la salariée était redevable à son ancien employeur d’un indu de 56.775,96 euros correspondant à un trop-perçu d’indemnités versées par l’organisme de prévoyance et, après compensation, condamné Mme [W] [L] à payer à la société Laboratoire GSK la somme de 19.918,56 euros.
Aucune des parties n’a interjeté appel de ce jugement.
Ultérieurement, Mme [W] [I] [L] a considéré que le jugement du 7 juin 2019 était affecté de deux erreurs matérielles':
— en raison d’un calcul de compensation additionnant et compensant des sommes brutes et la somme nette de 8.514,52 euros';
— du fait que la somme brute de 56.775,96 euros n’avait pas été rétablie en net.
C’est pourquoi par requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 21 octobre 2022, Mme [W] [I] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 17 mars 2023 au jugement entrepris.
Aux termes de leur décision, les premiers juges ont admis l’erreur matérielle relative à l’addition de la somme nette de 8.514,52 euros à des sommes brutes, disposition qui n’est pas frappée d’appel, et ont rejeté la demande de rectification d’erreur matérielle concernant la somme de 56.775, 96 euros, en retenant que le bulletin de paie du mois de juin 2016 édité par la société distinguait bien la part des indemnités de prévoyance assujetties aux cotisations sociales (70 %) de celle non assujettie (30 %). C’est cette disposition du jugement qui fait l’objet du litige soumis à la cour.
MOTIFS
1- Sur la rectification d’erreur matérielle':
Il est rappelé que le trop-perçu d’indemnités versées par l’organisme de prévoyance (96.672,57 euros au lieu de 39.896,61 euros) est dû à la circonstance que sur recours judiciaire Mme [L] a obtenu que la date de consolidation de son état de santé suite à la rechute de son accident du travail survenu le 29 septembre 2006 soit fixée au 25 août 2013 au lieu du 30 novembre 2011. La période d’arrêt de travail du 1er décembre 2011 au 25 août 2013 a dès lors été prise en charge par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels, entraînant une majoration des indemnités journalières servies et corrélativement une baisse des indemnités de prévoyance. La différence, d’un montant de 56.775,96 euros, a été réclamée par l’organisme de prévoyance à l’employeur qui la lui a remboursée.
Pour voir fixer à 10.760,69 euros la somme restant due après compensation à la société Laboratoire GSK (au lieu de 19.918,56 euros), Mme [L] fait valoir, en se prévalant d’une note de travail établie le 3 août 2019 par un expert comptable (pièce n° 6), que selon le bulletin de paie de juin 2016, la somme de 56.775,96 euros correspond à un montant brut d’indemnités de prévoyance alors que la somme de 39.742,17 euros mentionnée dans ce bulletin représente leur montant net.
Cette analyse est erronée.
En effet, dans un bulletin de paie, aucune somme ne peut en principe figurer en net dans les rubriques qui précèdent celle relative à la détermination du salaire brut.
En réalité, bien que difficile à exploiter, il ressort du bulletin de paie du mois de juin 2016 qu’en ce qui concerne le montant d’indemnités de prévoyance indu de 56.775,96 euros (colonne «'BASE'»), 70 % de cette somme est assujettie aux cotisations sociales, raison pour laquelle figure, dans la colonne «'A DEDUIRE'», parmi les rubriques précédant celle relative à la détermination du salaire brut, la somme brute de 39.742,17 euros (70 % de 56.775,96). 30 % de ces indemnités ne sont en revanche pas assujetties, raison pour laquelle figure, toujours dans la colonne «'A DEDUIRE'» mais en bas du bulletin de paie après calcul des cotisations sociales (avant-dernière rubrique), la somme nette de 17.032,79 euros (30 % de 56.775,96).
La dette de Mme [L], à compenser, ne s’élève donc pas à 39.742,17 euros mais à 56.775,96 euros, dont il faut cependant déduire les cotisations sociales qui avaient été calculées sur 70 % de cette somme par l’employeur, ce que celui-ci a fait.
Le surplus des calculs de cotisations sociales effectués par l’employeur tient compte également de l’erreur matérielle reconnue par la juridiction de première instance, portant sur la somme nette de 8.514,52 euros au titre de la participation et de l’intéressement, qui ne devait pas être assujettie à des cotisations salariales.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande en rectification d’erreur matérielle afférente aux indemnités de prévoyance indues, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’y a pas davantage lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt décembre deux mille vingt-quatre et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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