Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 27 septembre 2023, N° 22/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[X] [B]
C/
S.C.A. DESHYDRATATION DE LA HAUTE SEINE (DESHY'21)
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00595 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJHF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AG, décision attaquée en date du 27 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00143
APPELANT :
[X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE – Eléonore DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.C.A. DESHYDRATATION DE LA HAUTE SEINE (DESHY'21)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Camille FALKOWSKI, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Juliette GUILLOTIN, lors de la mise à disposition,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] (le salarié) a été engagé le 18 février 2006 avec reprise d’ancienneté à compter de 2004, par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de poste par la société déshydratation de la Haute Seine (l’employeur).
Il a été licencié le 26 novembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement nul et avoir été victime de harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 27 septembre 2023, a rejeté ses demandes sauf celles portant sur un rappel de prime de responsabilité et des régularisations de salaire d’octobre à décembre 2020.
Le salarié a interjeté appel le 23 octobre 2023.
Il demande l’infirmation du jugement sur le rejet de ses demandes et le paiement des sommes de :
— 6 975 d’indemnité de préavis,
— 697,50 € de congés payés afférents,
— 19 890 € de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
— 46 600 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 22 avril 2024 et 9 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que les parties demandent la confirmation du jugement sur les condamnations prononcées au profit du salarié tant au titre du rappel de la prime de responsabilité et des congés payés afférents que des régularisations de salaire d’octobre à décembre 2020 inclus, ainsi que l’indemnité de congés payés afférents.
Il en va de même pour le rejet de la demande de régularisation de salaire de septembre 2020.
Sur le harcèlement moral :
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié invoque une surcharge de travail, une non-reconnaissance de ses tâches, une rétrogradation, une atteinte à sa dignité et une dégradation de son état de santé.
Il précise qu’il occupait les fonctions de responsable production/fabrication au moment de la réorganisation de l’entreprise en 2019 ce qui aurait dû impliquer le bénéfice du statut d’agent de maîtrise coefficient 210, d’une meilleure prime de responsabilité et d’un alignement salarial à hauteur de la classification conventionnelle. Il se reporte à des factures et à un rapport d’installation classé d’octobre 2019 où il a été présenté comme responsable de production.
Il ajoute qu’il a été présenté comme chef d’équipe dans l’organigramme de la réunion d’assemblée générale de 2020 ce qui traduirait une volonté de l’humilier et de le rétrograder.
Il souligne qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 7 septembre 2020, qu’il a été déclaré inapte à tout poste le 29 octobre 2021 et que l’employeur a adressé une attestation non signée ce qui a empêché la validation de sa demande auprès de Pôle emploi.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur le conteste.
Il démontre que le salarié a bénéficié de trois semaines de congés en 9 mois de travail, qu’il a été placé en activité partielle à compter d’avril 2020 en raison du la pandémie de COVID 19, qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 28 septembre 2020.
De même, aucune heure supplémentaire n’a été réclamée par le salarié et la surcharge de travail avancée par le salarié ne repose sur aucun élément.
Sur l’emploi exercé, l’employeur rappelle que le salarié était chef de poste, qu’il s’est ainsi présenté devant le médecin du travail et que s’il était pressenti comme responsable de production, cette promotion n’a pu être effective en raison de l’absence du salarié.
La cour constate également que les éléments apportés par le salarié à savoir des factures et un rapport d’inspection sont insuffisants à caractériser, in concreto, la fonction réellement exercée ce qui ne permet pas de retenir une rétrogradation dans la présentation de l’organigramme lors de l’assemblée générale de 2020.
Sur l’attestation destinée à Pôle emploi, l’employeur justifie avoir adressé un premier document en décembre 2021, que par mail du 15 décembre 2021, le salarié a fait état de difficultés d’où une demande au cabinet comptable et le renvoi d’un mail le 22 décembre suivant comportant une nouvelle attestation sans que le salarié ne se plaigne par la suite du caractère erroné du second document.
Enfin, aucune atteinte à la dignité n’est établie.
Il en résulte que la supposition de harcèlement est renversée par les éléments probants et objectifs apportés par l’employeur, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur le licenciement :
Le salarié invoque la nullité de ce licenciement en ce qu’il serait intervenu en violation de son statut protecteur, mais soutient aussi la nullité de celui-ci en ce que l’inaptitude constatée serait la conséquence d’un harcèlement moral et, à titre très subsidiaire, que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
1°) Le salarié indique que le licenciement est intervenu sans l’autorisation de l’inspection du travail alors qu’il exerçait les fonctions de conseiller du salarié.
Il ajoute que l’employeur avait connaissance de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’employeur rappelle que la désignation du salarié en qualité de conseiller résulte d’un arrêté préfectoral du 19 novembre 2021, publié au Journal officiel le 22 novembre suivant et qu’au jour où il a engagé la procédure de licenciement soit l’envoi de la convocation à l’entretien préalable le 12 novembre 2021, pour un entretien prévu le 23 novembre, la nomination n’était pas intervenue et qu’il n’avait pas connaissance de cette qualité, le salarié ayant été absent depuis le 28 septembre 2020.
Il critique le compte-rendu du conseiller du salarié lors de l’entretien du 23 novembre durant lequel la qualité de conseiller de M. [B] aurait été évoquée.
L’article L. 2411-1, 16°, du code du travail dispose que bénéficie de la protection contre le licenciement le conseiller du salarié inscrit sur la liste dressée par l’autorité administrative et chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement.
Cette protection court à compter du jour où la liste est arrêtée, dans le département, par le préfet en application des dispositions de l’article D. 1232-5 du même code.
Le licenciement de ce salarié ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail en application des dispositions de l’article L. 2411-21 du même code.
Il est jugé que le salarié doit informer l’employeur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, à défaut, il ne peut se prévaloir de la protection attachée à ce mandat.
Cependant, il est aussi jugé que c’est au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable que l’employeur doit avoir connaissance de l’imminence de la désignation d’un salarié en qualité de conseiller du salarié.
En l’espèce, le salarié a été inscrit sur la liste des conseillers par arrêté préfectoral du 19 novembre, publié le 22 novembre suivant.
Il est établi que la lettre de convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement a été envoyée le 12 novembre 2021.
A cette date, la protection ne pouvait bénéficier au salarié.
Par ailleurs, le salarié ne démontre pas qu’il a informé l’employeur de l’imminence de sa désignation en qualité de conseiller du salarié au plus tard le 12 novembre 2021.
Il convient donc de rechercher si l’employeur a eu ou non connaissance de la qualité de conseiller le jour de l’entretien préalable.
Le salarié rappelle que lors de l’entretien préalable, il était assisté de M. [R] lequel atteste que, juste avant que le directeur de l’établissement, M. [M], ne prenne la parole : ' il a annoncé de vive voix que M. [X] [B] était inscrit sur la nouvelle liste préfectorale et qu’il faisait lui aussi partie des conseillers du salarié et alors que son entretient allait lui servir de formation sur le terrain. M. [M] a donc parfaitement entendu puisqu’il se trouvait juste à côté de moi’ (pièce n°22).
Il en résulte que l’employeur a été informé de façon claire que le salarié avait le statut de conseiller du salarié, peu importe que l’information n’émane pas du salarié lui-même mais du conseiller l’assistant lors de cet entretien, ou encore que cette information n’ait pas été donnée de façon formelle dès lors qu’elle était dépourvue d’ambiguïté.
L’employeur devait donc demander, avant de prendre sa décision de licenciement, l’autorisation de l’inspecteur du travail ce qui n’a pas été fait.
Il en résulte que le licenciement est nul pour violation du statut protecteur.
Le salarié est fondé à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 6 975 euros et les congés payés afférents soit 697,50 euros.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel de référence de 2 325 euros, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 25 000 euros.
La méconnaissance du statut protecteur ouvre droit à une indemnisation qui est égale aux salaires que le salarié aurait dus percevoir jusqu’à la fin de la période de protection en cours à la date de son éviction et dans la limite de trente mois.
Dès lors, il sera accordé au salarié la somme de 19 890 euros telle que demandée.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 €.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel, étant précisé que les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoient la répartition des frais d’exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l’exécution dans certains cas et qu’il n’appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l’un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l’autre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 27 septembre 2023 sauf en ce qu’il rejette les demandes de M. [B] en requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en indemnisation à ce titre et en ce qu’il statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Dit que le licenciement de M. [B] est nul ;
— Condamne la société déshydratation de la Haute Seine à payer à M. [B] les sommes de :
*6 975 € d’indemnité de préavis,
*697,50 € de congés payés afférents,
*19 890 € de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
*25 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société déshydratation de la Haute Seine et la condamne à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société déshydratation de la Haute Seine aux dépens de première instance et d’appel, lesquels ne comprennent pas les frais éventuels d’exécution ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Production ·
- Management fees ·
- Protection ·
- Cessation d'activité ·
- Investissement ·
- Syndicat ·
- Licenciement ·
- Management ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Repos compensateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Libération ·
- Diligences ·
- Tunisie ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Éloignement ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Service ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Acquiescement
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Dessaisissement ·
- Ivoire ·
- Appel ·
- Belgique ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Intimé ·
- Défaillant
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chômage ·
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Remboursement ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Salarié ·
- Demande
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Appel ·
- Contestation sérieuse ·
- Véhicule
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Prévoyance ·
- Cotisations sociales ·
- Jugement ·
- Bulletin de paie ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Homme ·
- Compensation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.