Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 21 oct. 2025, n° 25/04046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/04046 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBQF
S.C.I. SCI JESTIN SBAI
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL FIDES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me FAGE
Me CAHOURS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 OCTOBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre, délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 30 septembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 21 octobre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 juillet 2025
ENTRE
S.C.I. JESTIN SBAI, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 503.525.750, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de BREST substituée par Me Elodie CONG, avocat au barreau de RENNES
ET
S.E.L.A.R.L. FIDES, représentée par Me [S] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NEZOU CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 342.080.587, sis [Adresse 6], désignée à ces fonctions par jugement du TCOM de [Localité 4] du 21.11.2023 sur conversion du redressement judiciaire prononcé par jugement du 9.5.2023
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAHOURS, avocat au barreau de BREST substitué par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement (RG 17/01601) du 27 février 2025, le tribunal judiciaire de Brest a :
fixé la créance de la société Jestin-Sbai au passif de la société Fides de la façon suivante :
7.099 euros avec indexation sur l’indice BT 01 des prix de la construction entre le 13 juillet 2022 et la date du jugement, au titre de la conformité du bien au label BBC Rénovation ;
14.062,72 euros avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 novembre 2016 et la date du jugement au titre des désordres divers ;
3.563,17 euros au titre des travaux d’ores et déjà réalisés avec l’accord de l’expert judiciaire ;
les dépens de la procédure ;
condamné la société Jestin-Sbai à verser à la société Fides, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nezou Constructions, la somme de 179.745,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois portant sur la somme de 138.250 euros, à compter du 28 janvier 2020, sous déduction des sommes d’ores et déjà réglées au titre de la provision accordée par décision de la cour d’appel de Rennes en date du 20 novembre 2014 ;
ordonné la compensation entre ses dettes réciproques à la date du jugement ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Jestin-Sbai a interjeté appel de ce jugement le 22 mai 2025 et cet appel, orienté vers la 4ème chambre de la cour, a été enrôlé sous le n°RG 25/02861.
Par acte du 10 juillet 2025, la société Jestin-Sbai a fait assigner la société Fides devant la juridiction du premier président de la cour d’appel afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Lors de l’audience du 30 septembre 2025, la société Jestin-Sbai, développant les termes de ses conclusions n° 2 remises le 25 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 27 février 2025 et ce jusqu’à ce que la cour d’appel de Rennes ait statué sur les mérites de l’appel interjeté ;
débouter la société Fides en qualité de la société Nezou Constructions de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Fides, en qualité de liquidateur de la société Nezou Constructions, à payer à la société Jestin-Sbai une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Fides aux entiers dépens.
La société Fides, développant les termes de ses conclusions n° 3 remises le 25 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter la société Jestin-Sbai de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société Jestin-Sbai à verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Fides, en qualité de liquidateur de la société Nezou Constructions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’acte introductif d’instance par lequel a été saisi le tribunal ayant rendu la décision dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé date du mois d’août 2017, de sorte que, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, il convient de faire application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020, et non pas de l’article 514-3 qui résulte de ce décret, ce dont les deux parties conviennent au demeurant.
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020 telle qu’applicable au présent litige, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En revanche, les critiques de la société Jestin-Sbai sur le jugement, et notamment sur le taux d’intérêt qu’aurait appliqué le tribunal judiciaire à tort, sont inopérantes.
Les parties divergent quant au montant de la somme due par la société Jestin-Sbai au titre de l’exécution provisoire : selon la société Jestin-Sbai, cette somme serait de 268.194,89 euros alors que la société Fides indique que ce montant invoqué comprend des sommes qui sont réclamées au titre de précédentes décisions rendues et qu’il convient en outre de déduire la créance de la société Jestin-Sbai, de sorte qu’au total, n’est due au titre du jugement attaqué que la somme de 240.924,68 euros.
Quel que soit le montant de la somme, il convient de relever que la société Jestin-Sbai soulève un seul point au titre des conséquences manifestement excessives, à savoir le fait qu’elle devrait se séparer de son patrimoine immobilier pour régler la somme en cause. Elle indique ainsi dans ses conclusions, en page n° 13, qu’elle ne souhaite pas « brader immédiatement et irrémédiablement son patrimoine alors même qu’elle a de grande chance d’obtenir gain de cause sur le fond et de pouvoir le conserver. Il ne s’agit que de cela. »
Or, le fait pour une société civile immobilière de devoir céder un immeuble de rapport dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice ne procède aucunement d’une conséquence manifestement excessive, dès lors que cette cession ne relève pas d’une problématique de logement de la partie en cause, puisqu’il s’agit d’une personne morale.
Surabondamment, comme le relève la société Fides, la société Jestin-Sbai ne produit aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale, de sorte que le moyen qu’elle invoque, quand bien même aurait-il été pertinent, n’est en tout état de cause étayé par aucun document comptable.
En conséquence, la société Jestin-Sbai ne rapporte aucunement la condition tenant aux conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution du jugement entrepris, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 27 février 2025 formée par la société Jestin-Sbai ;
Condamnons la société Jestin-Sbai aux dépens ;
Condamnons la société Jestin-Sbai à verser à la société Fides la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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