Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 28 nov. 2024, n° 24/02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 décembre 2023, N° 23/02560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/700
Rôle N° RG 24/02499 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUNS
[H] [V]
C/
SA PACIFICA
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02560.
APPELANTE
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
SA PACIFICA,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024,
Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 17 mai 2023, madame [H] [V] a fait donner assignation à la société Pacifica et à la CPAM des Bouches du Rhône d’avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, en exposant avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 16 février 2023, et dans le cadre duquel son droit à indemnisation ne serait pas contestable.
Madame [H] [V] expose que, conductrice de son véhicule, elle a été percutée par le véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 5] assuré auprès de la société Pacifica, elle-même se trouvant à l’arrêt lorsqu’elle a été percutée par un choc arrière.
Madame [H] [V] a sollicité la désignation d’un médecin expert, outre l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 2 000 euros ainsi qu’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Désigné le docteur [P] [Z] en qualité d’expert judiciaire avec mission habituelle en la matière ;
— Opposé une contestation sérieuse fondée sur l’absence de démonstration de l’implication du véhicule assuré par Pacifica ;
— Rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est en l’état que madame [H] [V] a interjeté appel de l’ordonnance de référés et sollicite par devant la cour de céans le versement d’une provision de 2.000 euros, outre la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 29 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’appelante sollicite de la cour de bien vouloir :
Réformer l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau :
Condamner la Compagnie Pacifica au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision à madame [H] [V] ;
Condamner la Compagnie Pacifica au paiement de la somme de 1 500 euros à madame [H] [V] au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Pacifica sollicite de la cour de bien vouloir :
Sur la demande d’expertise
Constater que la concluante formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ; l’expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes ;
Mettre les frais d’expertise à la charge de madame [H] [V] ;
Sur la demande de provision
Réduire significativement la somme qui pourra être allouée à madame [H] [V] à de plus justes proportions ;
En conséquence,
Allouer à madame [H] [V] la somme de 1.000 euros ;
En tout état de cause,
Débouter madame [H] [V] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisser à la charge de madame [H] [V] les dépens de l’instance.
La CPAM régulièrement citée n’a pas constitué avocat.
1L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 09 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner ou prendre acte », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 954 du même code disposent : La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par application des dispositions de ces textes, l’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies réévaluées ou rejetées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
S’agissant de l’intimé, il doit former un appel incident pour que ses prétentions, rejetées ou limitées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l’infirmation des chefs de l’ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce qu’ils ont rejeté ou sous-évalué certaines de ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d’un « statuant à nouveau » au même titre que l’appelant.
En l’espèce, l’appelante ne forme pas de déclaration d’appel concernant la décision d’expertise et ne forme aucun grief à l’encontre de la mission telle qu’ordonnée par le juge des référés, qui a porté les frais d’expertise à sa charge, en fixant une provision à la somme de 750 euros à consigner par ses soins.
La société Pacifica ne demande que la confirmation d’une expertise non contestée en son principe et en sa prise en charge par madame [H] [V].
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la provision :
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Le droit à indemnisation de madame [H] [V] n’est pas contesté par la société Pacifica, qui, dès la première instance, confirmait par voie de conclusion sa garantie et proposait le versement d’une provision de 1 000 euros au regard des pièces médicales communiquées.
Il s’ensuit qu’il est admis l’implication du véhicule assuré par la société Pacifica dans l’accident subi par madame [H] [V], ainsi que les premières conséquences médicales la concernant, de sorte que le droit à indemnisation de cette dernière n’est pas sérieusement contestable.
Le montant, en l’absence de tout élément d’appréciation transmis à la cour, en sera fixé à la somme de 1000 euros tel que proposé par l’intimée.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à provision et la société Pacifica condamné, à titre provisionnel, à verser 1 000 euros à madame [H] [V].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
1Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à la charge de madame [H] [V] les dépens.
Il serait en revanche inéquitable, en cause d’appel, de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense ; il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros.
La société Pacifica supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formée par madame [H] [V] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Pacifica à verser à titre provisionnel à madame [H] [V] la somme de 1 000 euros ;
Condamne la société Pacifica à verser à madame [H] [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande de chef ;
Condamne la société Pacifica aux dépens.
La greffière La présidente
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