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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 6 mai 2026, n° 26/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET RECTIFICATIF DU 06 MAI 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01710 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM4AL
Décision déférée à la Cour : sur requête en omission de statuer d’un arrêt rendu le 21 janvier 2026 par la Cour d’appel de Paris pôle social chambre 4
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
SOCIETE DES ENTREPOTS ET DISTRIBUTION venant aux droits de la SAS [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt en date du 21 janvier 2026, la cour d’appel de Paris (chambre 6-4) a dans le litige opposant M. [N] [J] et la société [3] [4] :
— Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Révoqué l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025,
Reçu la société [5], venant aux droits de la société [2], en son intervention
volontaire,
Prononcé la clôture au 24 novembre 2025 avant les plaidoiries,
Annulé l’avertissement du 17 octobre 2018,
Dit que le licenciement de M. [N] [J] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société [5] à payer à M. [N] [J] les sommes suivantes :
2 041,09 euros à titre d’un reliquat indemnité de préavis;
204,11 euros au titre des congés payés y afférents;
Avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019
10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
Avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026;
Ordonné la capitalisation des intérêts légaux;
Ordonné la délivrance à M. [J] par la société [5] d’un certificat de travail, une attestation [1] et un bulletin de paie récapitulatif, conformes à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci, sans que la mesure d’astreinte ne soit en l’état justifiée, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit;
Débouté M. [N] [J] du surplus de ces demandes;
Débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes;
Condamné la société [5] aux dépens toutes causes confondues
Par requête en omission de statuer déposée par la voie électronique le 4 mars 2026, [1] demande à la cour de:
— Ajouter aux dispositions contenues dans le jugement précité :
— Dire et juger que le remboursement des allocations de chômage doit être ordonné sur le
fondement de l’article L.1235-4 du Code du travail;
— Condamner la société [4] à verser à [1] la somme de la somme de 5.854,16 euros à titre de remboursement, ainsi que la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 7 avril 2026, la société [4] s’en remet à justice et à l’appréciation de la cour quant à la demande principale relative au remboursement de la somme de 5.854,16 euros mais demande à la cour de débouter [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
La cour constate qu’elle est régulièrement et valablement saisie dans le cadre des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile.
L’article L.1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes de tout ou partie des indemnités chômage versées aux salariés licenciés, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé, que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Or, l’arrêt visé ci-avant a omis de se prononcer sur ce point, alors que le licenciement pour motif personnel a été dit sans cause réelle et sérieuse et que le salarié avait une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant plus de onze salariés.
Au regard des conditions dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue, la cour ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées à M. [N] [J] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, pour la somme de 5.854,16 euros.
Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge du Trésor public.
Chacune des parties parties conservera la charge de ses frais et [1] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare la requête en omission de statuer recevable et fondée ;
Dit que la société [6] sera tenue de rembourser à [1] les indemnités chômage versées à M. [N] [J] pour la somme de 5.854,16 euros ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 21 janvier 2026 et notifiée dans les mêmes formes ;
Met les dépens à la charge du Trésor public;
Déboute [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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