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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 mai 2025, n° 24/07249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/07249 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNE36
Ordonnance n° 2025/[Localité 9]/69
Monsieur [Y] [A]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [P] [K] épouse [A]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, plaidant
Appelants
Monsieur [C] [F]
représenté par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Madame [B] [F]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Monsieur [H] [F]
représenté par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [F]
représenté par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Mai 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
M. [Y] [A] et Mme [P] [K] épouse [A] ont, par déclaration du 8 juin 2024, interjeté appel du jugement du 26 mars 2024 du tribunal judiciaire de Nice qui a notamment :
— constaté l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 5] [Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] située à [Localité 7],
— ordonné le désenclavement de cette parcelle par le tracé n° 1 du rapport d’expertise de M. [J],
— condamné in solidum M. et Mme [A] à payer à M. [C] [F], Mme [B] [F], M. [H] [F], M. [Z] [F] la somme de 255 294 euros au titre de l’indemnisation de la servitude de passage,
— rejeté la demande de M. et Mme [A] de voir juger qu’ils devront assumer les frais liés à l’entretien et l’usage de la route carrossable proportionnellement à leur utilisation,
— dit que les propriétaires du fonds dominant auront le droit et devront faire à leurs frais tous les ouvrages nécessaires pour l’usage et la conservation de la servitude,
— dit que le jugement sera publié au bureau de la conservation des hypothèques compétent par la partie la plus diligente,
— débouté M. et Mme [A] de leur demande de voir condamner les consorts [F] aux frais de publication du jugement au bureau de la conservation des hypothèques et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. et Mme [A] à payer aux consorts [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les consorts [F] ont soulevé un incident de radiation par conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2024.
Dans leurs dernières conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 3 mars 2025, les consorts [F] demandent au conseiller de la mise en état de :
Sur le fondement des dispositions de l’art 524 du code de procédure civile,
— ordonner la radiation de l’appel formalisé par les époux [A] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 26 mars 2024.
— débouter les époux [A] de l’intégralité de leur demande,
— les condamner aux entiers dépens.
Les consorts [F] font valoir :
— qu’aucun élément n’est produit concernant le patrimoine des époux [A] et qu’aucun renseignement n’est communiqué concernant l’utilisation qui a été faite de l’indemnisation perçue vis-à-vis de leur vendeur et du notaire dans le cadre de la procédure initiée pour l’indemnisation de l’état d’enclave de leur bien,
— qu’ils ne disent pas s’ils sont locataires ou propriétaires aux Etats-Unis,
— qu’ils disposent d’un patrimoine suffisant pour avoir acquis une propriété constituant leur résidence secondaire en [8] en 2005, moyennant la somme de 550 000 euros réglée comptant,
— qu’aucun élément n’établit que sur la base de ce patrimoine conséquent, ils n’auraient pu obtenir un prêt leur permettant de régler les condamnations mises à leur charge.
Dans leurs dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 20 mars 2025, M. et Mme [A] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— constater qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation pécuniaire,
— débouter M. [C] [F], Mme [B] [F], M. [H] [F] et M. [Z] [F] de leur demande de radiation de l’appel du jugement déféré du 26 mars 2024 régularisé par eux,
— condamner in solidum M. [C] [F], Mme [B] [F], M. [H] [F] et M. [Z] [F] aux entiers dépens de l’incident.
M. et Mme [A] répliquent :
— qu’ils résident aujourd’hui aux Etats-Unis avec impossibilité pour eux de retourner en Russie en l’état de la prise de position de M. [A], connu dans le domaine artistique, sur l’invasion de l’Ukraine,
— que les seuls éléments qu’ils peuvent produire sont les justificatifs de leur revenus actuels résultant d’attestations établies par leur cabinet comptable aux Etats-Unis,
— qu’au regard de leur situation personnelle, l’obtention d’un prêt par des exilés russes sans revenus relève de l’utopie,
— qu’ils ont obtenu une indemnisation par suite des arrêts du 17 janvier 2019 et 17 décembre 2020, soit 91 000 euros, dans le cadre de leur action en responsabilité contre le notaire, mais que cette indemnité a été en grande partie, absorbée par les frais des procédures qu’ils ont exposés, tant dans le cadre du désenclavement que dans le cadre de la responsabilité notariale,
— que la radiation constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge et au double degré de juridiction.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il est vérifié que les conclusions d’incident ont été notifiées sur le RPVA 4 octobre 2024, soit moins de trois mois après les conclusions d’appelants déposées sur le RPVA le 14 juin 2024 et notifiés aux intimés le 26 septembre 2024, après leur constitution intervenue le 23 septembre 2024.
Sur le fond, il est rappelé que la décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d’appréciation du conseiller de la mise en état.
A l’appui de leur moyen tiré de l’impossibilité de s’acquitter du montant des condamnations, M. et Mme [A] versent aux débats :
— des pièces relatives à la situation d’exil aux Etats-Unis de M. [A], opposant russe,
— deux attestations établies par leur comptable concernant leurs revenus, destinées à leur déclaration fiscale, soit 70 507 dollars américains pour l’année 2023, et 68 724 dollars américains pour l’année 2024.
Ainsi, ils ne produisent aucun élément d’information sur leur patrimoine, alors qu’il est établi qu’ils ont acquis leur villa à [Localité 7] en 2005 moyennant le prix payé comptant de 550 000 euros. Or, la situation d’exil est indépendante de la situation financière, de même que les problèmes de santé allégués.
Il s’induit qu’il n’est pas démontré une impossibilité d’exécuter le montant de la condamnation prononcée le 26 mars 2024, assortie de l’exécution provisoire. Il n’est d’ailleurs pas allégué le moindre commencement d’exécution.
Par suite, il ne peut être considéré que la radiation constitue une atteinte disproportionnée à leur droit d’accès au juge.
En l’état de l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par les appelants, de l’exécution du jugement.
En l’état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, les dépens seront réservés, si bien qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut par M. [Y] [A] et Mme [P] [K] épouse [A] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nice, avec exécution provisoire ;
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de M. [Y] [A] et Mme [P] [K] épouse [A] sur justification de l’exécution du jugement appelé, sauf si la péremption est constatée ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l’article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d’une partie ;
Rappelons qu’à défaut d’accomplissement des diligences en vue de reprendre l’instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification de la présente ordonnance, la péremption de l’instance est encourue ;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6], le 13 Mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrées aux parties ce jour.
Le greffier
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