Confirmation 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 juil. 2025, n° 25/01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 JUILLET 2025
N° RG 25/01465 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBAA
Copie conforme
délivrée le 25 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 23 Juillet 2025 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
né le 09 Juillet 1993 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
Monsieur PREFET DU VAR
Représenté par M. [B] [X], muni d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2025 devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 à 14h42
Signée par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [V], de nationalité tunisienne, a fait l’objet notamment:
*d’un arrêté du préfet du Var en date du 11 janvier 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’un an qui lui a été notifié le jour même à 16h30,
* d’un arrêté du préfet du Var en date du 24 juin 2025 portant placement en rétention administrative, le jugement du tribunal correctionnel de Toulon, en date du 21 décembre 2022, l’ayant définitivement condamné pour des délits multiples de vols aggravés à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans, cet arrêté lui ayant été notifié le jour même à 17H30.
Par ordonnance en date du 27 juin 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice, confirmée par ordonnance de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 30 juin 2025, a autorisé la première prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2025, notifiée le jour même à 12h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a autorisé la seconde prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 22 août 2025.
M. [V] en a relevé régulièrement appel le 24 juillet 2025 à 11H26 en joignant à sa déclaration un mémoire motivé, se fondant sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 8 novembre 2022, pour soutenir que le juge doit relever d’office tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention, qu’il s’agisse de la légalité de la décision administrative de placement pou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention.
Il a également argué de l’absence de diligences de l’administration pour soutenir que l’ordonnance doit être infirmée.
Lors de l’audience du 25 juillet 2025, l’avocat de M. [V] a maintenu les termes de l’appel.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l’ordonnance, en soulignant qu’il y a eu reconnaissance consulaire le 30/05/2024, qu’il a aussi été présenté le 10 juillet 2025 au consul, lequel a été relancé le 16 juillet 2025 pour délivrance du laissez-passer.
M. [V] a indiqué vouloir partir par ses propres moyens et quitter le territoire français.
MOTIFS
L’appel M. [V] dans les formes et délais légaux est recevable.
* sur l’exception de procédure tirée d’une irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention:
Selon l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La décision invoquée de la Cour de justice de l’Union européenne ne fait que rappeler les obligations du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui pèsent sur le juge des libertés et de la détention quant au contrôle de la régularité:
de la phase préalable de la rétention administrative,
de la phase de rétention,
du placement en rétention administrative,
du déroulement de la phase de rétention administrative,
de l’instance de première instance.
L’invocation des pouvoirs d’office du juge ne dispense pas la personne concernée de son obligation de soulever, in limine litis, toute nullité affectant la procédure pénale préalable à son placement en rétention, alors qu’il se contente en l’espèce de rappeler cette décision sans pour autant faire état précisément de la moindre irrégularité procédurale.
De plus, n’ayant allégué lors de l’audience de seconde prolongation devant le magistrat de première instance aucun moyen concernant la régularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative, il est irrecevable en sa prétention tirée de l’irrégularité de la procédure.
* sur l’insuffisance alléguée de diligences :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
S’il appartient au magistrat de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger, pour autant la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires
En l’espèce, il est établi que dés le 25 juin 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies, avec transmission outre de ses empreintes, de leur rprécédente econnaissance transmise par courriel du 30 mai 2024, dans le cadre de laquelle le consul avait précisé sa véritable identité et sa date de naissance (09/07/1993), et il est justifié de la relance adressée au consul le 16 juillet 2025 ainsi que souligné par le premier juge.
Les diligences ont donc été régulièrement effectuées.
S’il n’a pas encore été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, pour autant il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et dans le cadre d’une deuxième prolongation, il n’y a aucune obligation de bref délai, concernant la levée des obstacles, à démontrer.
M. [V] n’est pas fondé à soutenir que l’administration préfectorale a manqué de diligences et que la prolongation de sa rétention n’est pas justifiée.
L’ordonnance doit en conséquence être confirmée en totalité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
En la forme,
— Déclarons l’appel recevable,
Au fond,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 25 Juillet 2025
À
— Monsieur PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [V]
né le 09 Juillet 1993 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Préavis ·
- Retraite ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Épouse ·
- Version ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite ·
- Vieillesse ·
- Situation financière ·
- Décision implicite
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Future ·
- Demande d'expertise ·
- Action ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Écran ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Boisson ·
- Cadastre ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Parcelle ·
- Verger ·
- Demande ·
- Mise en état
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Marches ·
- Automatique ·
- Assurances ·
- Système ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Responsabilité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maçonnerie ·
- Consommation ·
- Devis ·
- Nullité du contrat ·
- Acompte ·
- Malfaçon ·
- Information ·
- Consommateur ·
- Établissement ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Siège ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Audit ·
- Registre du commerce ·
- Adresses
- Habitat ·
- Assurances ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoignage ·
- Adresses ·
- Attestation ·
- Partie commune ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vietnam ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Mentions ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Jugement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Véhicule
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Caractère ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.