Confirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 15 déc. 2022, n° 20/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 25 avril 2017, N° 21300017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00749
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQSR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 25 Avril 2017 – RG n° 21300017
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. [4]
[Adresse 2]
Représentée par Me POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 5]
Représentée par M. [J], mandaté
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
Représenté par Me LEDOUX , substitué par Me FINOT, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 20 octobre 2022
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par arrêt en date du 22 août 2019 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d’appel de Caen a :
— dit que M. [K] est atteint de la maladie professionnelle 'd’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible’ inscrite au tableau 42 des maladies professionnelles et dont la première constatation remonte au 24 juin 2010,
— dit qu’ à la date de la déclaration de cette maladie, le délai de prise en charge était expiré,
— rappelé que dans le cadre de la recherche de sa faute inexcusable, l’employeur est bien fondé à contester le caractère professionnel de la maladie,
— sursis à statuer sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dans les relations entre le salarié et son employeur et sur les demandes subséquentes,
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du Nord-Pas-de-Calais-Picardie aux fins de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par M. [K] et les fonctions qu’il a exercées au sein de la société du 30 octobre 1967 au 30 novembre 2000 en qualité de chaudronnier,
— sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’attente de l’avis du CRRMP,
— ordonné la radiation administrative de l’affaire et dit qu’il appartiendra aux parties d’en solliciter le réenrôlement en cas de difficultés et en tous les cas, à réception de l’avis du CRRMP nouvellement désigné,
— réservé les dépens, pour ceux qui ont été exposés après le 1er janvier 2019.
Le CRRMP de Tourcoing Hauts-de-France a rendu son avis le 29 janvier 2020.
Par courrier reçu le 16 avril 2020, le conseil de M. [K] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2022, soutenues oralement par son conseil, la société [4] ('la société'), demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que le caractère professionnel de la maladie n’est pas prouvé,
— en conséquence, débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— dire que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis,
— en conséquence, débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire pour évaluer les préjudices personnels de M. [K],
— en conséquence, renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances pour la fixation des préjudices personnels de M. [K],
— rejeter toute action récursoire de la caisse à l’encontre de la société.
Par écritures déposées le 14 octobre 2022, soutenues oralement par son conseil, M. [K] demande à la cour de :
— rejeter les exceptions et fins de non recevoir invoquées par la société,
— considérant le principe de l’indépendance des rapports, dire qu’une inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge de la maladie de M. [K] ne saurait avoir d’incidence sur ses droits acquis tels qu’ils résultent du livre IV du code de sécurité sociale,
Vu l’avis du CRRMP du 29 janvier 2020,
— constater que le lien entre la maladie (surdité) dont est atteint M. [K] et son exposition professionnelle au bruit est avéré,
— confirmer le jugement rendu le 25 avril 2017 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen en ce qu’il a :
— dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [K] est due à la faute inexcusable de la société, son employeur,
En conséquence,
— ordonné la majoration de la rente d’incapacité servie à M. [K] dans les proportions maximales prévues à l’article L.452-2 du code de sécurité sociale,
— dit que la majoration maximale de la rente d’accident du travail devra suivre automatiquement l’éventuelle évolution du taux d’incapacité partielle de M. [K],
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur l’action récursoire de la caisse au titre de la majoration de rente,
Avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices personnels de M. [K] : ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [N],
— dit que les frais d’expertise ici ordonnée seront à la charge définitive de la société,
— dit qu’après dépôt du rapport d’expertise et à défaut d’accord des parties sur l’indemnisation des préjudices subis par la victime, l’affaire sera rappelée à la première date d’audience utile pour permettre un débat contradictoire sur ce nouvel élément du dossier,
— fait droit à l’action récursoire de la caisse s’agissant de la majoration de rente et de l’intégralité des préjudices qui seront alloués à M. [K],
— dit que la caisse pourra récupérer contre la société conformément aux articles L.452-2, L.452-3-1 du code de sécurité sociale les sommes allouées au bénéfice de M. [K] dont elle est tenue de faire l’avance (tant au titre de la majoration de rente qu’au titre de l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux y compris ceux découlant des décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation non limitativement énumérés par le texte),
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rappelé que l’exécution provisoire est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent,
— réservé les prétentions plus amples des parties, y compris sur le fondement de l’article 700 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera rappelée à la première audience utile afin qu’il soit débattu sur la liquidation des préjudices de M. [K],
Statuant à nouveau,
— dire que la majoration maximale de la rente de maladie professionnelle devra suivre automatiquement l’éventuelle évolution du taux d’incapacité partielle de M. [K],
— dire qu’en vertu des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de faute inexcusable, soit à compter du 17 décembre 2012,
— condamner la société au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir en application de l’article 1153-1 du code civil.
Par conclusions déposées le 11 mai 2022, soutenues oralement par son représentant, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche ('la caisse') demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et notamment en ce qu’il a à juste titre fait application de l’article L.452-3-1 du code de sécurité sociale indépendamment du jugement précédemment cité rendant inopposable la décision de prise en charge pour non-respect procédural,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Dans l’éventualité où la faute inexcusable serait reconnue,
— réduire à de plus justes proportions le quantum des préjudices sollicités par le demandeur,
— déclarer opposable au fond à l’égard du ou des employeurs dont la faute inexcusable aura été reconnue la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie de M. [K],
— faire droit à l’action récursoire de la caisse sur le fondement de l’article L.452-3-1 du code de sécurité sociale,
— condamner le ou les employeurs dont la faute inexcusable aura été reconnue au remboursement des sommes dont la caisse sera tenue de faire l’avance dans le cadre de la présente procédure, notamment les différents préjudices limitativement prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— ordonner l’exécution provisoire quant à l’action récursoire de la caisse.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par l’appelante au soutien de ses prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la maladie déclarée et son caractère professionnel
La maladie déclarée par M. [K] le 27 septembre 2010 au titre d’une 'hypoacousie de perception T42" a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse par correspondance du 21 mars 2011, après avis d’un CRRMP.
Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [K] à l’égard de la société.
Par arrêt précité de la présente cour en date du 22 août 2019, il a été dit que M. [K] est atteint de la maladie professionnelle d''hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible’ inscrite au tableau 42 des maladies professionnelles et dont la première constatation remonte au 24 juin 2010.
A la date de la déclaration de la maladie, le délai de prise en charge étant expiré, la cour a désigné le CRRMP des Hauts-de-France pour donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et les fonctions qu’il a exercées au sein de la société du 30 octobre 1967 au 30 novembre 2000 en qualité de chaudronnier.
Le CRRMP, dans son avis du 29 janvier 2020, indique que M. [K] 'présente une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible en date du 24 juin 2010.
[…]
Le CRRMP constate la réalité de l’exposition au bruit lésionnel dans le cadre de son emploi de chaudronnier qu’il a exercé pendant 33 ans. Il est retrouvé des éléments médicaux permettant d’identifier la réalité de la surdité de perception bilatérale au cours de la dernière année de son activité professionnelle. On peut constater qu’il y a eu peu d’évolution de la surdité entre les audiogrammes faits en 2000 et celui ayant permis la déclaration de la maladie professionnelle. Tous ces éléments permettent de réduire l’important dépassement du délai de prise en charge retenu par la caisse.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.'
Au vu de ces éléments, le caractère professionnel de la maladie est établi.
— Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
M. [K] produit un certificat de travail établissant qu’il a travaillé pour le compte de la société en qualité de chaudronnier de 1967 au 30 novembre 2000.
Ainsi que mentionné plus haut, le CRRMP des Hauts-de-France 'constate la réalité de l’exposition au bruit lésionnel dans le cadre de son emploi de chaudronnier qu’il a exercé pendant 33 ans. Il est retrouvé des éléments médicaux permettant d’identifier la réalité de la surdité de perception bilatérale au cours de la dernière année de son activité professionnelle'.
La société fait valoir à ce sujet que le CRRMP ne décrit pas les tâches effectuées par M. [K], la durée du temps de travail l’exposant au risque, la présence ou l’absence de contrainte de temps ou de répétitivité.
Il résulte cependant du rapport d’enquête réalisée par la caisse le 9 décembre 2010, et aux termes des déclarations y figurant de M. [M], chargé de prévention dans l’entreprise [4] de [Localité 3], que 'au cours de son travail, il [M. [K]] a été exposé aux bruits lésionnels. Au fil des années, il a eu à sa disposition des protection individuelles contre le bruit (casques et bouchons d’oreille).'
M. [K] produit en outre plusieurs attestations :
— M. [G] indique qu’il a travaillé avec M. [K] à compter de l’année 1979, et qu’ils ont été exposés aux bruits.
— M. [V], soudeur en retraite à la [4], écrit que M. [K] a travaillé dans la société dans des ateliers très bruyants, sans protection mise à sa disposition, pendant plusieurs années, 'toujours à proximité du formage de tôles, tous ces travaux s’effectuant à la masse de 20 kg, dégageant un bruit intense dans l’atelier fer à cette époque nous n’avions pas de protections auditives'.
— M. [A], ancien salarié de la société, indique que M. [K] a travaillé 'dans un atelier bruyant sans protection mise à la disposition pendant plusieurs années'.
— M. [U], ancien salarié de la société de 1971 à 2004, écrit que M. [K] a travaillé en qualité de chaudronnier, exécutant des travaux de meulage, redressage, rivelage, soudure, dans les ateliers et à bord des navires en construction ou en rénovation à proximité des équipes de formage et de redressage, sans protection auditive mise à sa disposition.
— M. [L], salarié de la société de 1975 à 2007, indique avoir travaillé dans la même équipe que M. [K], et que le travail à bord des navires (montage des calingages) était très bruyant, sans protection mise à leur disposition, pendant plusieurs années.
Ces différents éléments caractérisent une exposition aux bruits lésionnels de M. [K] durant de nombreuses années au sein de la société.
M. [K], se fondant sur les dispositions légales applicables depuis 1963, estime que la société avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger qu’elle faisait courir à son salarié.
La société, qui reprend dans ses écritures la législation applicable en matière de bruits lésionnels depuis le décret n° 88-405 du 21 avril 1988, mais aussi le tableau n °42 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles provoquées par les bruits lésionnels, créé par le décret du 10 avril 1963, ne conteste pas avoir eu conscience du risque ainsi encouru par les salariés.
En revanche, elle soutient avoir mis en oeuvre les mesures de nature à préserver la santé et la sécurité des salariés.
Elle explique que :
— en 1973, les postes de soudure sont équipés d’un capot et de cloisons anti-bruit pour les ateliers,
— en 1974, l’insonorisation des postes de soudures est réalisée,
— en 1975, des cabines insonorisées ont été réalisées pour les formeurs en bout de l’atelier de formage,
— de 1976 à 1978, il y a eu un remplacement progressif des postes de soudage bruyants,
— en 1979, les nouveaux embauchés ont été sensibilisés aux moyens de protection individuelle et collectif,
— de 1979 à 1981 des mesures de bruit ont été réalisées par la CARSAT,
— en 1982, l’Apave a rendu un rapport de contrôle sur l’efficacité d’un traitement acoustique de l’atelier chaudronnerie, les niveaux de décibels étaient conformes aux tolérances normalement admises en matière de mesures acoustiques, en l’absence de réglementation à cette époque.
Elle ajoute que M. [K] a bénéficié d’un suivi médical régulier. Pour en justifier, elle produit des certificats d’aptitude, du 6 janvier 1978 au 25 mai 1992. Le premier de ces certificats qui mentionne le port 'conseillé’ de casque antibruit est celui du 2 mai 1983.
Pour autant, en dépit de la conscience du risque et de son obligation d’assurer la santé et la sécurité de ses employés, la société n’a pas pris les mesures de prévention et de protection utiles, ainsi qu’il ressort des attestations versées aux débats, lesquelles rapportent l’absence de mise à disposition des salariés concernés d’équipements de protection adaptés à l’exposition aux bruits lésionnels.
En particulier, aucune preuve de l’achat de casques antibruit n’est apportée, les circonstances que des mesures aient été réalisées à partir de 1979, et que des recommandations aient été établies dans le cadre des CHSCT ne pouvant permettre de se convaincre de la réalité des mesures effectivement mises en oeuvre. De la même façon, les certificats d’aptitude au travail n’établissent pas que l’employeur aurait fourni les protections adaptées à son salarié.
Cette carence dans la protection du salarié est à l’évidence contraire aux prévisions de la réglementation applicable, qui a en effet imposé des obligations précises à la charge des employeurs pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé aux bruits lésionnels.
A l’instar des premiers juges qui ont fait une exacte appréciation des éléments de preuve soumis aux débats, la cour, confirmant le jugement entrepris sur ce point, conclut que la maladie professionnelle dont a été atteint M. [K] procède de la faute inexcusable de la société.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a :
— ordonné une mesure d’expertise médicale avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices personnels de M. [K],
— ordonné la majoration de la rente d’incapacité servie à M. [K] dans les proportions maximales prévues à l’article L.452-2 du code de sécurité sociale et dit que la majoration maximale de la rente d’accident du travail suivra automatiquement l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [K], sauf à le rectifier pour préciser qu’il s’agit d’une maladie professionnelle et non d’un accident du travail.
— Sur l’action récursoire de la caisse
Pour s’opposer à l’exercice de l’action récursoire de la caisse, la société fait valoir d’une part que par jugement du 25 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K], d’autre part, que les conditions relatives à la désignation de la maladie au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ne sont pas remplies.
La caisse soutient que l’impact de l’inopposabilité de sa décision de prise en charge est limitée, et que les conditions administratives et médicales visées par le tableau n° 42 des maladies professionnelles sont réunies.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles
L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en
vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires
par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable introduites à compter du 1er janvier 2013 : quelles que soient les conditions d’information de l’employeur parla caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3.
Il en résulte que l’inopposabilité à la société, prononcée par jugement du 25 avril 2017, tenant à l’irrégularité de la procédure, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société.
Par ailleurs, le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié a été établi, ainsi que cela a été mentionné précédemment.
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont fait droit à l’action récursoire de la caisse s’agissant de la majoration de rente et de l’intégralité des préjudices qui seront alloués à M. [K], et dont elle est tenue de faire l’avance.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
— Sur les autres demandes
M. [K] demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que la majoration maximale de la rente de maladie professionnelle devra suivre automatiquement l’éventuelle évolution du taux d’incapacité partielle de M. [K],
— dire qu’en vertu des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de faute inexcusable, soit à compter du 17 décembre 2012.
Le jugement déféré a fait droit à la première demande, qui a fait l’objet d’une confirmation par la présent arrêt.
La seconde demande vise les sommes qui seront éventuellement allouées par la décision qui statuera sur la liquidation des préjudices personnels de M. [K], de sorte que c’est à ce stade que M. [K] devra la présenter.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en ses demandes, la société sera condamnée aux dépens d’appel exposés après le 1er janvier 2019 et à régler à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 22 août 2019,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [4] aux dépens d’appel exposés après le 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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