Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2026, n° 25/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQFW
Pole social du TJ d'[Localité 20]
24/50
05 février 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [V] [B], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [W] (salarié :[T] [L]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-christiane ABELLAN, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Février 2026 ;
Le 04 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 29 novembre 2022, M. [L] [T], salarié de la SAS [W], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer de la plèvre, objectivé par un certificat médical initial du 21 novembre 2022 faisant état d’un 'mésothéliome épithélioïde pleural droit'. La date de première constatation est fixée au 5 mai 2022.
M. [L] [T] est décédé le 18 janvier 2023.
La [12] [Localité 23] a instruit cette demande au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, et a sollicité l’avis du [17], les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste des travaux n’étant pas remplies.
Par décision du 17 juillet 2023, le [16] a émis un avis favorable.
Par décision du 3 août 2023, la [12] [Localité 23] a pris en charge la maladie de M. [L] [T] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 5 octobre 2023, la société [W] a saisi la commission de recours amiable de la [12] [Localité 23] d’une demande en inopposabilité de cette décision.
Par décision du 4 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Le 5 février 2024, la société [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par jugement contradictoire du 5 février 2025, le tribunal a :
— déclaré la société [W] recevable en son recours,
— débouté la [18] [Localité 23] de ses demandes,
— déclaré inopposable à la société [W] la décision du 3 août 2023 de la [18] [Localité 23] de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée par M. [L] [T], 'mésothéliome épithélioïde pleural droit', le 29 novembre 2022,
— condamné la [18] [Localité 23] aux dépens.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 06 février 2025, le jugement a été notifié à la [12] [Localité 23].
Par lettre recommandée envoyée le 17 février 2025, la [12] [Localité 23] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions n° 2 reçues au greffe le 17 septembre 2025, la [12] [Localité 23] sollicite de :
— infirmer le jugement rendu le 5 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal,
Statuant à nouveau :
— débouter la société [W] de son recours et de ses demandes,
— confirmer la décision prise le 4 décembre 2023 par la commission de recours amiable de la [12] [Localité 23],
— condamner la société [W] aux dépens,
— condamner la société [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions rectificatives reçues au greffe par RPVA le 17 septembre 2025, la SAS [W] sollicite de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal le 5 février 2025,
— en conséquence, de déclarer inopposable la prise en charge le 3 août 2023 de l’affection déclarée par M. [L] [T] le 29 novembre 2022,
A titre subsidiaire :
— ordonner la transmission du dossier de M. [L] [T] à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui du Nord-Est,
En tout état de cause :
— de condamner la [18] [Localité 23] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le délai de 40 jours
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la [11] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. (C. Cass. 2e Ch. Civ. 5 juin 2025 n° 23-11.391).
Seul le délai global de 40 jours est un délai franc, à l’intérieur duquel il y a un premier délai de 30 jours pour consulter, compléter le dossier et faire des observations puis un second délai de 10 jours pour consulter le dossier et déposer des observations.
En l’espèce, par courrier du 25 avril 2023, la caisse avisait la société [W] de ce qu’elle saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle l’informait de son droit à consulter et à compléter le dossier en ligne jusqu’au 25 mai 2023, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 5 juin 2023, la décision finale devant être rendue au plus tard le 24 août 2023.
Au vu de l’historique de consultation du dossier en ligne (pièce 9 de la caisse), ce courrier a été communiqué par mail du 26 avril 2023 à la société [W].
Le point de départ du délai de 40 jours francs étant le 25 avril 2023, ce délai se terminait bien le lundi 5 juin 2023 à minuit.
La société [W] a donc bien bénéficié de 10 jours pleins pour consulter et formuler des observations.
Le comité déclare avoir reçu le dossier le 5 juin 2023. Les textes ne prévoient pas de date pour la transmission du dossier au comité. Ce dernier n’a procédé à l’examen du dossier qu’à une date ultérieure, soit en l’espèce, le 17 juillet 2023. Il s’agit en réalité de l’accès en ligne au dossier.
La société [W] a bien eu accès au dossier en ligne jusqu’au 5 juin 2023, son dernier accès étant en date du 2 mai 2023.
Dès lors, le principe du contradictoire a été respecté.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur la maladie professionnelle
Aux termes des articles L. 461-1 et L. 461-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxication aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
Il appartient à l’assuré ou à ses ayants droit, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont réunies.
En l’espèce, il s’agit du tableau 30 D, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante.
La maladie visée est le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine et du péricarde.
En l’espèce, l’affection n’est pas contestée.
Le délai de prise en charge est de 40 ans. Il n’est prévu aucune durée d’exposition. Si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, il n’est pas exigé que l’exposition soit permanente et continue, ni que les travaux constitue une part prépondérante de l’activité du salarié.
La liste des travaux est indicative :
— travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères,
— Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants,
— Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante,
— Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage,
— Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante,
— Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante,
— Conduite de four,
— Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
La liste des travaux n’étant pas limitative, la victime doit rapporter seulement la preuve qu’elle a été exposée de façon habituelle à l’effet nocif de l’amiante.
En l’espèce, M. [T] a exercé au sein de la société [W] les fonctions suivantes :
— 1972/1974 : manoeuvre puis aide mécanicien à l’atelier,
— 1975/1976 : manoeuvre sur chantier,
— 1976/1996 : compagnon professionnel canalisateur,
— 1996/2014 : Chef d’équipe canalisateur.
Le docteur [H], praticien hospitalier du [14] [Localité 22] au centre de consultations de pathologies professionnelles, qui a établi le certificat médical initial, retient au titre de probables expositions à l’amiante :
'- à un niveau intermédiaire haut de façon ponctuelle (quelques fois par an) entre 1972 et 1974 dans le cadre de changement de plaquettes de frein ou d’embrayage sur des camions et engins de chantier,
— à un niveau intermédiaire haut de façon régulière de 1976 jusqu’à la fin des années 90 lors de travaux de découpe et de perçage d’éléments de canalisation en amiante-ciment,
— à un niveau intermédiaire haut à fort de façon très ponctuelle dans les années 70-80 lors de travaux de calorifugeage et de décalorifugeage de tuyau'.
Selon la veuve de M. [T], son mari a découpé des tuyaux en fibro-ciment pour canalisation, il a changé les systèmes de freinage sur le parc automobile et [9] et il a mis en place du bitume pour des raccords sur chaussée suite à modification. Il n’avait pas de masque de protection.
La veuve de M.[T] produit le témoignage d’un collègue de son mari, M. [K] attestant qu’il a vu M. [T] couper des tuyaux [21] (amiante-ciment) sans protection à la tronçonneuse sur les chantiers.
La société [W] a répondu, dans le cadre de l’enquête, que de 1972 à 1974, étant seulement aide mécanicien, il n’a pas été confié à M. [T] des travaux de réparation des moteurs et organes de sécurité par le chef d’atelier. De 1976 à la fin des années 1990, M. [T] a réalisé des travaux de poses de canalisations fonte et plastique pour l’adduction d’eau en réseaux enterrés, donc hors gel, et sans calorifugeage. Si une canalisation en encorbellement d’un pont était à poser dans la continuité d’un réseau enterré sur lequel ils travaillaient, elle était alors achetée en usine, isolée par le fabricant. Ils n’ont jamais procédé à des travaux de calorifugeage et décalorifugeage de tuyauterie industrielle, travaux qui sortent de leur domaine de compétence. Après consultation des archives en sa possession, la société n’a pas trouvé trace de travaux de pose de canalisation en amiante ciment.
L’avis de comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est le suivant : 'L’intéressé a travaillé dans une entreprise de travaux publics. Il a occupé les postes de mécanicien en atelier (1972-1974), manoeuvre sur les chantiers (1975-1976), canalisateur puis chef d’équipe canalisateur (1976-2014). Il a probablement été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante du début de sa carrière professionnelle (en 1972) jusqu’à la fin des années 1990, expliquant l’apparition de la pathologie déclarée, raison pour laquelle les membres du [19] estiment qu’un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée'.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal accueille préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Dès lors, les conditions tenant aux délais et aux travaux n’étant pas remplies, il y a lieu d’ordonner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant avant dire droit, contradictoirement et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 5 février 2025 par le tribunal judiciaire d’Épinal en ce qu’il a déclaré la décision de la caisse du 3 août 2023 de prise en charge de la maladie à titre professionnel inopposable à la SAS [W],
Statuant à nouveau,
Déclare la procédure d’instruction menée par la [13] régulière,
Et par avant dire droit,
Ordonne la saisine du [15] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie constatée le 5 mai 2022 (mésothéliome malin primitif de la plèvre) et l’exposition professionnelle de M. [L] [T] ;
Rappelle qu’en application des articles D. 461-33 à D. 461-35 du code de la sécurité sociale, il appartiendra à la [12] [Localité 23] de transmettre le dossier visé à l’article D. 461-29 du dit code ;
Invite l’employeur à communiquer l’ensemble de ses pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime ou l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
[15]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Renvoie l’affaire à l’audience du 30 juin 2026 à 13 heures 30 ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience ;
Réserve les dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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