Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 6 mai 2025, n° 24/06329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 6 ], Entreprise [ 15 ], Société [ 7 ] ( ref : 65620535618 ), Société [ 5 ] ), Établissement [ 6 ] ( ref : 02866010480N ) |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 6 MAI 2025
N° 2025/ S055
N° RG 24/06329 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBHQ
[J] [Y]
[V] [X] épouse [Y]
C/
[E] [W] [I]
Etablissement [6]
Société [7]
Société [5])
Entreprise [15]
Copie exécutoire délivrée le :
06/05/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de BRIGNOLES en date du 25 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-441, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [J] [Y]
né le 29 juillet 1985 à [Localité 14]
Madame [V] [X] épouse [Y]
née le 23 juin 1990 à [Localité 11]
tous deux demeurant [Adresse 1]
et dispensés de comparution par ordonnance du 17 février 2025
INTIMES
Monsieur [E] [W] [I] (ref : dette locative 217247/06-22-05-10870)
né le 26 octobre 1942 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 10]
défaillant
Établissement [6] (ref : 02866010480N)
domicilié [Adresse 9]
défaillant
Société [7] (ref : 65620535618)
domiciliée chez [Adresse 12]
défaillante
Société [5])
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
Entreprise [15]
(ref : 35195480948)
domiciliée chez [8] [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLÉE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 2 décembre 2022, [J] [Y] et [V] [Y] née [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 22 décembre 2022.
Le 25 septembre 2023 le tribunal de proximité de Brignoles a rendu un jugement de vérification des créances';
Le 26 octobre 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 64 mois au taux maximum de 4,22% après avoir établi des mensualités de remboursement de 393 euros';
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers';
[E] [I], créancier a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 novembre 2023, faisant valoir qu’il contestait la somme retenue au titre de sa créance locative qui n’était pas de 3685 euros mais de 5485 euros';
Par jugement du 25 avril 2024 le tribunal de proximité de Brignoles a, notamment':
— Déclaré le recours de [E] [I] recevable,
— Fixé la créance de [E] [I] à la somme de 5435 euros pour les besoins de la procédure de surendettement,
— dit que les dettes de [J] [Y] et [V] [Y] née [X] seront reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau en annexe (mensualiéts de 500 euros, trois palier prévus),
— Dit que le taux d’intérêt des créances est ramené à 0% sauf pour la créance de [15] qui est de 4,22%, et que les paiements seront imputés sur le capital.
Le 14 mai 2024, [J] [Y] et [V] [Y] née [X] ont fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 2 mai 2024.
Par ordonnances du 17 février 2025 [J] [Y] et [V] [Y] née [X] ont été dispensé de comparaître à l’audience du 21 février 2025, ils ont adressé leurs pièces à la cour par voie de mail.
La société [13] par courrier reçu le 14 février 2024 a déclaré que sa créance s’élevait à la somme de 16705,49 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture du jugement entrepris que les revenus retenus en première instance étaient de 3313 euros, le montant des charges était évalué à la somme de 2463 euros en référence aux valeurs forfaitaires appliquées par la commission, la capacité de remboursement était donc de 850 euros, et le juge au vu de ces éléments à retenu la somme de 500 euros à affecter aux remboursements de la dette par palier';
En cause d’appel, [V] [X] justifie avoir accouché le 21 janvier 2025 de son troisième enfant, elle a perçu au mois de janvier 2025 la somme de 1458,55 euros d’indemnités journalières et celle de 148,52 euros d’allocations familiales pour les deux premiers enfants. [J] [Y] a perçu en décembre 2024 un salaire de 2338,70 euros et au mois de janvier 2025 un salaire de 1970,45 euros (le bulletin de salaire du mois de décembre 2024 ne mentionne pas de net imposable annuel, le brut annuel est de 34235 euros soit un brut mensuel de 2852 euros)';
En prenant comme référence le mois de janvier 2025, les revenus du couple étaient de 3576 euros, leurs charges n’ont pas évolué de façon significative, le loyer, dont il n’est pas justifié en cause d’appel, est vraisemblablement inchangé, l’adresse des époux [Y] étant la même que celle transcrite dans le jugement. Seule la naissance du troisième enfant doit être considérée, la somme forfaitaire de 109 euros mensuelle sera ainsi retenue et ajoutée au montant des charges de 2463 euros.
La capacité de remboursement de [J] [Y] et [V] [Y] née [X] est donc de 1004 euros
La démonstration d’une mauvaise appréciation par le premier juge de la situation personnelle et financière de [J] [Y] et [V] [Y] née [X] n’est pas établie, les mensualités de remboursement d’un montant de 500 euros et les modalités de remboursement sont conformes à leur situation.
En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
[J] [Y] et [V] [Y] née [X] seront condamnés aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [J] [Y] et [V] [Y] née [X] in solidum aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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