Irrecevabilité 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 31 oct. 2024, n° 24/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 22 novembre 2023, N° 18/20763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
31/10/2024
N° RG 24/00249 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P6UD
Décision déférée – 22 Novembre 2023 – Juge aux affaires familiales de [Localité 4] -18/20763
[R] [P]
C/
[B] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°24/277
***
Le trente et un Octobre deux mille vingt quatre, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. CENAC, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [R] [P],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Samantha PEREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [B] [L],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Yaële ATTALI, avocat au barreau de TOULOUSE
******
M. [R] [P] et Mme [B] [L] qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1994 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé suivant jugement du 31 octobre 2016.
Le 7 février 2018, Mme [B] [L] a assigné M. [R] [P] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales de [Localité 4].
Par jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 22 novembre 2023, rectifié le 29 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi du règlement de leurs intérêts patrimoniaux a notamment:
— fixé les comptes d’indivision
— fixé l’actif et le passif indivis
— procédé aux attributions
— condamné M. [R] [P] à payer à Mme [B] [L] la somme de 467.985,35 € à titre de soulte,
— renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte conforme au jugement.
Par déclaration en date du 19 janvier 2024, M. [R] [P] a interjeté appel de cette décision.
L’appelant a conclu au fond pour la première fois le 19 avril 2024.
Par conclusions d’incident transmises le 29 mai 2024, Mme [B] [L] a saisi le magistrat de la mise en état au visa de l’article 526 ancien ou 524 du code de procédure civile, pour demander la radiation faute d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident transmises le 10 juillet 2024, Mme [B] [L] a saisi le magistrat de la mise en état de conclusions d’incident tendant à l’irrecevabilité des conclusions d’appelant du 19 avril 2024 faute d’avoir communiqué les pièces et par suite, tendant à la caducité de l’appel.
M. [R] [P] oppose à la demande de radiation, une demande de suspension de l’exécution provisoire.
Suivant ses dernières conclusions d’incident déposées le 12 septembre 2024, Mme [B] [L] demande:
— de relever l’absence d’exécution du jugement du 23 novembre 2023, rectifié par jugement du 29 décembre 2023,
— de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour, inscrite sous le n°RG 24/249,
— de déclarer irrecevables les accusations de recel de communauté de M. [R] [P] comme prétentions nouvelles, conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
— de débouter M. [R] [P] de ses demandes,
— de condamner M. [R] [P] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions d’incident transmises le 12 septembre 2024, M. [R] [P] demande:
— de débouter Mme [B] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— de juger les conclusions d’appelant recevables,
— d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, rectifié par jugement du 29 décembre 2023, en raison du motif légitime et sérieux de réformation invoqué par M. [R] [P] et des conséquences manifestement excessives que va entraîner l’exécution provisoire à l’égard de M. [R] [P] ,
A titre reconventionnel,
— d’ordonner une consultation ou une expertise des comptes bancaires, des assurances-vie et tout autre placements ouverts au nom de Mme [B] [L] et au nom du couple, sur la période du 3 septembre 1994 au 31 décembre 2012 ,
En tout état de cause,
— de condamner Mme [B] [L] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’incident a été retenu à l’audience du 13 septembre 2024.
Par message RPVA du 9 octobre 2024 le magistrat de la mise en état a demandé aux parties de s’expliquer par note en délibéré sur :
— la recevabilité de la fin de non recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile devant le magistrat de la mise en état (avis C cass du 11 octobre 2023),
— la recevabilité de la demande de 'suspension’ de l’exécution provisoire (article 523 et 524 anciens du CPC) devant le conseiller de la mise en état.
Vu les observations formées par le conseil de Mme [B] [L] le 15 octobre 2024.
Vu les observations formées par le conseil de M. [R] [P] le 22 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, Mme [B] [L] ne demande plus l’irrecevabilité des conclusions d’appelant et la caducité subséquente. Elle a donc renoncé à ces prétentions.
M. [R] [P] oppose à la demande de radiation, la suspension de l’exécution provisoire, faisant notamment état du recel comme cause de réformation du jugement, à quoi Mme [B] [L] répond que sa demande au titre du recel est irrecevable comme nouvelle.
La logique commande d’examiner les demandes des parties dans l’ordre suivant : la recevabilité de la demande nouvelle et la recevabilité de cette fin de non recevoir devant la magistrat de la mise en état, la suspension de l’exécution provisoire, la radiation.
En ce qui concerne le contentieux de l’exécution provisoire, l’instance ayant été introduite devant le premier juge avant le 1er janvier 2020 date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, les articles 524 et 526 anciens du code de procédure civile sont applicables.
Sur la fin de non recevoir tenant à l’irrecevabilité de la demande nouvelle de l’appelant
Les fins de non recevoir tirées de l’article 564 du code de procédure civile relatif à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relèvent de la compétence de la cour d’appel (avis de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 11 octobre 2022). Mme [B] [L] est donc irrecevable à soulever devant le magistrat chargé de la mise en état l’irrecevabilité des prétentions de M. [R] [P] au titre du recel comme étant nouvelles en cause d’appel.
Sur la 'suspension’ de l’exécution provisoire
L’article 524 ancien du code de procédure civile donne compétence exclusive à la juridiction du premier président statuant en référé pour arrêter l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel ayant ordonné l’exécution provisoire.
La demande de suspension qu’il faut comprendre comme une demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est donc pas recevable devant le magistrat de la cour chargé de la mise en état.
Sur la demande de radiation
Suivant les dispositions de l’article 526 alinéas 1 et 2 ancien du code de procédure civile, applicable au présent litige, ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.'
La demande en radiation a été formée avant l’expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
L’incident de radiation est donc recevable.
Il n’est pas contesté que la somme de 467.985,35 € mise à la charge de M. [R] [P] par le jugement assorti de l’exécution provisoire n’a pas été réglée, sous réserve d’une somme de 9.000 € obtenue dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée.
Seules les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter la décision, justifiées par l’appelant, sont susceptibles de faire échec à la demande de radiation sur le fondement de l’article 526 ancien ci-dessus.
A cet égard, le motif 'légitime et sérieux de réformation’ est inopérant. Ainsi les longs développements de l’appelant relatifs au recel qu’il reproche à Mme [B] [L], dont il expose qu’il ne l’a découvert qu’en cause d’appel, ne sont pas de nature à faire obstacle à la demande de radiation.
M. [R] [P] expose qu’il doit souscrire un emprunt pour régler la soulte à laquelle il a été condamné, ce qui ne constitue pas une conséquence manifestement excessive. L’appelant ne développe pas d’autre moyen à l’appui de conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité d’exécution.
Par conséquent, la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 ancien du code de procédure civile sera ordonnée.
La demande d’expertise est donc devenue sans objet.
M. [R] [P] sera condamné aux dépens de l’incident.
Au regard de l’équité, il sera condamné à payer à Mme [B] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, Magistrat chargé de la mise en état,
Vu l’article 526 ancien du code de procédure civile,
CONSTATONS que Mme [B] [L] ne demande plus l’irrecevabilité des conclusions d’appelant et la caducité subséquente,
DECLARONS Mme [B] [L] irrecevable à soulever devant le magistrat chargé de la mise en état, la fin de non recevoir tirée de prétentions nouvelles devant la cour au titre du recel,
DECLARONS M. [R] [P] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée devant le magistrat de la cour chargé de la mise en état ,
ORDONNONS la radiation de l’appel formé le 19 janvier 2024 par M. [R] [P] enregistré sous le numéro RG 24/249,
DISONS que la demande d’expertise est devenue sans objet,
CONDAMNONS M. [R] [P] à payer à Mme [B] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNONS M. [R] [P] aux dépens de l’incident,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. CENAC C. DUCHAC.
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