Confirmation 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 17 mai 2024, n° 21/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 décembre 2020, N° 20/00580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CARREFOUR HYPERMARCHES c/ URSSAF DE L' ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00891 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA3M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 20/00580
APPELANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Elie GERSTNER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMEE
URSSAF DE L’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [G] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.S Carrefour Hypermarchés d’un jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de dans un litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, par courrier du 29 janvier 2019, la société SAS Carrefour Hypermarchés (ci-après désignée 'la Société') a adressé à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France (ci-après désignée 'l’Urssaf’ ou 'l’organisme') une demande de remboursement portant sur la somme de 9 391 237 euros au titre de la déduction des cotisations dite 'Fillon’ pour les années 2016 et 2017 invoquant une erreur de sa part dans la détermination du SMIC 2016 des travailleurs à temps partiel.
A la suite de cette demande, l’Urssaf a procédé à un contrôle partiel et, par lettre d’observations du 31 juillet 2019, a rejeté la demande en remboursement au motif, d’une part, que depuis le 1er janvier 2015, les entreprises ne pouvaient plus neutraliser la rémunération des heures de pause au dénominateur de la formule de calcul et, d’autre part, que seuls devaient être prises en compte les heures de travail effectif pour calculer le SMIC applicable à la formule de calcul.
Dans le cadre de la période d’échanges contradictoires, la Société a contesté la position de l’Urssaf considérant qu’il y avait lieu, au contraire, de corriger la valeur du SMIC pour tenir compte des temps de pauses rémunérées des salariés à temps partiel concernés. Elle corrigeait alors le montant réclamé le portant à la somme de 10 509 412 euros soit :
— 5 327 257 euros pour l’année 2016,
— 5 182 155 euros pour l’année 2017.
Par courrier du 16 décembre 2019, l’inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de la Société et a maintenu son refus de remboursement.
La Société a contesté ce refus devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours qui a été enregistré sous le numéro 20/580.
Finalement, la Commission rendait sa décision lors de sa séance du 24 février 2020 et rejetait explicitement la demande de remboursement. Cette décision a été notifiée à la Société le 5 mars 2020, qui l’a de nouveau contestée devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 20/730.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros : RG 20/580 et RG 20/730,
— déclaré le recours de la société SAS Carrefour Hypermarchés recevable et mal-fondé,
— débouté la société SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande de remboursement de la somme de 10 509 412 euros au titre de la réduction générale des cotisations patronales dite Fillon sur les rémunérations payées aux salariés à temps partiel en 2016 et 2017,
— débouté la société SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens.
Le jugement a été notifié à la Société le 16 décembre 2020 qui en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 6 janvier 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience collégiale du 29 février 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société par la voix de son conseil, développe oralement ses conclusions et demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 7 décembre 2020 en ce qu’il a :
° ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/00580 et RG 20/00730,
° déclaré son recours recevable,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 7 décembre 2020 en ce qu’il a:
° dit son recours mal fondé,
° l’a déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 10 509 412 euros au titre de la réduction générale des cotisations patronales dite Fillon sur les rémunérations payées aux salariés à temps partiel en 2016 et 2017,
° l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
° l’a condamnée aux dépens.
La Société demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Île-de-France du 24 février 2020 notifiée par courrier du 5 mars 2020,
— condamner l’Urssaf d’Île-de-France à lui rembourser la somme de 10 509 412 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019,
— dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner l’Urssaf d’Île-de-France à payer les dépens et à lui verser la somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— débouter la société Carrefour de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Bobigny en ce qu’il a débouté la société Carrefour de sa demande de remboursement,
— à défaut, dire que le montant avancé par l’appelante n’est pas justifié, et rejeter sa demande,
— condamner la société Carrefour à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 29 février 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIVATION DE LA COUR :
Sur la jonction,
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, s’il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros 21/00885 et 21/00891, un lien juridique indéniable, les parties et le montant des demandes de remboursement sont différents.
Dès lors, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
La demande de jonction sera donc rejetée.
Sur la demande de remboursement,
Moyen des parties
La Société fait valoir que sa demande de remboursement est motivée par le fait qu’elle avait pris en compte, pour définir le temps de travail de ses salariés à temps partiels, le temps de travail contractuel et non le temps de travail effectif, expurgé des temps de pause. Elle reproche au tribunal de n’avoir pris en compte, pour déterminer le montant du SMIC à retenir, que les heures de travail effectif des salariés alors qu’en raison d’un changement de législation, il n’aurait pas dû, pour les salariés à temps partiel, déduire les pauses rémunérées.
Elle rappelle que la formule de calcul de la réduction Fillon a été modifiée à compter du 1er janvier 2015 par la loi n°2014-892 du 8 août 2014 et par le décret n°2014-1688 du 29 décembre 2014 qui ont mis fin à la neutralisation des heures de pause qui ne sont donc plus exclues de la rémunération prise en compte au dénominateur de la formule de calcul. Elle relève que l’article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale n’exclut plus la 'rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007' et que la circulaire DSS 2015/99 du 1er janvier 2015 en a tiré les conséquences puisqu’elle considère désormais que 'l’assiette de rémunération intègre la rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage, y compris, depuis le 1er janvier 2015, celle qui est versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007'. Elle estime que la nouvelle législation, en ce qu’elle pénalise doublement les entreprises qui ont opté pour l’intégration des temps de pause dans la durée collective du travail de 151,67 euros, impose une modification de l’interprétation qu’il convient de retenir de la formule et qu’il est dès lors nécessaire de corriger le SMIC figurant au numérateur de la formule de calcul du coefficient pour tenir compte des temps de pause. A défaut, il existerait, selon elle, une incohérence faussant le rapport entre le numérateur, qui ne tiendrait pas compte des temps de pause, et le dénominateur qui intégrerait la rémunération des temps de pause. C’est pourquoi, elle a retenu la durée inscrite dans les contrats de travail des salariés concernés par la demande de remboursement et qui indiquent clairement que l’horaire contractuel se décompose en un temps de travail effectif et un temps de pause rémunéré. Elle estime que l’horaire contractuel n’est pas réductible au seul temps de travail effectif. Elle rappelle qu’elle applique la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 qui stipule, en son article 5-4 qu'« une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif ». Cette pause, si elle n’est pas travaillée est néanmoins rémunérée. C’est donc au regard de cette durée contractuelle qu’il convient de corriger le SMIC et non au regard de la seule durée de travail effectif. Elle conclut que le tribunal judiciaire aurait dû faire application de l’article L. 241-15 du code de la sécurité sociale et qu’à défaut il a rendu une décision contra legem.
Pour sa part, l’Urssaf conteste cette analyse et rappelle qu’au regard de l’article L 241-13 III du code de la sécurité sociale, la valeur du SMIC prise en compte au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction correspond au taux horaire de celui-ci par la durée légale du travail pour les salariés temps plein, mensualisés et dont la durée de travail correspond à 35 heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles. La durée du travail pour l’application de ce dispositif de réduction s’entend de la durée de travail effectif. Cette valeur doit être corrigée notamment pour les salariés dont la rémunération n’est pas fixée sur la base de la durée légale (travailleur à temps partiel). Dans ce cas, le montant du SMIC est corrigé à proportion de la durée de travail durée inscrite au contrat de travail, hors heures supplémentaires et complémentaires, rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail, laquelle s’entend toujours de la durée de travail effectif.
Les modalités de calcul de la réduction générale issues de la loi du 8 août 2014 et du décret du 29 décembre 2014, applicables à compter du 1er janvier 2015, ont été modifiées de sorte que la rémunération des temps de pause doit être prise en compte dans la rémunération figurant au dénominateur de la formule de calcul, que ces temps constituent ou non des heures de travail effectif. En revanche, il convient de ne tenir compte que des heures de travail effectif pour calculer le SMIC applicable au numérateur de la formule de calcul. Ainsi, seuls les temps de pause constituant du temps de travail effectif doivent être pris en compte pour déterminer le smic figurant au numérateur de la formule de calcul (Cour de cassation 2ème Cciv 31 mars 2016).
Le changement législatif intervenu en 2015 n’a en fait concerné que le dénominateur de la formule de calcul, la rémunération à retenir au dénominateur demeurant celle définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale laquelle intègre, depuis le 1er janvier 2015, les rémunérations des temps de pause, habillage et déshabillage.
S’agissant de la prise en compte de toutes les heures rémunérées, l’Urssaf rappelle que depuis le 1er octobre 2007, il n’est plus fait référence au salaire horaire du salarié mais à sa rémunération mensuelle, hors heures supplémentaires et complémentaires, et à la valeur du SMIC pour 151,67 heures mensuelles (35 heures x 52 semaines / 12 mois, soit 151 ,67 après arrondi) sur la base de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires). La notion d’heure rémunérée qui servait précédemment à la détermination du salaire horaire a ainsi disparu. De même, à compter du 19 janvier 2011, le calcul de la réduction générale est annualisé de sorte que la réduction est égale au produit de la rémunération annuelle brute soumise à cotisations par un coefficient qui est fonction du smic annuel et de la rémunération annuelle.
Enfin, l’Urssaf indique que l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale n’a plus à s’appliquer pour les réductions Fillon depuis la réforme de 2014.
Réponse de la cour
La question qui se pose à la cour est de savoir s’il convient d’intégrer les temps de pause rémunérés pour déterminer le SMIC annuel des salariés à temps partiel dans le cadre de la formule de calcul des réductions Fillon et, plus précisément, de dire si la loi n°2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale impose de modifier l’interprétation faite pour la détermination du SMIC dans le cadre de la formule de calcul des réductions Fillon.
La loi 2003 47 du 17 janvier 2003 a instauré, au profit des entreprises une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 1,6 Smic.
Les modalités de calcul de cette réduction dite Fillon sont définies par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables au litige :
Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
IV.-Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d’un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :
1° Aux salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;
2° Aux salariés auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l’article L. 1251-19 du code du travail ;
3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du même code. La réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités.
V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l’année et le montant calculé pour l’année sont précisées par décret.
VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l’article L. 241-18.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l’exception du cas prévus à l’alinéa précédent, avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
VII.-(Abrogé).
VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la contribution mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.
Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5.
Pour sa part, l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans ses deux versions en vigueur soit prévoit la formule de calcul du coefficient pour la période du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017 ainsi qu’il suit :
I.-Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13. Elle est fixée conformément au tableau suivant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent I :
(…)
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
(…)
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
(…)
IV.-Conformément au 3° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours, et dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.
La version en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2017 modifiait la précédente sur les points suivants :
I.-Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13. Elle est fixée à 0,2809 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 1° de l’article L. 834-1 et à 0,2849 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l’article L. 834-1.
(…)
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
(…)
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
(…)
La loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 a inclus la rémunération des temps de pause, d’habillage et déshabillage, des temps de coupure et d’amplitude, et des temps de douche à compter du 1er janvier 2015 dans la rémunération brute du salarié soumise à cotisations sociales permettant le calcul des réductions dite Fillon.
Au regard de la combinaison de ces textes, la rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction est la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 desquelles doivent être déduits :
— des temps de pause, d’habillage, de déshabillage et de douche versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre’e 2007 (Cour de Cassation du 31/03/2016 : Urssaf Aquitaine contre Aoste),
— de la majoration salariale, dans la limite de 25 %, des heures d’équivalence payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;
— des frais professionnels (ou de la déduction forfaitaire pour frais professionnels après, le cas échéant, réintégration des indemnités versées au titre desdits frais).
Cette rémunération comprend par contre toutes les sommes versées en contrepartie d’un travail, notamment – les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, les primes,
— les avantages en nature ou en argent,
— la rémunération des heures supplémentaires,
— la rémunération des heures d’équivalence et le cas échéant, la paff des majorations supérieure à 25 %.
Pour sa part, le SMIC est corrigé pour tenir compte de la quotité de travail et notamment des salariés à temps partiel, des absences en cours d’année ( maladie, entrée, sortie..), puis est augmenté éventuellement du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires. Concernant les heures de pause rémunérées, dès lors qu’elles ne sont pas du temps de travail effectif, elles sont prises en compte dans la rémunération portée au dénominateur mais sont exclues des heures de travail permettant de déterminer le SMIC annuel, au numérateur. Par contre lorsque les temps de pause rémunérés sont considérés comme du temps de travail effectif, ils doivent être pris en compte pour la détermination du SMIC annuel au numérateur.
La cour constate alors que c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont rejeté le recours formé par la Société.
En effet, comme jugé par la Cour de cassation, le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s’entend de la durée effective de travail et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause. Cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l’ensemble du mois considéré, sur la base d’une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d’une durée annuelle de 1 607 heures (Cass. Civ. 2ème, 31 mars 2016, n°15-12303 et 15-17143).
Or, si ces arrêts ont été rendus sous l’empire de la législation antérieure et quant aux salariés à temps plein, ainsi que le fait observer la Société, il n’en demeure pas moins que la loi du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 ayant inclus la rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage, des temps de coupure et d’amplitude, et des temps de douche depuis le 1 janvier 2015 dans la rémunération annuelle brute du salarié soumise à cotisations sociales, n’a pas pour autant modifié les dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance pris en compte, lequel était et est demeuré 'celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat'.
Il en résulte, d’une part, que l’inclusion au dénominateur de la formule de calcul, des temps de pause n’a pas été et n’est pas corrélée à leur inclusion à la durée du travail prise en compte pour calculer le SMIC au numérateur. Il en résulte d’autre part, que la notion de durée de travail prévue au contrat, telle qu’appréciée antérieurement par la Cour de cassation, et au regard de laquelle est appréciée son caractère inférieur à la durée légale du travail, s’entend toujours d’une durée effective de travail.
C’est à tort que la Société invoque l’article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel « pour la mise en oeuvre des mesures d’exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l’assiette de calcul s’entend des heures rémunérées quelle qu’en soit la nature » puisque cette disposition qui s’appliquait à une période où le coefficient de réduction dépendait de la rémunération de chaque salarié, calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d’heures rémunérées au cours du mois considéré. Or, comme il vient de l’être démontré, la réduction Fillon n’est désormais plus calculée en fonction du nombre d’heures rémunérées mais en fonction de la rémunération mensuelle depuis la loi du 21 août 2007, puis en fonction de la rémunération annuelle depuis la loi du 20 décembre 2010. En tout état de cause, cette disposition ne pourrait avoir pour effet de transformer en temps de travail effectif les temps de pause rémunérés litigieux.
C’est pourquoi, dès lors que la notion de durée de travail au sens des articles L. 241-13 et L. 241-7 du code de la sécurité sociale ne correspond ni aux horaires de travail, ni à l’amplitude de travail, mais à la durée de travail effective prévue au contrat, les temps de pauses n’ont à être pris en compte que s’ils sont prévus au contrat et s’ils considérés comme du temps de travail effectif, c’est-à-dire si le salarié se trouve à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En l’espèce, la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2000, applicable à la Société dispose en son article 5.5 que la durée du travail effectif ne comprend pas l’ensemble des pauses rémunérées ou non, en ce compris celles rémunérées au titre de son article 5.4 correspondant à 5% du temps rémunéré. Du fait que ces pauses ne correspondent pas à des temps de travail effectif, cette non prise en compte entraîne un calcul sur une base au pro rata du SMIC.
Dès lors, il y a lieu de juger que l’Urssaf a fait une exacte application des dispositions applicables au litige et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société de sa demande de remboursement.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l’Urssaf une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
La Société sera, pour sa part, déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société SAS Carrefour Hypermarchés recevable,
DIT n’y avoir lieu à la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/580 et RG 20/730 ;
CONFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société à verser à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA DÉBOUTE de la demande qu’elle a formulée du même chef ;
CONDAMNE la Société aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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