Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 22 janv. 2026, n° 24/02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02184 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHYT
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10]
25 janvier 2024 RG :1123000237
[T]
[O]
C/
[V]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 25 Janvier 2024, N°1123000237
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [G] [T]
né le 21 Août 1997 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Natacha ROMEYER DHERBEY de la SELARL AMN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2024-4818 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Mme [Z] [O]
née le 25 Janvier 2000 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Natacha ROMEYER DHERBEY de la SELARL AMN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2024-4799 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉ :
M. [X] [V] domicile élu chez son administrateur de bien, la société SIAB IMMO, SASU au capital de 50.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 337 755 276, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité
né le 22 Septembre 1973 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2021, à effet du 29 mars 2021, M. [X] [V] a consenti à M. [G] [T] et Mme [Z] [O] un bail d’habitation portant sur une villa sise [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 1 175 €, outre provision pour charges.
Les locataires ont donné congé et un état des lieux de sortie a été réalisé le 28 août 2023.
Invoquant notamment l’existence d’une dette au titre de loyers et charges impayés ainsi que des dégradations locatives, M. [X] [V] a fait assigner par acte signifié le 20 novembre 2023 M. [G] [T] et Mme [Z] [O] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer :
— la somme de 8.924,33 €, comptes arrêtés au 13 novembre 2023, avec intérêts de droit à compter de l’assignation en application des stipulations du bail, de l’article 7a) et la loi du 6 juillet 1989, et des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil ;
— la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel tiré du coût de la remise en état de l’appartement ;
— la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’inexécution de leurs obligations ;
— rejeter toute demande de délai éventuel de paiement ;
— ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir vu l’urgence et le bien-fondé de la réclamation ;
— condamner solidairement à payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront les actes régularisés à ce-jour en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris le coût de la présente assignation et plus généralement tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
— condamner solidairement M. [G] [T] et Mme [Z] [O] à supporter les frais d’exécution et, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article LU 1-8 du code des procédures civiles d’exécution, devra être supporté par les débiteurs en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis a:
— condamné solidairement M. [T] [G] et Mme [O] [Z] à payer à M. [V] [X], au titre des loyers et des charges impayés, terme d’août 2023 inclus et décompte arrêté au 24 août 2023, la somme de 8 893,33 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de l’assignation ;
— débouté M. [V] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Et avant-dire pour le surplus,
— sursis à statuer sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel tiré du coût de remise en état de l’appartement ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 22 février 2024 à 15h00 ;
— invité M. [V] [X] à :
*produire l’état des lieux d’entrée dans le logement,
*justifier de l’inoccupation des lieux postérieurement à la résiliation du bail au mois d’août 2023 et jusqu’au 09 novembre 2023,
*formuler des observations sur ses éventuels liens avec la société ayant établi le devis du 09 novembre 2023,
— dit que la notification du présent jugement aux parties vaut convocation à l’audience du jeudi 22 février 2024 à 15h00 ;
— réservé les dépens et frais irrépétibles.
M. [G] [T] et Mme [Z] [O] a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 26 juin 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [G] [T] et Mme [Z] [O], appelants, demandent à la cour de :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*débouté M. [V] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier,
*débouté M. [V] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la remise en état du logement,
— infirmer le jugement du 25 janvier 2024 en ce qu’il a condamné solidairement M. [T] et Mme [O] à payer à M. [V] la somme de 8 893,33 € au titre des loyers et charges impayés, terme d’août 2023 inclus avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de l’assignation ;
Et statuant à nouveau :
— fixer la dette locative à la somme de 8 695 € ;
— ordonner la déduction du dépôt de garantie du montant de la dette locative ;
— ramener la dette locative due par M. [T] et Mme [O] à M. [X] [V] à la somme de 7 520,60 € ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens de l’appel outre la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur appel, ils font valoir que le nouveau gestionnaire de la location du bien, la société Siab Immo, a effectué des erreurs dans les décomptes et a sollicité des sommes de manière injustifiée et abusive. Ils exposent en outre qu’au regard de la révision annuelle du loyer s’effectuant tous les 29 mars, le loyer de l’année 2021 était de 1 175€ outre 15 € de charges soit 1 190 € ; de 1 193 € outre 15 € de charges soit 1 208,90 € pour l’année 2022 selon les modalités de révision inscrit dans le contrat de bail ; et de 1 235,68 € outre 15 € de charges soit 1 250,68 € en 2023. Ils soutiennent ainsi le caractère erroné et non probant des relevés de la société Smart Immo et de la société Siab Immo.
Ils font en outre valoir que M. [X] [V] n’a jamais restitué le montant du dépôt de garantie versé et encaissé le 11 mars 2021 et précisent que le premier juge n’en a pas tenu compte et n’a pas déduit cette somme. Ils expliquent qu’après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 1 175 €, la dette locative s’élève à la somme de 7 520,60 €.
S’agissant des frais de remise en état, ils soutiennent qu’il ressort de l’état des lieux de sortie que le logement a été restitué dans un état propre et entretenu et précisent qu’ils n’ont pas dégradé le bien, ce qui est démontré par des photographies. Ils exposent que M. [V] a produit un simple devis ne justifiant donc pas de l’effectivité des travaux entrepris et du préjudice subi et ajoutent que le premier juge a constaté que le bien avait été immédiatement reloué. Enfin, ils soutiennent que ledit devis a été établi par la société Bati Confort dont le représentant légal est M. [X] [V] alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, ils soutiennent que l’intimé ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [X] [V], intimé, demande à la cour de :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu la loi du 06 juillet 1989, son article 7,
— débouter M. [T] et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, manifestement infondées.
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
*condamné solidairement M. [T] [G] et Mme [O] [Z] à payer à M. [V] [X], au titre des loyers et des charges impayés, terme d’août 2023 inclus et décompte arrêté au 24 août 2023, la somme de 8 893,33 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de l’assignation,
*condamné solidairement M. [T] [G] et Mme [O] [Z] aux entiers dépens,
*condamné solidairement M. [T] [G] et Mme [O] [Z] à payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faisant droit à l’appel incident,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
*débouté M. [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la remise en état du logement,
*débouté M. [V] sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier ;
Et statuant à nouveau
En conséquence,
— condamner solidairement M. [T] [G] et Mme [O] [Z] à payer la somme de 8 924,33 € comptes arrêtés au 13 novembre 2023, avec intérêts de droit à compter de l’assignation en application des stipulations du bail, de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989, et des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil ;
— condamner solidairement M. [T] et Mme [O] à payer à M. [V] une somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel tiré du coût de remise en état de l’appartement ;
— condamner solidairement M. [T] et Mme [O] à payer à M. [V] une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’inexécution de leurs obligations ;
— rejeter toute demande de délai éventuel de paiement ;
— ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir vu l’urgence et le bien-fondé de la réclamation ;
— condamner solidairement M. [T] et Mme [O] à payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance, et aux dépens de l’article 696 du code de procédure civile de première instance ;
— condamner solidairement M. [T] et Mme [O] à payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en appel ;
— condamner solidairement M. [T] et Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les actes régularisés à ce jour en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris le coût de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
— condamner solidairement M. [T] et Mme [O] à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devra être supporté par les débiteurs en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] soutient qu’il résulte de l’extrait de compte au 13 novembre 2023, que les appelants restent débiteurs de la somme de 8 924,33 €. Il argue que ces derniers effectuent une confusion entre des sommes tantôt impayées, tantôt payées et que l’impayé est de 646,23 €, soit 1.250,68 € – 604,45 €.
S’agissant des frais de remise en état de l’appartement, il soutient que l’état des lieux de sortie fait apparaitre que les lieux n’ont pas été restitués en bon état et qu’il résulte du devis de la société Bati Confort que le coût de la remise en état suite au départ des locataires s’élève à la somme de 1 800 €. Il ajoute que le premier juge a justement relevé une différence entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie et que les traces et coups sur plusieurs murs sont bel et bien des dégradations.
S’agissant de la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi, il indique que depuis la remise des clés le 28 mai 2021 (sic), les locataires n’ont pas tenté d’apurer leur dette et qu’il existe des frais de remise en état.
Il soutient enfin que le dépôt de garantie avait été crédité, puis déduit compte-tenu des dégradations et impayés.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préliminaire, il y lieu de constater que la cour n’est saisie que de l’appel à l’encontre du jugement du 25 janvier 2024 et non de l’appel à l’encontre du jugement du 4 avril 2024 intervenu suite à la réouverture des débats.
En effet, la déclaration d’appel ne vise que le jugement du 25 janvier 2025 et non celui du 4 avril 2024 et est limité aux questions tranchées par le premier juge.
Il y donc lieu de constater que les demandes concernant les sommes dues au titre des réparations locatives, des dépens et frais irrépétibles de première instance n’ont pas été dévolues à la cour.
La cour n’est dès lors saisie que des seules demandes au titre de la dette locative et du préjudice financier.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés,
Le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus en application des dispositions des articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [V] au terme de son dispositif sollicite la somme de 8 924,33 € selon décompte arrêté au 13 novembre 2023, avec intérêts de droit à compter de l’assignation au titre des loyers et charges impayés outre le dépôt de garantie.
Après pointage par la cour des justificatifs de paiement produits aux débats par les appelants par rapport au décompte versé aux débats par l’intimé, il y lieu de constater que l’ensemble des paiements ont bien été pris en compte dans le décompte.
Par ailleurs, contrairement aux dires des appelants, le loyer de mars 2022 n’a pas été comptabilisé deux fois mais a fait l’objet de deux lignes qui, additionnées, correspondent au montant du loyer outre la provision sur charges de 15 €.
Il est justifié de la taxe sur les ordures ménagères pour l’année 2022 à hauteur de 190 € concernant le lot numéro 631 objet du bail et non la somme de 197 € qui concerne les lots 629, 632 ou 635.
L’analyse du contrat de bail révèle que la provision sur charges de 15 € correspondait uniquement à la TOM qui a été payée chaque mois.
En conséquence, les locataires ont réglé une provision de 180 € et restent redevable de la somme de 10 €.
Le décompte de l’intimé en date du 13 novembre 2023 mentionne une provision sur charges de 115 € sans intitulé sur la période couverte par cette somme. Il y donc lieu de la déduire.
Enfin, il y a lieu de déduire le dépôt de garantie de 1 175 €.
Le bail stipule une clause de solidarité.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, M. [G] [T] et Mme [Z] [O] seront solidairement condamnés à payer à M. [X] [V] la somme de 7 569, 33 € au titre des loyers et charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 selon décompte arrêté au 13 novembre 2023.
Sur la demande au titre du préjudice financier,
M. [V] sollicite la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement du solde dû au titre des loyers et des charges.
Cependant, il ne justifie d’aucun préjudice distinct du retard dans le paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les appelants supporteront les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à l’intimé ses frais irrépétibles d’appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à condamnation au paiement d’un droit proportionnel, la cour n’ayant pas à examiner l’hypothèse d’un recouvrement forcé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement M. [T] [G] et Mme [O] [Z] à payer à M. [V] [X], au titre des loyers et des charges impayés, terme d’août 2023 inclus et décompte arrêté au 24 août 2023, la somme de 8 893,33 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de l’assignation ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [V] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Condamne solidairement M. [G] [T] et Mme [Z] [O] à payer à M. [X] [V] la somme de 7 569, 33 € au titre des loyers et charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 selon décompte arrêté au 13 novembre 2023,
Condamne solidairement M. [G] [T] et Mme [Z] [O] aux dépens d’appel,
Déboute M. [V] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute M. [V] [X] de sa demande au titre du droit proportionnel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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